Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE LXVIIIRégimes, mécanismes et cotisations visés (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-311, art. 1
COVID-19 — régime de congé à traitement différé (suite)
6803 Pour l’application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s’appliquent les alinéas 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-692, art. 1
- DORS/2007-116, art. 10
Cotisations versées à un régime étranger
Définitions
6804 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité admissible
entité admissible Entité non-résidente qui détient tout ou partie des actifs d’un régime étranger et qui répond aux conditions suivantes :
a) elle réside dans un pays dont les lois prévoient un impôt sur le revenu;
b) dans le cas où ces lois accordent une exemption d’impôt, un taux d’impôt réduit ou un autre traitement privilégié aux entités détentrices d’actifs de régimes de pension ou de retraite, elle est admissible au traitement privilégié. (qualifying entity)
- organisme étranger à but non lucratif
organisme étranger à but non lucratif
a) À un moment donné avant 1995, organisme :
(i) soit qui répond à ce moment aux conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (iii),
(ii) soit qui n’est pas exploité à ce moment dans un but lucratif et dont les actifs se trouvent principalement à l’étranger tout au long de l’année civile qui comprend ce moment;
b) à un moment donné après 1994, organisme qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
(i) il n’est pas exploité dans un but lucratif,
(ii) le siège de son administration se trouve à l’étranger,
(iii) il exerce ses activités principalement à l’étranger. (foreign non-profit organization)
- régime étranger
régime étranger Régime ou mécanisme, déterminé compte non tenu du paragraphe 207.6(5) de la Loi, qui constituerait une convention de retraite si ce n’était l’alinéa l) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi. (foreign plan)
Choix exercé par un employeur
(2) Pour l’application du présent article, l’employeur est l’auteur d’un choix pour une année civile relativement à un régime étranger si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’employeur a envoyé ou remis au ministre une lettre indiquant qu’il choisit de se prévaloir du présent article quant aux cotisations versées au régime étranger;
b) la lettre a été envoyée ou remise au plus tard, selon le cas :
(i) le dernier jour de février de l’année suivant la première année civile, postérieure à 1991, au cours de laquelle une cotisation qui est une cotisation de personne résidente au sens du paragraphe 207.6(5.1) de la Loi, ou qui le serait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 207.6(5.1)a) de la Loi, a été versée dans le cadre du régime étranger pour des services rendus à l’employeur par un particulier,
(ii) à toute date postérieure que le ministre estime acceptable.
Toutefois, l’employeur n’est pas l’auteur d’un choix pour une année relativement au régime étranger si le ministre lui a donné par écrit l’autorisation de révoquer, pour l’année ou une année civile antérieure, le choix qu’il a fait en application de l’alinéa a) relativement à ce régime.
Choix exercé par un syndicat
(3) Sauf autorisation contraire du ministre donnée par écrit, le choix qu’un syndicat fait pour l’application du paragraphe (2) n’est valide que s’il est effectué par l’unité structurelle la plus élevée du syndicat.
Cotisations versées avant 1992
(4) La cotisation qu’une personne ou un groupe de personnes verse dans le cadre d’un régime étranger au cours d’une année civile antérieure à 1992 est une cotisation visée pour l’application de l’alinéa 207.6(5.1)a) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée à une entité admissible;
b) chaque employeur (appelé « cotisant » au présent paragraphe) qui cotise au régime étranger au cours de l’année est, selon le cas :
(i) une société non-résidente tout au long de l’année,
(ii) une société de personnes qui cotise au régime étranger principalement pour des services qui lui ont été rendus à l’étranger par des employés non-résidents,
(iii) un organisme étranger à but non lucratif tout au long de l’année;
c) si une société ou une société de personnes (sauf celles qui sont des organismes étrangers à but non lucratif tout au long de l’année) est un cotisant, aucun particulier qui a droit à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre du régime étranger ne participe ni à un régime de pension agréé ni à un régime de participation différée aux bénéfices auxquels un cotisant, ou une personne ou un groupe de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci, verse ou est tenu de verser des cotisations pour l’année;
d) les cotisations versées au cours de l’année dans le cadre du régime étranger pour les particuliers résidant au Canada sont raisonnables par rapport aux cotisations versées dans le cadre du régime pour les particuliers non-résidents;
e) le régime étranger n’est pas un régime de pension dont l’agrément en vertu de la Loi a été retiré.
