Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
Enregistrement 1986-03-13
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
C.P. 1986-616 1986-03-13
Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82Note de bas de page *, 83Note de bas de page * et du paragraphe 106(1)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger :
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 39, art. 20
a) le Règlement du Canada sur les enquêtes et les rapports sur les accidents, C.R.C., ch. 993;
b) le Règlement du Canada sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne, pris par le décret C.P. 1979-1426 du 9 mai 1979Note de bas de page **;
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/79-399, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2069
c) le Règlement du Canada sur la sécurité des bâtiments, C.R.C., ch. 995;
d) le Règlement du Canada sur les espaces clos, C.R.C., ch. 996;
e) le Règlement du Canada sur les substances dangereuses, C.R.C., ch. 997;
f) le Règlement du Canada sur la protection contre les dangers de l’électricité, C.R.C., ch. 998;
g) le Règlement du Canada sur les appareils de levage, pris par le décret C.P. 1979-1428 du 9 mai 1979Note de bas de page ***;
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/79-401, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2075
h) le Règlement du Canada sur la protection contre l’incendie, C.R.C., ch. 1000;
i) le Règlement du Canada sur les premiers soins, C.R.C., ch. 1001;
j) le Règlement du Canada sur les outils à main, C.R.C., ch. 1002;
k) le Règlement du Canada sur la protection des machines, C.R.C., ch. 1003;
l) le Règlement du Canada sur la manutention des matériaux, C.R.C., ch. 1004;
m) le Règlement du Canada sur la durée du service des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1005;
n) le Règlement du Canada sur la lutte contre le bruit, C.R.C., ch. 1006;
o) le Règlement du Canada sur les vêtements et l’équipement protecteurs, C.R.C., ch. 1007;
p) le Règlement du Canada sur la sécurité de l’éclairage, C.R.C., ch. 1008;
q) le Règlement du Canada sur les mesures d’hygiène, pris par le décret C.P. 1979-3181 du 22 novembre 1979Note de bas de page ****;
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/79-891, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 4401
r) le Règlement du Canada sur les charpentes provisoires, C.R.C., ch. 1010;
s) le Décret sur la sécurité professionnelle sur les chemins de fer, dans les aérodromes et les aéroports, pris par le décret C.P. 1978-1666 du 18 mai 1978Note de bas de page *****;
Retour à la référence de la note de bas de page *****DORS/78-472, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 2687
t) le Décret sur la sécurité des débardeurs, pris par le décret C.P. 1978-881 du 23 mars 1978Note de bas de page ******;
Retour à la référence de la note de bas de page ******DORS/78-282, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 1276
et de prendre en remplacement, à compter du 31 mars 1986, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail, ci-après.
Partie I
1.1 [Abrogé, DORS/2002-208, art. 2]
Définitions
1.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACNOR
ACNOR[Abrogée, DORS/2022-94, art. 1]
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 pour cent en volume d’oxygène à une pression de un atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- ANSI
ANSI Sigle désignant l’organisme dit American National Standards Institute. (ANSI)
- appareil élévateur
appareil élévateur Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou du matériel. (elevating device)
- bureau régional
bureau régional Relativement à un lieu de travail, bureau chargé du Programme du travail du ministère de l’Emploi et du Développement social dans la zone administrative dans laquelle il est situé. (regional office)
- certificat de secourisme élémentaire
certificat de secourisme élémentaire Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours d’une journée sur les premiers soins. (basic first aid certificate)
- Code canadien du bâtiment
Code canadien du bâtimentCode national du bâtiment du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Building Code)
- Code national de prévention des incendies du Canada
Code national de prévention des incendies du CanadaCode national de prévention des incendies du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code)
- CSA
CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- endroit présentant un risque d’incendie
endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses ou qui peut vraisemblablement en contenir. (fire hazard area)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- haute tension
haute tension Tension de 751 V ou plus entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)
- lieux d’aisances
lieux d’aisances Salle contenant un cabinet d’aisances ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures. (toilet room)
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage d’air par volume;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume. (lower explosive limit)
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Vestiaire, lieux d’aisances, salle de douches, cantine, lieux de séjour et dortoirs ou toute combinaison de ces éléments. (personal service room)
- Loi
Loi S’entend :
a) d’une part, dans les parties I à XIX, de la partie II du Code canadien du travail;
b) d’autre part, dans la partie XX, du Code canadien du travail. (Act)
- médecin
médecin[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2021-118, art. 5]
- organisme agréé
organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- salle de premiers soins
salle de premiers soins Salle qui satisfait aux exigences de l’article 16.10. (first aid room)
- substance dangereuse
substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]
- verrouillé
verrouillé Relativement à une machine, un appareil ou un dispositif, bloqué de manière à ce qu’il ne puisse être actionné sans le consentement de la personne qui l’a bloqué. (locked out)
- vestiaire
vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)
- DORS/88-68, art. 1 et 14
- DORS/88-632, art. 1(F)
- DORS/94-33, art. 1
- DORS/94-263, art. 3
- DORS/96-294, art. 1
- DORS/2000-328, art. 1
- DORS/2000-374, art. 1
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2009-147, art. 1
- DORS/2012-271, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 237(A)
- DORS/2014-148, art. 1
- DORS/2019-246, art. 1(F)
- DORS/2021-118, art. 5
- DORS/2022-94, art. 1
- DORS/2023-65, art. 3
Objet réglementaire
1.3 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2, 126 et 146.5 de la Loi.
- DORS/88-68, art. 2
- DORS/94-263, art. 4
- DORS/2023-65, art. 4
Application
1.31 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 1
1.4 Le présent règlement ne s’applique pas aux employés :
a) travaillant à bord de trains en exploitation;
b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation;
c) travaillant à bord de navires;
d) sous réserve de la partie II du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités;
e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi.
- DORS/87-623, art. 1
- DORS/94-263, art. 5
- DORS/2009-147, art. 2
Dossiers
1.5 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
- DORS/88-68, art. 3
- DORS/94-263, art. 6
- DORS/2002-208, art. 3
- DORS/2014-148, art. 2
- DORS/2019-246, art. 2
- DORS/2021-118, art. 6
Incompatibilité
1.6 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
1.7 [Abrogé, DORS/2019-243, art. 1]
Médias substituts
1.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- besoins spéciaux
besoins spéciaux Besoins d’un employé dont l’état nuit à sa capacité de recevoir l’information, les consignes ou la formation qui doivent être offertes aux termes du présent règlement. (special need)
- média substitut
média substitut Braille, gros caractères, bande sonore, disquette, langage gestuel, communication verbale ou autre moyen de communication qui permet à l’employé ayant des besoins spéciaux de recevoir l’information, les consignes ou la formation qui doivent être offertes aux termes du présent règlement. (alternate media)
- très visible
très visible Qualifie ce qui est marqué avec de la peinture de couleur vive ou enduit d’un revêtement réfléchissant, ou autrement marqué de façon à être nettement apparent. (highly visible)
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur ou toute autre personne qui, aux termes du présent règlement, est tenu de donner ou d’offrir à un employé de l’information, des consignes ou une formation ou de les mettre à sa disposition doit, si l’employé a des besoins spéciaux, le faire au moyen d’un média substitut.
