Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.680 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.680 L’étiquette extérieure d’un mélange de deux ou plusieurs des hormones adrénocorticotrope, thyrotrope, pituitaire de la croissance, lactogène ou gonadotrope, ou d’un mélange de l’une ou plusieurs de ces hormones avec de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur), doit porter une mention du nom propre et de la quantité de chaque composant du mélange.
- DORS/82-769, art. 13
- DORS/93-202, art. 22
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