Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (DORS/2022-105)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-10-04 Versions antérieures
PARTIE 2Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (suite)
Possession (suite)
Note marginale :Possession temporaire par un tiers
48 (1) Toute personne peut avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier pour le compte de son propriétaire.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il est interdit d’avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier aux fins de taxidermie dans un but lucratif sans être titulaire d’un permis de taxidermiste.
Note marginale :Oiseau non préparé ou guillemot
49 (1) Pour l’application de l’article 46, l’oiseau migrateur considéré comme gibier qui n’est pas préparé — ou le guillemot —, possédé au titre du paragraphe 48(1), est compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder de son propriétaire et non à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder de la personne qui l’a temporairement en sa possession.
Note marginale :Restriction pour les guillemots
(2) Le nombre de guillemots non préparés appartenant à un tiers qu’une personne a temporairement en sa possession ne doit pas être supérieur à deux fois le maximum de prises par jour visé à l’article 43.
Note marginale :Interdiction — transfert de possession
50 (1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur considéré comme gibier de permettre à quiconque d’en avoir la possession — y compris la possession temporaire — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Note marginale :Obligation d’étiquetage — possesseur
(2) Toute personne qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé, pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 ou dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21, veille à ce que l’oiseau soit étiqueté, sauf si elle a elle-même pris l’oiseau.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oiseau migrateur a été tué ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 et si le bénéficiaire du don peut exercer un tel droit.
Note marginale :Étiquetage individuel ou en groupe
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (6).
Note marginale :Étiquette — exigences
(5) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :
a) elle indique :
(i) les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris l’oiseau,
(ii) la date de la prise,
(iii) le numéro du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu duquel l’oiseau a été pris;
b) elle est signée par l’individu qui a pris l’oiseau.
Note marginale :Étiquetage en groupe
(6) Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) à l’égard de chaque oiseau du groupe.
Note marginale :Dressage de chiens rapporteurs
51 (1) L’article 46 ne s’applique pas aux personnes enregistrées auprès du ministre en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et qui ont en leur possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, autres que des guillemots, aux fins de dressage de chiens rapporteurs. Toutefois, ces personnes ne doivent pas avoir en leur possession plus de 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier, non préparés, pris en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30, d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65.
Note marginale :Exception — espèces en péril
(2) Toutefois, les personnes enregistrées ne doivent avoir en leur possession aucun oiseau migrateur d’une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
Note marginale :Lieu d’entreposage
(3) Les personnes enregistrées doivent entreposer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au lieu indiqué au ministre lors de leur enregistrement, sauf lors du dressage des chiens.
Note marginale :Expiration
(4) L’enregistrement expire le 31 juillet qui suit la date à laquelle il a été effectué.
Note marginale :Registre
(5) Les personnes enregistrées tiennent des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs morts qu’elles ont en leur possession :
a) le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux appartenant à chacune d’entre elles;
b) les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris chaque oiseau et le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été pris.
Note marginale :Exception — étiquetage
(6) Le paragraphe 50(1) ne s’applique pas dans le cas d’un don d’oiseau migrateur aux personnes enregistrées et le paragraphe 50(2) ne s’applique pas aux personnes enregistrées.
Note marginale :Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
52 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30, s’ils n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Note marginale :Identification à l’espèce
(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs considérés comme gibier visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Note marginale :Plumes
53 (1) Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut donner, vendre ou échanger les plumes d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qu’il a en sa possession au titre de son permis à des fins utilitaires.
Note marginale :Achat et possession
(2) Toute personne peut :
a) acheter les plumes vendues au titre du paragraphe (1) ou échanger toute chose contre les plumes échangées au titre de ce paragraphe;
b) avoir en sa possession des plumes obtenues au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
54 (1) L’individu qui chasse un oiseau migrateur considéré comme gibier au titre d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut donner l’oiseau à une autre personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs.
Note marginale :Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(2) Toutefois, l’individu doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Note marginale :Possession
(3) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Note marginale :Interdiction d’abandon
55 (1) Il est interdit à quiconque a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier dont la chair est comestible de permettre que celle-ci :
a) sous réserve du paragraphe 9(4) de la Loi, soit abandonnée;
b) devienne non comestible.
Note marginale :Don
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui offre de donner un oiseau migrateur considéré comme gibier à une autre personne, jusqu’à l’acceptation du don par cette dernière.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui est utilisé aux fins de taxidermie ou de dressage de chiens rapporteurs.
Note marginale :Moyen de transport privé
56 Les articles 10 et 50 ne s’appliquent pas à l’individu qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des oiseaux migrateurs considérés comme gibier légalement chassés par un occupant à bord.
PARTIE 3Surabondance, dommages et dangers
Interprétation
Note marginale :Définition de résident
57 Pour l’application de la présente partie, résident s’entend, relativement à une province, de tout individu dont le lieu principal ou habituel de résidence se trouve dans cette province.
Application
Note marginale :Objet
58 La présente partie s’applique à la gestion des oiseaux migrateurs afin de réduire les dangers qu’ils constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Espèces surabondantes
Note marginale :Permis
59 (1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 autorise son titulaire à tuer, à prendre et à avoir en sa possession des oiseaux d’une espèce surabondante, à l’exclusion de leurs oeufs.
Note marginale :Régions et périodes
(2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 et ce, pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4.
Note marginale :Dispositions de la partie 2 applicables
60 (1) Les articles 28, 31, 32, 34, 38 et 42 à 56 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante.
