Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.04.681 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :
C.04.681 L’étiquette extérieure d’un extrait hypophysaire (lobe antérieur) ou d’un mélange d’extraits hypophysaires (lobe antérieur) doit porter une déclaration
a) donnant le nom de l’espèce d’animal dont proviennent les glandes ayant servi à la préparation de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur);
b) avertissant que le produit doit être conservé à la température du réfrigérateur; et
c) sauf dans le cas des hormones gonadotropes, de n’employer ce produit que sur l’avis ou l’ordonnance d’un médecin.
- DORS/82-769, art. 13
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