(3) Lorsque de l’information, y compris des mises en garde, doit être offerte aux termes du présent règlement au moyen d’affiches ou de marques, le média substitut doit pouvoir être vu ou entendu par tout employé ayant des besoins spéciaux.
(4) Lorsqu’une mise en garde doit être communiquée autrement que par des affiches ou des marques, elle doit l’être à l’employé ayant des besoins spéciaux de façon à bien l’avertir de la nature du danger.
(5) Lorsque l’employeur ou toute autre personne est tenu, aux termes du présent règlement, de donner ou d’offrir de l’information, ou de la mettre à la disposition des intéressés, au moyen d’étiquettes, d’étiquettes de défectuosité ou d’étiquettes d’avertissement de verrouillage, il n’est pas tenu de le faire au moyen d’un média substitut.
- DORS/96-525, art. 1
- DORS/2019-246, art. 3
PARTIE IIOuvrages permanents
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ASHRAE
ASHRAE L'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (ASHRAE)
- bâtiment
bâtiment Tout ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une installation de manutention des grains, un pylône, une antenne et un support d’antenne. (building)
- installation de manutention des grains
installation de manutention des grains Ouvrage bâti, aménagé ou établi pour servir à la manutention, au stockage ou au traitement des grains ou des produits céréaliers, y compris une installation ou un silo au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (grain-handling facility)
- ouverture dans le plancher
ouverture dans le plancher Ouverture dans un plancher, une plate-forme, une chaussée ou une cour, dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm. (floor opening)
- ouverture dans un mur
ouverture dans un mur Ouverture dans une cloison ou un mur, d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large. (wall opening)
- système CVCA
système CVCA Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. (HVAC system)
- trou dans le plancher
trou dans le plancher Ouverture dans un plancher ou une plate-forme, dont la plus petite dimension est de plus de 50 mm mais de moins de 300 mm. (floor hole)
- DORS/94-263, art. 7
- DORS/2000-374, art. 2
SECTION IBâtiments
Normes
2.2 (1) Tout bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être conçu et construit conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure du possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.
- DORS/88-632, art. 2(F)
- DORS/96-525, art. 2
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 4
- DORS/2019-246, art. 4
Portes
2.3 (1) Toute porte va-et-vient située à une sortie, à une entrée ou à un passage servant à la circulation dans les deux sens des piétons ou des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre doit être conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent de se rendre compte de la présence de celles se trouvant de l’autre côté.
(2) L’aire de tout passage sur laquelle empiète une porte ouverte autre que la porte d’un placard ou d’une petite pièce inoccupée servant à l’entreposage doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, être marquée de façon à indiquer clairement la zone de risque ainsi créée.
(3) Lorsqu’une porte devant demeurer ouverte rend la largeur utilisable d’un passage inférieure à la largeur exigée par le Code canadien du bâtiment, l’une des mesures suivantes doit être prise :
a) un surveillant doit être posté près de la porte ouverte;
b) une barrière très visible doit être placée en travers du passage avant que la porte soit ouverte, de façon à interrompre la circulation une fois la porte ouverte.
- DORS/88-632, art. 3(F)
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 5
Hauteurs libres
2.4 Les auvents de fenêtre, les marquises ou les parties d’un bâtiment formant saillie au-dessus d’un passage extérieur doivent être construits ou installés de manière à laisser une hauteur libre d’au moins 2,2 m entre le sol et leur point le plus bas.
- DORS/96-525, art. 3
- DORS/2000-374, art. 2
Ouvertures dans les planchers et les murs
2.5 (1) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m du sol, ou à une ouverture dans le plancher, l’ouverture doit être munie de garde-fous très visibles ou couverte de matériaux pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
(2) Les matériaux doivent être fixés solidement aux pièces de charpente et supportés par celles-ci.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fosses d’entretien de véhicules ou aux zones de chargement et de déchargement de quais à camions ou de quais ferroviaires ou maritimes dont les bords portent des marques très visibles.
(4) Lorsqu’une fosse sert à l’entretien de véhicules, y compris le matériel ferroviaire roulant, son contour doit être marqué de façon très visible et le risque qu’elle représente doit être clairement indiqué.
- DORS/88-632, art. 4(F)
- DORS/96-525, art. 4
- DORS/2000-374, art. 2
Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
2.6 (1) Lorsqu’un employé a accès, à partir d’un point situé directement au-dessus, à un compartiment, une trémie, une cuve, une fosse ou tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, celui-ci doit être, selon le cas :
a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection qui empêche l’employé d’y tomber;
b) entouré d’une passerelle d’au moins 500 mm de large et munie de garde-fous très visibles.
(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus pesante des deux charges suivantes :
a) la charge maximale qui peut y être appliquée;
b) une charge mobile de 6 kPa.
(3) Lorsqu’un employé travaille au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte et qui n’est pas couvert d’une grille, d’un écran ou d’une autre pièce de protection, la paroi intérieure de cet espace doit être munie d’une échelle fixe, sauf si le travail qui y est effectué en rend l’installation impraticable.
(4) Tout espace entouré visé au paragraphe (1) dont la paroi s’élève de moins de 1,1 m au-dessus du plancher ou de la plate-forme adjacents utilisés par les employés doit être, selon le cas :
a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;
b) entouré d’un garde-fou très visible;
c) surveillé par une personne afin de prévenir la chute des employés.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 5(F)
Échelles, escaliers et plans inclinés
2.7 Lorsqu’un employé doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit installer une échelle, un escalier ou un plan incliné fixes.
- DORS/96-525, art. 5
- DORS/2000-374, art. 2
2.8 Lorsqu’un escalier débouche à proximité d’une voie où circulent des véhicules ou à proximité d’une machine ou d’un autre obstacle qui pourraient constituer un risque pour la sécurité d’un employé empruntant cet escalier, l’employeur doit, à la sortie de l’escalier :
a) placer une affiche pour prévenir les employés du risque;
b) installer une barrière protectrice très visible dans la mesure du possible.