Note marginale :Méthodes et équipement
(2) Sous réserve des articles 61 et 62, les interdictions relatives aux méthodes et équipement de chasse prévues aux articles 36, 37 et 39 à 41 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante, sauf si les oiseaux sont tués dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation de ces méthodes et équipement est prévue à la colonne 6 et pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4.
Note marginale :Chasse avec des appeaux électroniques
(3) Malgré l’article 39, l’individu qui tente de tuer des oiseaux d’une espèce surabondante dans une région prévue à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3, en utilisant les appeaux électroniques de cette espèce prévus à la colonne 6 et pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4, peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce autre qu’une espèce surabondante dont c’est la saison de chasse.
Note marginale :Dépôt d’appâts au printemps — Québec
61 (1) L’interdiction de chasser avec des appâts conformément à l’article 36 s’applique à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante, sauf si les oiseaux sont tués sur un terrain dans toute région du Québec visée à la colonne 1 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 où l’utilisation d’appâts est prévue à la colonne 6 et pendant la saison de chasse prévue à la colonne 4, pour tuer des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce surabondante mentionnée à la colonne 2 et si, au moins trente jours avant le dépôt des appâts, le ministre a consenti par écrit à ce qu’ils y soient déposés et à ce que les oiseaux y soient tués.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut donner le consentement visé au paragraphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ainsi que par les propriétaires, locataires et occupants du terrain où les appâts seront déposés, dans lesquelles les propriétaires, locataires et occupants consentent à ce que des oiseaux soient tués à la chasse sur le terrain au cours de la période indiquée et à ce que des appâts y soient déposés à cette fin;
b) une carte du terrain indiquant clairement son emplacement et sa superficie ainsi que les endroits où les appâts seront déposés;
c) le cas échéant, les types de cultures qui sont produites ou qui ont été les plus récemment produites sur le terrain;
d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(i) de faire en sorte que soient placés sur le terrain, avant le dépôt des appâts, des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii) de veiller à ce qu’au moins 1 000 kg d’appâts soient déposés sur le terrain,
(iii) de présenter au ministre, dans les vingt et un jours suivant la fin de la saison de chasse selon la colonne 4 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3, un rapport indiquant les jours au cours desquels les oiseaux ont été tués, le nombre de titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en cause, ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à chaque espèce mentionnée à la colonne 2 qui ont été tués par jour.
Note marginale :Retrait du consentement
(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas les engagements prévus aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii).
Note marginale :Tuer à proximité de cultures coupées à l’automne — Québec
62 (1) L’interdiction prévue à l’article 36 s’applique à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante au Québec, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) les oiseaux sont tués dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 où l’utilisation d’appâts est prévue à la colonne 6;
b) les appâts déposés sont des cultures qui ont été coupées et laissées au sol;
c) au moins trente jours avant que les oiseaux soient tués, le ministre a consenti par écrit à ce que les oiseaux de cette espèce surabondante soient tués dans un rayon de 400 m du lieu où les appâts ont été déposés.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut donner le consentement visé à l’alinéa (1)c), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ainsi que par les propriétaires, locataires et occupants des terrains situés dans un rayon de 400 m du lieu où les cultures ont été coupées et laissées au sol, dans lesquelles les propriétaires, locataires et occupants reconnaissent que la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce autre qu’une espèce surabondante est interdite dans un tel rayon et consentent à ce que des oiseaux d’une espèce surabondante soient tués à la chasse dans ce rayon au cours de la période indiquée dans les ententes;
b) la carte du lieu où les cultures ont été coupées et laissées au sol, indiquant clairement son emplacement et sa superficie;
c) les types de cultures qui ont été coupées et laissées au sol;
d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(i) de faire en sorte que soient placés, avant que les oiseaux soient tués dans un tel rayon, des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii) de présenter au ministre, dans les vingt et un jours suivant la fin de la saison de chasse applicable selon la colonne 4 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3, un rapport indiquant les jours au cours desquels les oiseaux ont été tués, le nombre de chasseurs en cause, ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à chaque espèce mentionnée à la colonne 2 qui ont été tués par jour.
Note marginale :Retrait du consentement
(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas l’engagement prévu au sous-alinéa (2)d)(i).
Oiseaux causant des dommages ou constituant un danger
Note marginale :Effarouchement des oiseaux
63 (1) Malgré l’interdiction de harcèlement prévue à l’alinéa 5(1)a), toute personne peut, sans permis, employer un matériel quelconque, sauf un aéronef ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Note marginale :Permis provincial pour effaroucher
(2) L’agent provincial en chef de la faune peut, avec l’assentiment du ministre, délivrer à tout résident de la province en cause un permis l’autorisant à employer un aéronef ou une arme à feu, dans la région qu’il désigne et durant la période qu’il précise, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dommages aux cultures ou à d’autres biens dans cette région.
Note marginale :Permis provincial de tuer
64 (1) Lorsque l’agent provincial en chef de la faune et le ministre sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dommages aux cultures ou à d’autres biens dans une province, l’agent provincial en chef de la faune peut délivrer à tout résident de cette province un permis de tuer, pour la période fixée et dans la région mentionnée dans le permis, les oiseaux migrateurs d’une espèce indiquée dans le permis.
Note marginale :Possession
(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) peut prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Note marginale :Annulation
(3) L’agent provincial en chef de la faune peut annuler le permis délivré en vertu du paragraphe (1).
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