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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.681 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 L’étiquette extérieure d’un extrait hypophysaire (lobe antérieur) ou d’un mélange d’extraits hypophysaires (lobe antérieur) doit porter une déclaration

  • a) donnant le nom de l’espèce d’animal dont proviennent les glandes ayant servi à la préparation de l’extrait hypophysaire (lobe antérieur);

  • b) avertissant que le produit doit être conservé à la température du réfrigérateur; et

  • c) sauf dans le cas des hormones gonadotropes, de n’employer ce produit que sur l’avis ou l’ordonnance d’un médecin.

  • DORS/82-769, art. 13

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