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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.654 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 L’emballeur-étiqueteur d’une préparation insulinique peut, au lieu de faire imprimer les directives appropriées d’emploi sur les étiquettes intérieure et extérieure de ladite préparation, comme l’exige le sous-alinéa C.04.019a)(vii), les faire imprimer dans un prospectus explicatif rédigé en conformité avec l’article C.04.655, auquel cas, il doit

  • a) inclure un exemplaire du prospectus dans l’emballage contenant la préparation; et

  • b) mentionner sur l’étiquette extérieure de l’emballage qu’une telle circulaire y est incluse.

  • DORS/82-769, art. 7 et 9
  • DORS/97-12, art. 65

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