Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles. Pour comprendre les règles, il est important de lire les définitions en premier et ensuite de les consulter au besoin.
- appel
appel L’appel fait sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Une demande de permission de faire appel à la division d’appel est aussi un appel. (appeal)
- appel en assurance-emploi
appel en assurance-emploi L’appel d’une décision de révision que la Commission a rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. (Employment Insurance appeal)
- appel en sécurité du revenu
appel en sécurité du revenu L’appel d’une décision de révision que le ministre a rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Est compris l’appel d’une décision en sécurité du revenu de la division générale devant la division d’appel. (Income Security appeal)
- appelant
appelant La personne qui fait appel d’une décision de révision devant la division générale ou d’une décision de la division générale devant la division d’appel. À la division d’appel, l’appelant peut également être le ministre ou la Commission. (appellant)
- argument
argument Une observation qui exprime le point de vue d’une partie à propos de ce que le Tribunal devrait décider dans un appel. Une partie peut déposer des arguments au Tribunal, ou présenter des arguments à une audience orale. (argument)
- Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
- coordonnées
coordonnées Les coordonnées comprennent :
a) l’adresse;
b) le numéro de téléphone, s’il y en a un;
c) l’adresse courriel, s’il y en a une. (contact information)
- décision de révision
décision de révision Une décision que :
a) le ministre a rendue en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision et toute décision pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux;
b) le ministre a rendue en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision;
c) la Commission a rendue en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
- demande de révision
demande de révision Une demande pour que le ministre ou la Commission révise une décision en vertu :
a) des articles 81(1) ou (1.1) du Régime de pensions du Canada;
b) des articles 27.1(1) ou (1.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
c) de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. (reconsideration request)
- élément de preuve
élément de preuve Un élément qu’une partie présente au Tribunal pour démontrer un fait. Cela comprend les documents, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qu’une partie peut déposer au Tribunal. Cela comprend aussi les témoignages présentés à une audience orale. (evidence)
- jour ouvrable
jour ouvrable Tout autre jour qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié. (business day)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- participant
participant Les participants sont :
a) les parties;
b) les représentants, les personnes de soutien, les témoins et les interprètes qui participent à un appel. (participant)
- partie
partie Les parties sont :
a) l’appelant et le ministre, dans un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
b) l’appelant et la Commission, dans un appel en assurance-emploi devant la division générale;
c) l’appelant et toute autre partie qui se trouvait devant la division générale, dans un appel devant la division d’appel;
d) toute personne mise en cause au titre de l’article 33. (party)
- permission de faire appel
permission de faire appel La permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel au titre des articles 58 ou 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (permission to appeal)
- DORS/2025-91, art. 4
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