- DORS/96-525, art. 6
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 6(A)
2.9 (1) La conception, la construction et l’installation de toute échelle fixe dont l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur du présent article doivent être conformes aux exigences de la norme ANSI A14.3-1984 intitulée American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, avec ses modifications successives, à l’exception de l’article 7 de celle-ci.
(2) Toute échelle fixe dont l’installation précède la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe (1).
(3) Lorsqu’il grimpe à une échelle fixe ou en redescend, l’employé :
a) maintient un contact en trois points avec l’échelle;
b) transporte les outils, l’équipement ou le matériel dans un porte-outil ou un étui ou d’une autre façon sécuritaire.
(4) Toute échelle fixe doit être très visible ou autrement portée à l’attention de tout employé qui se trouve à cet endroit.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2011-206, art. 1
- DORS/2019-246, art. 7
2.10 (1) Toute installation de manutention des grains qui comporte un monte-personne ou une échelle donnant accès à un étage ou un toit situé au-dessus d’une cellule à grains ou d’un silo doit être pourvue, en plus de la sortie principale, d’une sortie secondaire desservant l’étage ou le toit, constituée d’une échelle fixe extérieure construite conformément aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).
(2) Toute échelle fixe installée dans une installation de manutention des grains avant la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).
(3) Toute échelle fixe installée à côté d’un monte-personne et destinée à servir de sortie de secours à celui-ci doit être conforme à l’article 5.1.9 de la norme B 311-M1979 de la CSA intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise en octobre 1979.
- DORS/96-525, art. 7
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 8
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Quais, plans inclinés et débarcadères
2.11 (1) Les quais et plans inclinés de chargement et de déchargement doivent être :
a) suffisamment résistants pour supporter la charge maximale qui peut y être appliquée;
b) exempts de toute aspérité pouvant nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;
c) munis, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ni au déchargement, de garde-fous, butoirs ou rebords laminés assez hauts et assez solides pour empêcher l’équipement mobile de passer par-dessus bord.
(2) La circulation transversale sur les niveleurs de quais doit être limitée à la partie des niveleurs où il n’existe aucun danger de renversement des appareils de manutention des matériaux.
(3) Les plans inclinés portatifs et débarcadères doivent être :
a) marqués ou étiquetés visiblement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’ils peuvent supporter;
b) installés de façon à ne pas glisser, bouger ou être autrement déplacés sous la charge qui peut y être appliquée.
- DORS/2000-374, art. 2
Garde-fous
2.12 (1) Tout garde-fou doit être très visible et être constitué :
a) d’une traverse horizontale supérieure située à au moins 900 mm mais à au plus 1 100 mm au-dessus de la base;
b) d’une traverse horizontale intermédiaire située à égale distance de la traverse supérieure et de la base;
c) de poteaux de soutènement séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point milieu à l’autre.
(2) Tout garde-fou doit être conçu pour supporter une charge statique de 890 N appliquée en quelque sens que ce soit sur tout point de la traverse supérieure.
- DORS/94-263, art. 8(F)
- DORS/2000-374, art. 2
Butoirs de pied
2.13 Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur une personne d’une plate-forme ou de tout autre plan surélevé, ou à travers une ouverture ou un trou dans le plancher :
a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé;
b) si les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 9
Ordre, propreté et entretien
2.14 (1) Les escaliers, passerelles, plans inclinés et passages extérieurs susceptibles d’être utilisés par des employés doivent être libres de toute accumulation de glace, de neige ou d’autres matières pouvant faire glisser ou trébucher les employés.
(2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail intérieur doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés, et être éliminés de façon à ne pas constituer un danger pour leur santé et leur sécurité.
(3) Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être :
a) antidérapantes;
b) exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et carreaux mal fixés et d’autres défauts semblables.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 6
2.15 Si le sol d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés dans ce lieu de travail n’utilisent pas de chaussures antidérapantes imperméables, le sol doit être recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme secs, ou traité au moyen d’un matériau ou d’un produit antidérapants.
- DORS/88-632, art. 5(F)
- DORS/96-525, art. 8
- DORS/2000-374, art. 2
2.16 (1) Le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être effectué conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, avec ses modifications successives.
(2) Dans la mesure où cela est en pratique possible, le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être effectué conformément aux exigences visées au paragraphe (1).
(3) Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.
(4) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes aux exigences visées au paragraphe (1).
(5) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes à la norme Z91-M1980 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, dont la version française a été publiée en novembre 1983 et la version anglaise en mai 1980.
(6) L’inspection des points d’ancrage et des plates-formes suspendues installées en permanence est effectuée aux moments suivants :
a) avant leur première utilisation;
b) aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant;
c) lorsqu’une défectuosité est signalée;
d) dans tous les cas, au moins une fois par année.
(7) Dès qu’elle a terminé son inspection, la personne qualifiée remet à l’employeur un rapport écrit, signé et daté, faisant état de toutes les défectuosités et conditions dangereuses qu’elle a relevées.
(8) L’employeur doit :
a) veiller à ce que toute défectuosité signalée soit réparée avant l’utilisation des points d’ancrage ou des plates-formes suspendues installées en permanence;
b) veiller à ce que les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel soient effectués conformément aux recommandations du fabricant;
c) tenir, pour une période de deux ans, un registre indiquant la date des inspections et des travaux d’entretien et le nom de la personne qui les a effectués;
d) tenir un registre des modifications et des réparations de ce matériel, indiquant la date de ces travaux et le nom de la personne qui les a effectués, aussi longtemps que le matériel est utilisé.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Chauffage temporaire
2.17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil de chauffage puissant, portatif et à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, cet appareil :
a) doit être placé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation des toiles, du bois ou de tout autre matériau inflammable à proximité;
b) doit être utilisé seulement si le lieu est ventilé;
c) doit être placé de façon à empêcher tout contact accidentel et à ne pas être endommagé ni renversé;
d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie.
(2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci doit être équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.
- DORS/2000-374, art. 2
SECTION IIPylônes, antennes et supports d’antenne
2.18 (1) Il est interdit à un employé de monter sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne sauf si, à la fois :
a) l’employeur lui en a donné l’autorisation;
b) il a reçu des consignes et une formation sur la manière d’y monter en toute sécurité;
c) l’employeur lui a fourni un dispositif individuel de protection contre les chutes conformément à la partie XII.
