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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4901 du 2024-06-20 au 2024-10-14 :

  •  (1) Pour l’application des alinéas 204.4(2)b), d) et f) et du paragraphe 204.6(1) de la Loi, est un placement prévu d’une société ou d’une fiducie le bien qui est un placement admissible d’un régime ou fonds, selon le cas, visé aux alinéas 204.4(1)a) à d) de la Loi à l’égard duquel la société ou la fiducie a déjà obtenu l’enregistrement ou l’a demandé.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/94-471, art. 2]

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    actionnaire désigné

    actionnaire désigné Quant à une société à un moment donné, contribuable qui, à ce moment, selon le cas :

    • a) est l’une des personnes suivantes ou est lié à l’une d’elles :

      • (i) un actionnaire déterminé de la société,

      • (ii) une personne qui serait un actionnaire déterminé de la société si, pour l’application de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1) de la Loi, la personne ayant un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société, ou ayant un tel droit l’autorisant à acquérir de telles actions, était réputée avoir un droit de propriété sur ces actions, dans le cas où il est raisonnable de croire que l’une des principales raisons de l’existence du droit est de faire en sorte que cette personne ne soit pas considérée comme un actionnaire déterminé de la société,

      sauf si le total des montants dont chacun représente le coût indiqué d’une action du capital-actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, qui appartient au contribuable ou est réputée lui appartenir pour l’application de la définition de actionnaire déterminé , est inférieur à 25 000 $;

    • b) est un associé d’une société de personnes qui contrôle la société, ou est lié à un tel associé;

    • c) est un bénéficiaire d’une fiducie qui contrôle la société, ou est lié à un tel bénéficiaire;

    • d) est un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d’employés de la société ou de la société liée, selon le cas, contrôle la société, sauf si le groupe d’employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société;

    • e) a un lien de dépendance avec la société. (designated shareholder)

    actionnaire déterminé

    actionnaire déterminé[Abrogée, DORS/95-513, art. 2(F)]

    actionnaire rattaché

    actionnaire rattaché Quant à une société à un moment donné, la personne, sauf une personne exonérée quant à la société, qui est propriétaire à ce moment, directement ou indirectement, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou d’une autre société liée à celle-ci. Pour l’application de la présente définition :

    • a) les alinéas a) à e) de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi s’appliquent;

    • b) est une personne exonérée quant à la société la personne qui n’a aucun lien de dépendance avec celle-ci et à l’égard de laquelle le total des montants représentant chacun le coût indiqué d’une action du capital-actions de la société, ou d’une autre société qui lui est liée, dont elle est propriétaire ou est réputée l’être pour l’application de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi est inférieur à 25 000 $. (connected shareholder)

    coopérative déterminée

    coopérative déterminée s’entend, selon le cas :

    • a) d’une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi;

    • b) d’une société qui serait une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi si, aux termes de ce paragraphe, elle avait été établie pour fournir un emploi aux membres ou aux clients de la société; (specified cooperative corporation)

    fiducie de placement dans des petites entreprises

    fiducie de placement dans des petites entreprises s’entend au sens du paragraphe 5103(1); (small business investment trust)

    fiducie de régime

    fiducie de régime Fiducie régie par un régime d’encadrement. (plan trust)

    marchandises de consommation ou services

    marchandises de consommation ou services S’entend au sens du paragraphe 135(4) de la Loi. (consumer goods or services)

    part admissible

    part admissible En ce qui concerne une coopérative déterminée et un régime d’encadrement, part du capital de la coopérative ou action de son capital-actions, si, selon le cas :

    • a) il n’est pas obligatoire d’être propriétaire de la part ou de l’action, ou d’une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la coopérative;

    • b) une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement :

      • (i) d’une part, n’a pas reçu de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services,

      • (ii) d’autre part, après l’acquisition de la part par la fiducie de régime, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services. (qualifying share)

    personne rattachée

    personne rattachée Est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement d’une fiducie de régime la personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un souscripteur ou un titulaire du régime d’encadrement et toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)

    régime annulé

    régime annulé[Abrogée, DORS/2001-216, art. 7]

    régime d’encadrement

    régime d’encadrement Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, CELIAPP, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt. (governing plan)

    régime dont l’agrément est retiré

    régime dont l’agrément est retiré S’entend au sens de l’article 204 de la Loi. (revoked plan)

    régime régissant

    régime régissant[Abrogée, DORS/2001-216, art. 7]

    répartition proportionnelle à l’apport commercial

    répartition proportionnelle à l’apport commercial S’entend au sens du paragraphe 135(4) de la Loi. (allocation in proportion to patronage)

    société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises

    société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises s’entend au sens du paragraphe 5102(1); (small business investment limited partnership)

    société déterminée exploitant une petite entreprise

    société déterminée exploitant une petite entreprise Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d’imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si le passage « Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné » dans la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi était remplacé par « Est une société exploitant une petite entreprise à un moment donné, sous réserve du paragraphe 110.6(15), la société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à ce moment ». (specified small business corporation)

    titre de petite entreprise

    titre de petite entreprise s’entend au sens du paragraphe 5100(2). (small business security)

  • (2.1) Pour l’application de la définition de actionnaire rattaché, au paragraphe (2), et du paragraphe (2.2), chaque part du capital d’une coopérative déterminée et chacune des autres parts de son capital ayant les mêmes caractéristiques que cette part sont réputées être des actions d’une catégorie de son capital-actions.

  • (2.2) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée être un actionnaire rattaché d’une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les conditions suivantes étaient alors réunies :

    • a) la personne a chaque droit dont elle serait réputée être propriétaire à ce moment pour l’application de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1) de la Loi, si ce droit était une action du capital-actions d’une société;

    • b) la personne est propriétaire de chaque action d’une catégorie du capital-actions d’une société qu’elle pouvait acquérir à ce moment en exécution d’un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non;

    • c) le coût indiqué, pour la personne, d’une action visée à l’alinéa b) est le coût indiqué, pour elle, du droit auquel l’action se rapporte.

  • (2.3) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée être un actionnaire désigné d’une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les alinéas (2.2)a) à c) s’appliquaient alors à son égard.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 7]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-725, art. 4
  • DORS/86-390, art. 3
  • DORS/86-1092, art. 13(A)
  • DORS/90-606, art. 1
  • DORS/94-471, art. 2
  • DORS/94-686, art. 27(F), 58(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/95-513, art. 2
  • DORS/2001-216, art. 7 et 11(F)
  • DORS/2005-264, art. 7
  • 2007, ch. 35, art. 127
  • 2009, ch. 2, art. 106
  • 2024, ch. 15, art. 80

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