Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XCIIInstitutions financières — disposition de titres de créance déterminés (suite)
Titres de créance visés
Note marginale :Validité et application du choix
9202 (1) Les règles ci-après s’appliquent au choix qu’un contribuable fait en application des paragraphes (3) ou (4) :
a) le choix n’est valable que s’il remplit les conditions suivantes :
(i) il est fait par écrit,
(ii) l’écrit le concernant précise la première année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe) du contribuable à laquelle le choix s’applique,
(iii) le ministre reçoit l’écrit le concernant dans les six mois suivant la fin de l’année initiale ou accepte expressément que cet écrit soit produit à un moment ultérieur;
b) sous réserve de l’alinéa c), le choix s’applique aux dispositions de titres de créance déterminés effectuées au cours de l’année initiale et des années d’imposition postérieures;
c) si le ministre a approuvé la révocation du choix sur demande écrite du contribuable, le choix ne s’applique pas aux dispositions de titres de créance déterminés effectuées au cours de l’année d’imposition précisée dans la demande et des années d’imposition postérieures.
Note marginale :Titre de créance visé
(2) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si la date d’amortissement applicable au titre suit d’au plus deux ans la fin de l’année.
Note marginale :Titre de créance visé — exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si, à la fois :
a) selon les principes comptables généralement reconnus, les gains et les pertes du contribuable résultant de la disposition d’une catégorie de titres de créance doivent être amortis sur les bénéfices dans les états financiers;
b) le contribuable a choisi de ne pas se prévaloir du paragraphe (2);
c) le choix s’applique aux dispositions effectuées au cours de l’année.
Note marginale :Titre de créance visé
(4) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si, à la fois :
a) le contribuable a choisi de se prévaloir du présent paragraphe;
b) le choix s’applique aux dispositions effectuées au cours de l’année;
c) la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après ne dépasse pas 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme précisée dans l’écrit concernant le choix :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle du gain du contribuable résultant de la disposition du titre ou d’un autre titre de créance déterminé dont il a été disposé dans le cadre de la même opération,
- B
- le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle de la perte du contribuable résultant de la disposition du titre ou d’un autre titre de créance déterminé dont il a été disposé dans le cadre de la même opération.
Note marginale :Titre de créance visé
(5) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si, selon le cas :
a) la disposition a entraîné l’extinction de l’obligation constatée par le titre, sauf si l’extinction fait suite à l’achat du titre par le débiteur sur le marché libre;
b) le contribuable avait le droit d’exiger le règlement du titre en tout temps;
c) le débiteur avait le droit de régler le titre en tout temps.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-222, art. 7
Partie résiduelle d’un gain ou d’une perte
Note marginale :Attribution de la partie résiduelle
9203 (1) Sous réserve de l’article 9204, si le paragraphe 142.4(4) de la Loi s’applique à la disposition d’un titre de créance déterminé par un contribuable, la somme attribuée à chaque année d’imposition au titre de la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition est déterminée, pour l’application de ce paragraphe, selon l’une des méthodes suivantes :
a) une méthode conforme au paragraphe (2) ou semblable, quant à ses éléments essentiels, à cette méthode;
b) si les gains et les pertes résultant de la disposition de titres de créance sont amortis sur les bénéfices dans les états financiers du contribuable, la méthode utilisée par le contribuable dans l’établissement de ses états financiers.
Note marginale :Méthode de l’attribution proportionnelle
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une méthode d’attribution à des années d’imposition de la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé est conforme au présent paragraphe si la somme attribuée à chaque année d’imposition est déterminée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la partie résiduelle du gain ou de la perte du contribuable;
- B
- le nombre de jours de l’année qui font partie de la période visée à l’élément C;
- C
- le nombre de jours de celle des périodes suivantes qui est applicable :
a) si le paragraphe (3) s’applique au titre, la période déterminée selon ce paragraphe;
b) sinon, la période qui, à la fois :
(i) commence le jour où le contribuable a disposé du titre,
(ii) prend fin au premier en date des jours suivants :
(A) la date d’amortissement applicable au titre,
(B) le jour qui suit de 20 ans le jour où le contribuable a disposé du titre.
Note marginale :Période d’attribution proportionnelle unique
(3) Le présent paragraphe s’applique relativement aux titres de créance déterminés dont un contribuable dispose dans le cadre d’une opération conclue au cours d’une année d’imposition et la période déterminée selon le présent paragraphe relativement aux titres correspond à la période commençant à la date de la disposition et se terminant à la date d’amortissement pondérée applicable aux titres dont il a été ainsi disposé et auxquels s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année, un choix pour que le présent paragraphe s’applique aux titres dont il a été ainsi disposé;
b) il a été disposé des titres en cause au même moment;
c) le nombre de titres dont il a été ainsi disposé et auxquels s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi s’élève à au moins 50.
Note marginale :Date d’amortissement pondérée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’amortissement pondérée applicable à un groupe de titres de créance déterminés dont un contribuable a disposé le même jour correspond à celui des jours suivants qui est applicable :
a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, le jour qui suit le jour de la disposition d’un nombre de jours égal au total du nombre de jours déterminé selon la formule suivante relativement à chaque titre :
A × B/C
où :
- A
- représente le nombre de jours allant du jour de la disposition jusqu’à la date d’amortissement applicable au titre;
- B
- la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition du titre;
- C
- le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition d’un titre du groupe;
b) le jour que le contribuable détermine au moyen d’une méthode raisonnable d’estimation du jour déterminé selon l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-222, art. 7
Règles spéciales applicables à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte
Note marginale :Champ d’application
9204 (1) Le présent article s’applique dans le cadre des sous-alinéas 142.4(4)c)(ii) et d)(ii) de la Loi.