(2) Il est interdit à un employé de monter ou de travailler sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne :
a) dans le cas où les conditions météorologiques sont susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou pour secourir un autre employé;
b) dans le cas où l’état de ces ouvrages est susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 41
- DORS/2019-243, art. 2
- DORS/2019-246, art. 10(F)
2.19 Les pylônes, les antennes et les supports d’antenne dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçus et construits conformément à la norme CAN/CSA-S37-94 de la CSA intitulée Antennes, pylônes et supports d’antenne, avec ses modifications successives.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2022-94, art. 5(F)
SECTION IIISystèmes CVCA
Application
2.20 Les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à l’égard de tout lieu de travail muni d’un système CVCA et sur lequel l’employeur a entière autorité.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2011-206, art. 2
- DORS/2014-142, art. 1(A)
Normes
2.21 Sous réserve de l’article 2.22, tout système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doit être conforme aux exigences de conception de la norme ASHRAE 62-1989 intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, avec ses modifications successives.
- DORS/2000-374, art. 2
2.22 La partie en cause du système CVCA doit, dans la mesure du possible, être modifiée pour être conforme aux exigences de conception visées à l’article 2.21, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le niveau d’occupation de tout ou partie du bâtiment est supérieur à celui pour lequel le système CVCA a été conçu;
b) l’usage qui est fait de tout ou partie du bâtiment diffère de celui pour lequel le système CVCA a été conçu.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 11
Registres
2.23 (1) Dans le cas d’un système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des renseignements exigés à l’article A-2.3.5.2 de l’annexe A du Code canadien du bâtiment.
(2) En plus du registre visé au paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des heures d’occupation habituelles et des types d’activités effectuées par les occupants du bâtiment.
(3) Dans le cas des systèmes CVCA non visés par le paragraphe (1), l’employeur doit, dans la mesure du possible, tenir et rendre facilement accessibles les registres visés aux paragraphes (1) et (2).
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 12
Fonctionnement, inspection, vérification, nettoyage et entretien
2.24 (1) L’employeur confie à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs. Dans la rédaction de ces consignes, la personne qualifiée s’inspire de la ligne directrice Z204-94 de la CSA intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994.
(2) Les consignes doivent :
a) [Abrogé, DORS/2011-206, art. 3]
b) être facilement accessibles;
c) et d) [Abrogés, DORS/2009-147, art. 3]
e) décrire le mode de fonctionnement du système CVCA;
f) indiquer la nature et la fréquence des inspections, des vérifications et des travaux de nettoyage et d’entretien;
g) être révisées par une personne qualifiée et au besoin modifiées, selon le cas :
(i) lorsque le système CVCA est modifié conformément à l’article 2.22,
(ii) lorsque la norme visée à l’article 2.21 est modifiée,
(iii) lorsqu’une enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité,
(iv) au moins une fois tous les cinq ans.
(3) Malgré l’alinéa (2)c), lorsque l’enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, les consignes doivent être rédigées et rendues facilement accessibles sans délai.
(4) L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en oeuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien.
(5) L’employeur doit rendre ces rapports facilement accessibles pendant au moins cinq ans et y indiquer :
a) la date et la nature des travaux ainsi que le nom de la personne qui les a effectués;
b) l’élément ou la partie du système CVCA en cause;
c) les résultats des vérifications, les défectuosités relevées ainsi que les mesures correctives prises.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2009-147, art. 3
- DORS/2011-206, art. 3
- DORS/2022-94, art. 5(F)
2.25 L’employeur doit veiller à ce que les personnes qualifiées visées au paragraphe 2.24(4) aient reçu des consignes et une formation sur les procédures à suivre pour le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA et sur l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2009-147, art. 4(F)
- DORS/2019-246, art. 13
2.26 L’employeur doit afficher, dans un endroit facilement accessible à tous les employés, le numéro de téléphone d’une personne-ressource en matière de santé ou de sécurité à qui peut être adressée toute question concernant la qualité de l’air dans le lieu de travail.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 42
Enquêtes
2.27 (1) L’employeur doit établir une marche à suivre pour enquêter sur les situations où la qualité de l’air dans le lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, ou confier cette responsabilité à une personne qualifiée.
(2) La marche à suivre doit prévoir les étapes suivantes :
a) l’examen de la nature et du nombre de plaintes reçues en matière de santé ou de sécurité;
b) l’inspection visuelle du lieu de travail;
c) l’inspection du système CVCA quant à sa propreté, son fonctionnement et son rendement;
d) l’examen du calendrier d’entretien du système CVCA;
e) l’évaluation de l’usage fait du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;
f) l’évaluation du niveau d’occupation réel du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;
g) la détermination des sources possibles de contaminants;
h) la mesure, au besoin, de la teneur de l’air en dioxyde de carbone et en monoxyde de carbone, ainsi que de la température, de l’humidité et du mouvement de l’air;
i) l’indication, au besoin, des vérifications à effectuer pour mesurer la teneur de l’air en formaldéhyde, en particules, en champignons et en composés organiques volatils;
j) l’identification des normes ou des directives applicables à l’évaluation des mesures effectuées.
(3) L’employeur ou la personne qualifiée doit, en établissant la marche à suivre, tenir compte du Guide technique pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles à bureaux, 93-EHD-166, publié par le ministère de la Santé.
(4) Lorsque la qualité de l’air dans un lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, l’employeur doit, sans délai, confier à une personne qualifiée la responsabilité de faire enquête selon la marche à suivre visée au paragraphe (1).
(5) L’enquête doit être menée en consultation avec le comité local ou le représentant.
(6) Dans la mesure du possible, l’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, éliminer tout risque pour la santé et la sécurité relevé lors de l’enquête, ou prendre des mesures pour le circonscrire.
(7) L’employeur doit conserver pendant au moins cinq ans les dossiers de toutes les plaintes et enquêtes relatives à la qualité de l’air intérieur.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 7, 40 et 42
- DORS/2019-246, art. 14
PARTIE IIIStructures temporaires et travaux de creusage
Application
3.1 La présente partie s’applique aux échelles portatives, aux passerelles et aux escaliers temporaires, aux surfaces de travail élevées et temporaires utilisées par les employées, aux établis temporaires et élevés utilisés pour les matériaux.
Dispositions générales
3.2 Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.
- DORS/94-263, art. 9(F)
- DORS/2019-246, art. 15
3.3 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire sous la pluie, la neige, la grêle ou durant un orage ou une tempête de vent qui sont susceptibles de constituer un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un danger ou pour le sauvetage d’un autre employé.
- DORS/2002-208, art. 8
3.4 Les outils, les appareils et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon que l’on ne puisse pas les faire tomber accidentellement de la structure.
- DORS/88-632, art. 6(F)
3.5 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire :
a) sans y être autorisé par son employeur;
b) avant d’avoir reçu des consignes et une formation sur son mode d’utilisation en toute sécurité.
3.6 (1) Avant le début de chaque quart de travail, une personne qualifiée doit faire une inspection visuelle de la sécurité de toute structure temporaire qui sera utilisée pendant ce quart.
