Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers (C.R.C., ch. 721)
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Règlement à jour 2025-10-28
Table des matières
Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers
C.R.C., ch. 721
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret autorisant le ministre de la Défense nationale à fournir du matériel et des services aux navires étrangers
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers.
Autorisation
2 Le ministre de la Défense nationale, ou toute autorité qu’il pourra désigner à cette fin, est autorisé à fournir, contre remboursement,
a) du matériel, des services et des fonds aux bâtiments de marine des gouvernements
(i) des pays du Commonwealth,
(ii) des États-Unis,
(iii) des pays membres de l’OTAN, et
(iv) de toutes les autres puissances dont la visite dans les ports canadiens a été approuvée; et
b) du matériel et des services aux navires marchands en détresse sous réserve des conditions suivantes :
(i) aucun article de matériel n’est fourni à moins que le destinataire ne consente à payer au receveur général un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à ce qu’il en coûte à la Couronne,
(ii) en ce qui concerne les bâtiments de marine, les soldes débiteurs maximums sont limités à un million de dollars pour les États-Unis et à 50 000 $ pour tous les autres gouvernements intéressés, et
(iii) des avances en espèces sont consenties contre remboursement uniquement dans les cas où des conventions réciproques sont intervenues à l’égard des bâtiments de marine canadiens.
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