Note marginale :Liquidation
(2) Dans le cas où le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique à la liquidation d’un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la filiale résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi :
a) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs sont passés à sa société mère lors de la liquidation est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition s’est terminée au moment de ce passage;
b) aucune somme relative à la partie résiduelle n’est attribuée à une année d’imposition de la filiale qui est postérieure à son année d’imposition au cours de laquelle ses actifs sont passés à sa société mère;
c) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la société mère de la filiale au cours de laquelle les actifs de cette dernière sont passés à la société mère est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition a commencé au moment de ce passage.
(2.1) [Abrogé, DORS/2009-302, art. 12]
Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance
(3) Aucune somme relative à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un assureur résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi n’est attribuée à une année d’imposition de l’assureur se terminant après qu’il a cessé d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les paragraphes 138(11.5) ou (11.94) de la Loi s’appliquent au transfert de l’entreprise;
b) le bénéficiaire du transfert est réputé, par l’effet de l’alinéa 138(11.5)k) de la Loi, être la même personne que l’assureur pour ce qui est de la partie résiduelle.
Note marginale :Transfert à une nouvelle société de personnes
(4) Dans le cas où une société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) est réputée, en vertu du paragraphe 98(6) de la Loi, être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la société de personnes remplacée résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi :
a) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la société de personnes remplacée au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la nouvelle société de personnes est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition s’est terminée au moment de ce transfert;
b) aucune somme relative à la partie résiduelle n’est attribuée à une année d’imposition de la société de personnes remplacée qui est postérieure à son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la nouvelle société de personnes;
c) la fraction de la partie résiduelle qui est attribuée à l’année d’imposition de la nouvelle société de personnes au cours de laquelle les biens de la société de personnes remplacée lui ont été transférés est déterminée selon l’hypothèse que cette année d’imposition a commencé au moment de ce transfert.
Note marginale :Contribuable qui cesse d’exploiter une entreprise
(5) Est attribuée à l’année d’imposition donnée d’un contribuable la fraction éventuelle de la partie résiduelle de son gain ou de sa perte résultant de la disposition d’un titre de créance déterminée auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi et qui n’a pas été attribuée à une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année donnée, le contribuable cesse d’exploiter une entreprise en totalité ou en presque totalité, autrement que par suite d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(2) de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’appliquent les paragraphes 98(6) ou 138(11.5) ou (11.94) de la Loi;
b) la disposition a été effectuée avant la cessation;
c) le titre était un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise.
Note marginale :Contribuable non-résident
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), il est considéré qu’un contribuable non-résident cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise s’il cesse d’exploiter, ou cesse d’exploiter au Canada, la totalité ou la presque totalité de la partie de l’entreprise qui était exploitée au Canada.
Note marginale :Contribuable qui cesse d’être une institution financière
(6) Est attribuée à l’année d’imposition donnée d’un contribuable la fraction éventuelle de la partie résiduelle de son gain ou de sa perte résultant de la disposition d’un titre de créance déterminée auquel s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi et qui n’a pas été attribuée à une année d’imposition précédente, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’année donnée prend fin immédiatement avant le moment auquel le contribuable cesse d’être une institution financière autrement que pour avoir cessé d’exploiter une entreprise;
b) la disposition a été effectuée avant la cessation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-222, art. 7
- DORS/2009-302, art. 12
PARTIE XCIIICrédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
Production agréée
9300 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 125.5 de la Loi, est une production agréée :
a) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les dépenses totales, incluses dans le coût de la production, au cours de la période se terminant 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement dépassent 1 000 000 $;
b) la production cinématographique ou magnétoscopique qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, relativement à laquelle les dépenses totales incluses dans le coût de chaque épisode au cours de la période se terminant 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement dépassent :
(i) dans le cas d’un épisode dont la durée de projection est de moins de 30 minutes,100 000 $,
(ii) dans les autres cas, 200 000 $.
(1.1) Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
(2) N’est pas une production agréée :
a) une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers;
b) une interview-variétés;
c) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours;
d) la présentation d’une activité ou d’un événement sportif;
e) la présentation d’un gala ou d’une remise de prix;
f) une production visant à lever des fonds;
g) de la télévision vérité;
h) de la pornographie;
i) de la publicité;
j) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-126, art. 5
- 2022, ch. 10, art. 43
PARTIE XCIV[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 59]
9400 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 59]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 88
- 2014, ch. 39, art. 89
- 2016, ch. 7, art. 59
9401 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 59]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 24, art. 99
- 2016, ch. 7, art. 59
PARTIE XCVFiducies de soins de santé au bénéfice d’employés
Note marginale :Paiements
9500 Sont prévus, pour l’application du sous-alinéa 144.1(2)g)(iii) de la Loi, les paiements faits à General Motors du Canada Limitée et à Chrysler Canada Inc. par la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés établie au profit de travailleurs retraités de l’industrie automobile par le Syndicat des travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, qui, à la fois :
a) sont raisonnables dans les circonstances;
b) sont faits en contrepartie de services administratifs fournis à la fiducie ou à ses bénéficiaires, ou en leur nom, ou en remboursement de prestations aux employés versées au nom de la fiducie ou en prévision de son établissement;
c) d’après l’attestation écrite du bénéficiaire, seront inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où ils sont à recevoir, dans la mesure où le bénéficiaire déduit au cours de l’année, ou a déduit au cours d’une année antérieure, dans le calcul de son revenu des sommes au titre des services ou des prestations visés à l’alinéa b).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 25, art. 87
- Date de modification :