(2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un dommage qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, il est interdit à un employé de l’utiliser avant que le défaut ou le dommage soit réparé.
- DORS/2002-208, art. 9(F)
Barrières
3.7 Si une personne ou un véhicule peut heurter une structure temporaire, une personne doit être postée à la base de la structure ou celle-ci doit être entourée d’une barrière très visible par mesure de prévention.
- DORS/96-525, art. 9
- DORS/2019-246, art. 17(F)
Garde-fous et butoirs de pied
3.8 (1) Des garde-fous et des butoirs de pied doivent être installés sur les côtés non protégés de la plate-forme de toute structure temporaire.
(2) Les garde-fous et les butoirs de pied visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes énoncées aux articles 2.12 et 2.13.
- DORS/2000-374, art. 3
Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires
3.9 (1) Sous réserve du paragraphe 3.10(3), les escaliers, les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et du matériel en toute sécurité.
(2) Les escaliers temporaires doivent avoir :
a) des marches uniformes dans une même volée;
b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;
c) une rampe d’au moins 900 mm sans dépasser 1 100 mm au-dessus du niveau de la marche, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.
(3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être :
a) solidement attachées;
b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;
c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.
(4) Les passerelles temporaires doivent être construites comme suit :
a) dans le cas d’une passerelle temporaire installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment ayant au plus deux étages, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 1, pourvu que des taquets transversaux soient placés à des intervalles réguliers d’au plus 300 mm;
b) dans les autres cas, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 3.
Échafaudages
3.10 (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(2) Les bases et les appuis de l’échafaudage doivent pouvoir supporter sans tassement dangereux toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.
(3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges susceptibles d’y être appliquées.
(4) La plate-forme de l’échafaudage doit avoir au moins 480 mm de largeur et être fixée solidement.
Échelles portatives
3.11 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de la CSA intitulée Échelles portatives, publiée dans sa version française en août 1982 (la dernière modification date de juin 1983) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1981 (la dernière modification date de mars 1983).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation :
a) reposer sur une base ferme;
b) être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées par accident.
(3) Si, en raison de l’endroit ou du travail, l’échelle portative ne peut pas être fixée solidement, sa pente pendant son utilisation doit être telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de la tête de l’échelle soit égale à au moins un quart et au plus un tiers de la longueur de l’échelle.
(4) Les échelles portatives qui donnent accès d’un niveau à un autre doivent dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons.
(5) Les échelles portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées là où il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages ou des appareils électriques sous tension.
(6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieur d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.
- DORS/88-632, art. 7(F)
- DORS/2019-246, art. 20(A)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Travaux de creusage
3.12 (1) Avant le début de travaux de creusage d’un tunnel, d’une excavation ou d’un fossé, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles souterrains du secteur où les travaux auront lieu.
(2) Une barrière très visible doit être érigée autour de tout fossé ou excavation qui constitue un risque pour les employés.
(3) Dans le cas d’un tunnel ou d’une excavation et d’un fossé d’une profondeur de plus de 1,4 m et dont l’angle d’inclinaison des côtés par rapport à l’horizontale est de 45° ou plus, un étançonnement et un entretoisement doivent étayer les parties suivantes :
a) les parois du tunnel, de l’excavation ou du fossé;
b) le toit du tunnel.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux travaux de creusage d’un fossé lorsque l’employeur fournit un système amovible d’étançonnement composé de plaques de métal et d’entretoisement dont les éléments sont soudés ou boulonnés de façon à pouvoir soutenir les murs du fossé de sa partie supérieure jusqu’au fond de ce fossé et à pouvoir être déplacés au fur et à mesure des travaux.
(5) L’installation et le démantèlement de l’étançonnement et de l’entretoisement visés au paragraphe (3) doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(6) Les outils, machines, bois de construction, matériaux d’excavation ou autres objets doivent être placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou du fossé.
- DORS/96-525, art. 10
Filets de sécurité
3.13 (1) S’il y a un risque que des outils, des appareils ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour empêcher que soit blessé un employé se trouvant sur cette structure temporaire ou sous celle-ci.
(2) La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.
Entretien des lieux
3.14 Les plates-formes, les rampes, les garde-fous ainsi que les aires de travail sur les structures temporaires utilisées par les employés doivent être libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
3.15 Le plancher d’une structure temporaire utilisée par les employés doit être libre de graisse, d’huile ou d’autres produits glissants et de tous matériaux ou objets qui pourraient les faire trébucher.
PARTIE IVAppareils élévateurs
Application
4.1 La présente partie ne s’applique pas aux appareils élévateurs dans les mines souterraines.
Normes
4.2 (1) Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité :
a) doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes pertinentes de la CSA visées au paragraphe (2);
b) doivent être utilisés, mis en service et entretenus conformément aux normes pertinentes visées au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme CAN3-B44-M85 de la CSA intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, publiée dans sa version française en mars 1986 et dans sa version anglaise en novembre 1985, sauf l’article 9.1.4;
b) dans le cas des monte-personne, la norme B311-M1979 de la CSA intitulée Code de sécurité des monte-personne, publiée dans sa version française en juillet 1984, et le supplément no 1-1984 à cette version, publié en août 1984 et dans sa version anglaise publiée en octobre 1979 et le supplément à cette version publié en juin 1984;
c) dans le cas des appareils élévateurs destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de la CSA intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, publiée dans sa version française en décembre 1981 et publiée dans sa version anglaise en avril 1981.
- DORS/88-632, art. 8
- DORS/94-263, art. 10
- DORS/2019-246, art. 22
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Utilisation et mise en service
4.3 Aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ni mis en service si sa charge dépasse la charge nominale.
4.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ou mis en service si un de ses dispositifs de sécurité est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil élévateur ne doit être modifié, dérangé ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un appareil élévateur ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.
Inspection et essai
4.5 Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité doivent être inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :
a) avant que l’appareil élévateur et ses dispositifs de sécurité soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil élévateur ou à l’un de ses dispositifs de sécurité;
c) une fois tous les 12 mois.
4.6 (1) Un registre dans lequel sont inscrits chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 4.5 doit :
a) être signé par la personne qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) indiquer la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil élévateur et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) contenir les observations sur la sécurité faites par la personne qui a inspecté et mis à l’essai l’appareil élévateur et les dispositifs de sécurité.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit être tenu par l’employeur et conservé au lieu de travail où est situé l’appareil pendant deux ans à compter de la date de la signature conformément à l’alinéa (1)a).