Cotisations versées en 1992, 1993 ou 1994
(5) La cotisation qu’une personne ou un groupe de personnes verse dans le cadre d’un régime étranger au cours de 1992, 1993 ou 1994 pour des services rendus à un employeur par un particulier est une cotisation visée pour l’application de l’alinéa 207.6(5.1)a) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée à une entité admissible;
b) l’employeur est l’auteur d’un choix pour l’année relativement au régime étranger;
c) si l’employeur n’est pas un organisme étranger à but non lucratif au moment du versement de la cotisation, le particulier ne participe ni à un régime de pension agréé (exception faite d’un régime interentreprises déterminé, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi) ni à un régime de participation différée aux bénéfices auxquels participe l’employeur ou une personne ou un groupe de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci;
d) selon le cas :
(i) l’employeur est :
(A) soit une société qui ne réside pas au Canada au moment du versement de la cotisation,
(B) soit une société de personnes qui verse des cotisations dans le cadre du régime étranger principalement pour des services qui lui ont été rendus à l’étranger par des employés non-résidents,
(C) soit un organisme étranger à but non lucratif au moment du versement de la cotisation,
(ii) le particulier était un non-résident à un moment donné avant le versement de la cotisation et a commencé à participer au régime étranger avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Cotisations versées après 1994
(6) La cotisation qu’une personne ou un groupe de personnes verse dans le cadre d’un régime étranger au cours d’une année civile postérieure à 1994 pour des services rendus à un employeur par un particulier est une cotisation visée pour l’application de l’alinéa 207.6(5.1)a) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cotisation est versée à une entité admissible;
b) l’employeur est l’auteur d’un choix pour l’année relativement au régime étranger;
c) dans le cas où l’employeur est un organisme étranger à but non lucratif au moment du versement de la cotisation, selon le cas :
(i) le montant qui correspondrait au facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 8301(1)b) est égal à zéro,
(ii) le montant qui correspondrait au facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur si, à la fois :
(A) les cotisations versées dans le cadre du régime étranger pour le particulier au cours de l’année étaient des cotisations visées par le présent paragraphe,
(B) l’année en question étant 1996, il n’était pas tenu compte du paragraphe 8308.1(4.1),
(C) l’année en question étant 1997, le sous-alinéa 8308.1(2) b)(v) était remplacé par ce qui suit :
« (v) l’excédent éventuel, sur 1000 $, du montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année, »
ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(D) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(E) le montant représentant 18 pour cent de la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année;
d) le paragraphe 8308(7) s’applique au calcul du facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à chacun de ses employeurs dans le cas où, à la fois :
(i) l’employeur est un organisme étranger à but non lucratif au moment du versement de la cotisation,
(ii) une période de l’année tout au long de laquelle le particulier a rendu des services à l’employeur constituerait, s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 8507(3)a)(iv), une période admissible du particulier quant à un autre employeur en vertu de l’alinéa 8507(3)a);
e) dans le cas où l’employeur n’est pas un organisme étranger à but non lucratif au moment du versement de la cotisation :
(i) le particulier était un non-résident à un moment donné avant le versement de la cotisation,
(ii) le particulier a commencé à participer au régime étranger avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada,
(iii) le particulier ne participe ni à un régime de pension agréé ni à un régime de participation différée aux bénéfices auxquels participe l’employeur ou une personne ou un groupe de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci.
Régime de remplacement
(7) Pour l’application des sous-alinéas (5)d)(ii) et (6)e)(ii), dans le cas où les prestations assurées au particulier dans le cadre d’un régime ou mécanisme sont remplacées par des prestations prévues par un autre régime ou mécanisme, ce dernier est réputé, pour ce qui est du particulier, être le même que le régime ou mécanisme remplacé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-311, art. 4
- DORS/99-9, art. 2
PARTIE LXIXBiens prescrits de fonds de placement non résidants
6900 Est un bien prescrit d’un fonds de placement non résidant du contribuable, pour l’application de l’alinéa 94.1(2)a) de la Loi, un bien d’un fonds de placement non résidant (au sens du paragraphe 94.1(1) de la Loi) d’un contribuable :
a) que celui-ci a acquis par legs ou héritage d’une personne décédée qui n’a pas résidé au Canada tout au long de la période de cinq ans précédant son décès;
b) qui n’avait pas été acquis par la personne décédée d’une personne qui réside au Canada;
c) qui n’est pas un bien substitué à un bien qui avait été acquis par la personne décédée d’une personne qui réside au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-488, art. 10
6901 [Abrogé, DORS/85-696, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-696, art. 18
PARTIE LXXIntérêt couru sur créances
7000 (1) Pour l’application du paragraphe 12(9) de la Loi, est une créance visée chacune des créances suivantes (sauf celles constatées par un titre de créance indexé) sur laquelle un contribuable a acquis un droit :
a) une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt payable n’est stipulé,
b) une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal auquel a droit le contribuable est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts dans cette créance,
c) une créance, sauf celles visées aux alinéas a) et b), à l’égard de laquelle il peut être déterminé, au moment de l’acquisition du droit par le contribuable, que le maximum des intérêts payables au cours d’une année se terminant après ce moment est inférieur au maximum des intérêts payables au cours d’une année postérieure,
d) une créance, sauf celles visées aux alinéas a), b) et c), à l’égard de laquelle le montant des intérêts payables pour une année d’imposition dépend, en vertu des modalités de la créance, d’une condition devant être remplie après la fin de cette année.
Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend l’obligation incombant à l’émetteur de verser, sur la créance, un montant au titre du principal ou des intérêts.