Réparation et entretien
4.7 La réparation et l’entretien des appareils élévateurs et de leurs dispositifs de sécurité doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE VChaudières et réservoirs sous pression
Définitions
5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure
chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure Chaudière qui contient un hydrocarbure, dont la température de service est de 343 °C ou moins et qui ne comporte pas de soupape ou autres dispositifs empêchant la circulation de l’hydrocarbure entre la chaudière et le vase d’expansion qui est ouvert à l’air libre. (low pressure organic fluid boiler)
- chaudière à eau chaude basse pression
chaudière à eau chaude basse pression Chaudière à eau chaude dont la pression de fonctionnement est d’au plus 1 100 kPa et dont la température de service est d’au plus 121 °C. (low pressure hot water boiler)
- chaudière à haute pression
chaudière à haute pression Chaudière dans laquelle la vapeur ou le gaz est produit à plus de 1 atmosphère-pression ou qui contient un liquide dont la pression de fonctionnement est supérieure à 1 100 kPa ou dont la température de service est supérieure à 121 °C. (high pressure boiler)
- chaudière à récupération de chaleur
chaudière à récupération de chaleur Chaudière à chauffe indirecte qui utilise, pour produire de la vapeur d’eau, des gaz d’échappement résultant d’un procédé primaire. (waste heat boiler)
- chaudière à vapeur d’eau basse pression
chaudière à vapeur d’eau basse pression Chaudière qui fonctionne à une pression de vapeur d’eau d’au plus 1 atmosphère-pression. (low pressure steam boiler)
- chaudière sans combustion
chaudière sans combustion Chaudière dans laquelle la vapeur est produite par un procédé autre que la combustion. Sont également visées par la présente définition les chaudières électriques. (unfired boiler)
- Code des chaudières
Code des chaudières La norme B51-97 de la CSA, intitulée Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression, publiée en français en septembre 1998 et en anglais en septembre 1997, et dont la version anglaise a été modifiée en février 1998. (Boiler Code)
- inspecteur
inspecteur Personne agréée sous le régime des lois d’une province ou par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors pour faire l’inspection des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations sous pression. (inspector)
- pipeline
pipeline S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à l’exclusion des chaudières. (pipeline)
- pression de fonctionnement maximale autorisée
pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale qui est spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum allowable working pressure)
- réseau de canalisations sous pression
réseau de canalisations sous pression Ensemble de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et qui est raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (pressure piping system)
- technicien END
technicien END Personne affectée aux essais non destructifs qui est accréditée pour effectuer ce genre d’essais. (NDT technician)
- température maximale
température maximale Température maximale spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum temperature)
- DORS/88-632, art. 9
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2009-147, art. 5(A)
- DORS/2014-142, art. 2
- DORS/2021-122, art. 3
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Champ d’application
5.2 La présente partie ne s’applique pas à :
a) une chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m2 ou moins;
b) un réservoir sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;
c) un réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression de 1 atmosphère-pression ou moins;
d) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 152 mm ou moins;
e) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins et qui sert à stocker de l’eau chaude;
f) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
g) un réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins;
h) un pipeline interprovincial ou international;
i) une installation de réfrigération d’une puissance de 18 kW ou moins.
- DORS/2001-284, art. 1
Normes de fabrication et d’installation
5.3 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à 9.1 de la partie I du Code des chaudières qui visent la conception, la construction, la mise à l’essai, l’estampage, les plaques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.
- DORS/94-263, art. 11
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2019-246, art. 23
5.4 (1) Toute chaudière et tout réservoir sous pression doivent être munis d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir.
(2) Si deux ou plusieurs chaudières ou réservoirs sous pression sont reliés les uns aux autres et sont soumis à une pression de fonctionnement commune, chacun d’eux doit être muni d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir dont la pression de fonctionnement maximale autorisée est la plus basse.
- DORS/2001-284, art. 1
Utilisation, fonctionnement, réparation, modification et entretien
5.5 (1) L’employeur doit veiller à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne et que d’autres employés se trouvent habituellement dans le même bâtiment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une chaudière qui, à la fois :
a) est munie d’un dispositif de sécurité intégrée et d’un dispositif automatique d’avertissement qui assurent le fonctionnement de la chaudière en toute sécurité et son arrêt au besoin et qui sont installés de façon qu’ils :
(i) ne puissent être désactivés,
(ii) puissent être mis à l’essai pendant le fonctionnement;
b) a une puissance nominale inférieure à 2 000 kW, dans le cas d’une chaudière à haute pression, ou à 3 000 kW, dans le cas d’une chaudière à basse pression, notamment une chaudière à eau chaude basse pression, une chaudière à vapeur d’eau basse pression et une chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure.
(3) En cas d’arrêt de la chaudière au moyen d’un des dispositifs mentionnés à l’alinéa (2)a), celle-ci ne peut être remise en marche que si elle a été examinée par une personne qualifiée et que la cause de l’arrêt a été corrigée.
- DORS/88-632, art. 10(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2014-142, art. 3(F)
5.6 Seule une personne qualifiée peut faire fonctionner, entretenir et réparer les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail.
- DORS/2001-284, art. 1
5.7 Les travaux de réparation et de soudage des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations sous pression doivent être effectués conformément aux normes visées aux articles 6.1, 7.1 et 8.1 de la partie I du Code des chaudières.
- DORS/2001-284, art. 1
5.8 Il est interdit de modifier, manier ou rendre inopérant tout accessoire raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression, sauf pour le régler ou le soumettre à un essai.
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2009-147, art. 6(F)
5.9 (1) Le facteur de sécurité d’une chaudière à haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d’au moins 0,1 chaque année après vingt ans d’utilisation.
(2) Si la chaudière est déplacée, elle ne peut être utilisée à une pression de fonctionnement supérieure à 1 atmosphère-pression.
- DORS/2001-284, art. 1
Inspections
5.10 (1) Il est interdit d’utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations sous pression, sauf s’il a fait l’objet d’une inspection aux termes du paragraphe (2) et que l’inspecteur en a attesté la sécurité de fonctionnement aux fins auxquelles il est destiné, dans la déclaration visée au sous-alinéa 5.18(2)b)(v).
(2) L’inspecteur doit :
a) faire l’inspection de chaque chaudière, chaque réservoir sous pression et chaque réseau de canalisations sous pression aux moments suivants :
(i) après l’installation et avant la première utilisation,
(ii) après les travaux de soudage, de modification ou de réparation,
(iii) aux moments prévus aux articles 5.11, 5.12 ou 5.16;
b) faire un rapport de chaque inspection conformément à l’article 5.18.
(3) La personne qui fait fonctionner, répare ou entretient tout ou partie d’une chaudière, d’un réservoir sous pression ou d’un réseau de canalisations sous pression ne peut en faire elle-même l’inspection visée au paragraphe (2).
- DORS/2001-284, art. 1
5.11 (1) Les chaudières à haute pression et les chaudières à vapeur d’eau basse pression utilisées dans un lieu de travail font l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure au moins une fois tous les deux ans.
(2) Les chaudières à eau chaude basse pression et les chaudières sans combustion utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans;
b) une inspection intérieure au moins une fois tous les quatre ans.
(3) Les chaudières à basse pression contenant un hydrocarbure utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans;
b) une inspection intérieure au moins une fois tous les trois ans.
(4) Les chaudières à récupération de chaleur utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure :
(i) soit au moins une fois tous les deux ans,
(ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END, au moins une fois tous les trois ans.
(5) Les réservoirs sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion est de plus de 0,1 mm par année doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure :
(i) soit au moins une fois tous les deux ans,
(ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives du réservoir, au moins une fois tous les trois ans.
(6) Les réservoirs sous pression non enfouis dont la vitesse de corrosion est de 0,1 mm ou moins par année doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure :
(i) soit au moins une fois tous les quatre ans,
(ii) soit, si des mesures ultrasoniques de l’épaisseur sont prises chaque année par un technicien END sur des sections représentatives du réservoir, au moins une fois tous les six ans.
(7) Les réservoirs d’air doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans.
(8) Si la vitesse de corrosion connue d’un réservoir sous pression est de zéro, l’inspection intérieure n’est pas obligatoire si des inspections extérieures complètes, y compris la prise de mesures d’épaisseur par un technicien END au moyen de techniques non destructives, sont effectuées au moins une fois tous les deux ans et que les conditions suivantes sont respectées :
a) la nature non corrosive des conditions de service, y compris l’effet des substances présentes à l’état de traces, a été établie empiriquement par l’utilisation du fluide en cause pendant au moins cinq années continues de service comparable;
b) l’inspection extérieure périodique révèle que l’état du réservoir ne justifie pas un examen plus poussé;
c) la température de service et la pression de fonctionnement du réservoir ne dépassent pas les limites inférieures de la rupture par fluage du métal de celui-ci;
d) le réservoir est protégé contre la contamination accidentelle et il n’y a aucune trace de contamination.
(9) Dans le cas où un réservoir sous pression est utilisé pour stocker de l’ammoniac anhydre, l’inspection intérieure visée à l’alinéa (5)b) peut être remplacée par une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans si celle-ci s’accompagne d’un essai hydrostatique effectué à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2014-142, art. 4(F)
5.12 Malgré l’article 5.11, les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent être inspectés à une fréquence plus élevée que celle prévue à cet article si cela est nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.
- DORS/88-632, art. 11
- DORS/94-263, art. 12
- DORS/2001-284, art. 1
5.13 La vitesse de corrosion mentionnée aux paragraphes 5.11(5), (6) et (8) doit être déterminée d’après la perte réelle de métal survenue au cours de la dernière période d’inspection applicable.
- DORS/88-632, art. 12(F)
- DORS/2001-284, art. 1
5.14 Dans le cas des réservoirs d’air fixes ou transportables utilisés dans l’industrie ferroviaire, l’inspection mentionnée au paragraphe 5.11(7) et le rapport mentionné à l’article 5.18 peuvent être remplacés par une inspection, une mise à l’essai et un rapport faits conformément au Règlement concernant l’installation, l’inspection et la vérification des réservoirs d’air (autres que ceux des locomotives) [TC-0-010], établi par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvé le 5 décembre 1994 par le ministre des Transports.
- DORS/88-632, art. 13(F)
- DORS/2001-284, art. 1
5.15 Lorsqu’un réservoir sous pression qui contient des matières comportant des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement doit être vidé aux fins d’inspection, la vidange et l’inspection doivent être effectuées d’une manière qui ne présente aucun risque pour la santé humaine ou l’environnement.
- DORS/2001-284, art. 1
Enfouissement des réservoirs sous pression
5.16 (1) L’installation d’un réservoir sous pression enfoui doit être conforme aux normes visées à l’appendice A de la partie I du Code des chaudières.
(2) Un avis est donné au chef de la conformité et de l’application avant le remblayage du réservoir sous pression.
(3) Les disques d’épreuve utilisés pour signaler la corrosion d’un réservoir sous pression enfoui et, sous réserve du paragraphe (4), le réservoir sous pression doivent être complètement découverts et inspectés par un inspecteur au moins une fois tous les trois ans.
(4) Si l’inspection ne révèle aucune corrosion, le réservoir sous pression enfoui peut être complètement découvert et inspecté à des intervalles excédant trois ans à condition que l’employeur informe le chef de la conformité et de l’application par écrit, dès l’inspection terminée, de l’état des disques d’épreuve et de la fréquence des inspections prévues.
(5) Les réservoirs sous pression enfouis doivent être complètement découverts et inspectés au moins une fois tous les quinze ans.
- DORS/88-632, art. 15(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2009-147, art. 7(F)
- DORS/2014-148, art. 3
- DORS/2021-118, art. 6
Rapports et registres
5.17 L’employeur doit tenir un registre des chaudières, réservoirs sous pression et réseaux de canalisations sous pression qui sont assujettis à la présente partie et qui sont sous sa responsabilité.
- DORS/88-632, art. 16(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2019-246, art. 24(A)
5.18 (1) L’inspecteur doit faire un rapport de chaque inspection effectuée en application des articles 5.10 à 5.16.
(2) Ce rapport doit :
a) être signé par l’inspecteur qui a fait l’inspection;
b) contenir les renseignements suivants :
(i) la date de l’inspection,
(ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression qui a été inspecté,
(iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou le réservoir sous pression peut être utilisé,
(iv) une déclaration attestant la conformité ou la non-conformité de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression aux normes prescrites par la présente partie,
(v) une déclaration attestant que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations sous pression peuvent être utilisés en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés,
(vi) une liste des défauts ou des lacunes que l’inspecteur a constatés, le cas échéant, dans l’état de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression ou dans les modalités de fonctionnement et d’entretien de ceux-ci,
(vii) toute autre observation que l’inspecteur juge pertinente pour la sécurité des employés.
(3) L’employeur doit conserver et rendre facilement accessibles tous les rapports faits au cours des deux dernières périodes d’inspection et, sur demande du comité local ou du représentant, lui en fournir copie.