(2) Pour l’application du paragraphe 12(9) de la Loi, le montant qui est réputé courir sur une créance à titre d’intérêts en faveur d’un contribuable au cours de chacune des années d’imposition pendant laquelle ce dernier détient un droit sur la créance correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)a), les intérêts qui seraient déterminés à l’égard de la créance s’ils étaient calculés pour cette année sur une base d’intérêts composés, suivant le maximum des taux dont chacun est un taux établi, à la fois :
(i) à l’égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé,
(ii) à partir d’hypothèses concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation des intérêts qui, une fois appliquées, donnent la valeur actualisée, à la date d’achat du droit, des paiements maximaux prévus par la créance, cette valeur étant égale au coût du droit pour le contribuable;
b) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)b), le total des montants représentant chacun les intérêts qui seraient déterminés à l’égard du droit du contribuable dans un paiement sur la créance, si des intérêts afférents à ce paiement pour cette année étaient calculés sur une base d’intérêts composés, suivant le coût spécifié de son droit dans ce paiement et le taux d’intérêt spécifié relatif à son droit sur la créance; pour l’application du présent alinéa :
(i) le « coût spécifié » du droit du contribuable dans un paiement sur la créance est égal à la valeur actualisée de ce droit à la date d’achat, calculée selon le taux d’intérêt spécifié,
(ii) le « taux d’intérêt spécifié » est égal au maximum des taux dont chacun est un taux établi, à la fois :
(A) à l’égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé,
(B) à partir d’hypothèses concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation des intérêts qui, une fois appliquées, donnent la valeur actualisée, à la date d’achat du droit, des paiements maximaux au contribuable prévus par la créance, cette valeur étant égale au coût du droit pour le contribuable;
c) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)c), sauf une créance à laquelle s’applique l’alinéa c.1), le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant maximal des intérêts payables à l’égard de la créance pour l’année,
(ii) le montant maximal des intérêts qui serait déterminé à l’égard de la créance si les intérêts sur la créance pour l’année étaient calculés sur une base d’intérêts composés, suivant le maximum des taux dont chacun est un taux établi, à la fois :
(A) à l’égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé,
(B) à partir d’hypothèses concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation des intérêts qui, une fois appliquées, donnent la valeur actualisée, à la date d’émission de la créance, des paiements maximaux prévus par la créance, cette valeur étant égale au principal de la créance;
c.1) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de laquelle s’appliquent les conditions énoncées ci-après aux sous-alinéas (i) et (ii), les intérêts qui seraient déterminés pour l’année si les intérêts sur la créance pour cette année étaient calculés sur une base d’intérêts composés, suivant le maximum des taux dont chacun représente le taux d’intérêt composé, établi à l’égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, qui donne la valeur actualisée, à la date où le contribuable acquiert le droit sur la créance, des paiements prévus par la créance après l’acquisition par le contribuable de son droit sur la créance, laquelle valeur est égale au principal de la créance à la date d’acquisition :
(i) le taux d’intérêt stipulé pour chaque période tout au long de laquelle la créance est en circulation est fixé à la date d’émission de la créance,
(ii) ce taux d’intérêt est au moins égal à chaque taux d’intérêt stipulé pour une période antérieure;
d) dans le cas d’une créance visée à l’alinéa (1)d), le montant maximal des intérêts qui pourraient être versés à l’égard de la créance pour l’année.
(3) Pour l’application du présent article, toute prime payable sur une créance est réputée constituer un montant d’intérêt payable sur la créance.
(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable détient un droit (appelé « droit initial » au présent paragraphe) sur une créance qui comporte un privilège de conversion ou le choix d’en reporter l’échéance,
b) au moment de l’émission de la créance ou, s’il est postérieur, au moment où le privilège ou le choix a été ajouté ou modifié, il était raisonnable de prévoir des circonstances où le détenteur de la créance acquerrait, en exerçant le privilège ou le choix, un droit sur une créance dont le principal est inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
le droit que le contribuable acquiert sur une créance par suite de l’exercice du privilège ou du choix est considéré, pour l’application du présent article, comme la continuation du droit initial.
(5) Aux fins des calculs visés aux alinéas (2)a), b), c) et c.1), la fréquence de capitalisation de l’intérêt ne peut dépasser un an, et le taux d’intérêt appliqué doit être constant à partir de l’acquisition ou de l’émission, selon le cas, de la créance jusqu’à l’échéance, le rachat ou le remboursement de celle-ci.
(6) Pour l’application de la définition de contrat de placement au paragraphe 12(11) de la Loi, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, à l’exception de celui auquel une fiducie est partie, est un contrat visé tout au long d’une année civile, si le rentier, au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1) de la Loi, selon le cas, du régime ou du fonds est vivant à un moment de l’année ou l’était à un moment de l’année civile précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-864, art. 1
- DORS/85-696, art. 19
- DORS/86-1092, art. 17(F)
- DORS/96-225, art. 1
- DORS/96-227, art. 1
- DORS/96-435, art. 3
- DORS/2001-295, art. 4(F)
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