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2019-246, art. 25(F)
PARTIE VIÉclairage
Définitions
6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire de trafic
aire de trafic Partie d’un aérodrome terrestre destinée à l’embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, et à l’avitaillement en carburant, à l’entretien, à la maintenance et au stationnement des aéronefs. (aerodrome apron)
- installation primaire
installation primaire Silo servant principalement à recevoir du grain directement des producteurs, pour stockage ou expédition. (primary grain elevator)
- poste de stationnement
poste de stationnement Emplacement, sur une aire de trafic, destiné au stationnement des aéronefs en vue de l’embarquement et du débarquement des passagers, ainsi que de la prestation des services au sol. (aircraft stand)
- poste de travail
poste de travail Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)
- TEV
TEV Terminal à écran de visualisation. (VDT)
(2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied bougie.
- DORS/89-515, art. 1
Application
6.2 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage de la partie souterraine des mines de charbon.
- DORS/89-515, art. 1
Mesure du niveau moyen d’éclairement
6.3 Aux fins des articles 6.4 à 6.10, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :
a) prendre une mesure à quatre points différents qui sont représentatifs de l’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;
b) diviser la somme des mesures ainsi obtenues par quatre.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Espaces à bureau
6.4 À moins qu’il ne s’agisse du poste de travail ou de l’aire visés aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe I ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Espaces industriels
6.5 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe II ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Aires générales
6.6 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe III ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — TEV
6.7 (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe IV ne peut être supérieur au niveau établi à la colonne II.
(2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :
a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;
b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.
(3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint doivent au besoin être fournis pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Aires de trafic et postes de stationnement
6.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé dans une aire de trafic ne peut être inférieur à 10 lx.
(2) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé à un poste de stationnement ne peut être inférieur à 20 lx.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Objets d’exposition et pièces d’archivage
6.9 Le niveau moyen d’éclairement d’une aire dans laquelle des objets d’exposition ou des pièces d’archives sont manipulés ou entreposés ne peut être inférieur à 50 lx.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairage de secours
6.10 (1) Un éclairage de secours doit être fourni, dans les bâtiments, pour éclairer les aires suivantes :
a) les sorties et les corridors;
b) les voies principales qui donnent accès aux sorties dans les aires de plancher ouvertes;
c) les aires de plancher dans lesquelles les employés se réunissent habituellement.
(2) Sauf dans le cas d’une installation primaire où des lampes portatives sont utilisées pour l’éclairage de secours, l’éclairage de secours fourni aux termes du paragraphe (1) doit à la fois :
a) fonctionner automatiquement en cas d’interruption de l’alimentation électrique normale du bâtiment;
b) assurer un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx;
c) être indépendant de la source d’alimentation électrique normale.
(3) L’inspection, l’essai et l’entretien des génératrices utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours doivent se faire conformément aux exigences établies à la section 6.7 du Code national de prévention des incendies du Canada avec ses modifications successives.
(4) Les batteries d’accumulateurs centrales qui sont utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours et les appareils autonomes qui assurent l’éclairage de secours doivent être mis à l’essai :
a) d’une part, de façon manuelle, tous les mois;
b) d’autre part, par simulation de panne de courant ou de défectuosité électrique, tous les ans.
(5) Sauf dans le cas des batteries hermétiquement scellées, le niveau d’électrolyte des batteries doit être vérifié et corrigé au besoin, au cours de l’essai mené aux termes de l’alinéa (4)a).
(6) Au cours de l’essai des appareils autonomes mené aux termes de l’alinéa (4)b), les lampes doivent demeurer allumées pour la période prévue au paragraphe 3.2.7.3(2) du Code canadien du bâtiment avec ses modifications successives, selon le type de bâtiment dans lequel les appareils sont installés.
(7) L’employeur doit consigner les résultats de chaque essai mené aux termes des paragraphes (3) et (4), et en conserver l’inscription au moins deux ans après l’essai.
- DORS/89-515, art. 1
Niveaux minimums d’éclairement
6.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau d’éclairement en tout point d’un poste de travail ou d’une aire où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur au tiers du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(2) En tout point d’un poste de travail ou d’une aire visés aux articles 8 ou 9 de l’annexe III, ou à l’article 1 de l’annexe IV, où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau d’éclairement ne peut être inférieur au dixième du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(3) En tout point d’un poste de travail visé à l’article 6.8 où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau d’éclairement ne peut être inférieur au quart du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(4) Dans les bâtiments dont la construction débute après le 31 octobre 1990, le niveau d’éclairement assuré par l’éclairage de secours en tout point d’une aire visée au paragraphe 6.10(1) où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur à 0,25 lx.
- DORS/89-515, art. 1
ANNEXE I(article 6.4)
Niveaux d’éclairement dans les espaces à bureau
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Poste de travail ou aire | Niveau d’éclairement (en lx) | |
1 | TRAVAIL DE BUREAU | |
| 1 000 | |
| 500 | |
2 | AUTRE TRAVAIL DE BUREAU | |
Salles de conférences et d’entrevues, aires d’entreposage de dossiers, standards, réception ou autres aires dans lesquelles sont effectués des travaux peu exigeants pour les yeux | 300 | |
3 | AIRES DE SERVICE | |
| ||
| 100 | |
| 50 | |
| 30 |
- DORS/89-515, art. 1
ANNEXE II(article 6.5)
Niveaux d’éclairement dans les espaces industriels
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Aire | Niveau d’éclairement (en lx) | |
1 | GARAGES | |
| 300 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 100 | |
| ||
| 100 | |
| 50 | |
2 | LABORATOIRES | |
| 750 | |
| 500 | |
| 500 | |
| 300 | |
3 | QUAIS DE CHARGEMENT, MAGASINS ET ENTREPÔTS | |
| 250 | |
| 75 | |
| 150 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 75 | |
| 10 | |
4 | ATELIERS D’USINAGE ET DE MENUISERIE | |
| 500 | |
| 300 | |
| 200 | |
5 | AIRES DE FABRICATION ET DE TRAITEMENT | |
| 500 | |
| ||
| 500 | |
| 200 | |
| ||
| 100 | |
| 50 | |
6 | AIRES DE SERVICE | |
| ||
| 100 | |
| 50 | |
| 30 | |
| ||
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| ||
| 50 | |
| 30 |
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/89-515, art. 1
- DORS/94-263, art. 13
- DORS/96-525, art. 11
- DORS/2002-208, art. 40 et 43(F)
ANNEXE III(article 6.6)
Niveaux d’éclairement dans les aires générales
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Aire | Niveau d’éclairement (en lx) | |
1 | ESPACES À L’EXTÉRIEUR DES IMMEUBLES | |
| ||
| 100 | |
| 50 | |
| ||
| 30 | |
| 10 | |
| ||
| 20 | |
| 10 | |
| ||
| 30 | |
| 10 | |
2 | SALLES DE PREMIERS SOINS | |
| 1 000 | |
| 500 | |
3 | AIRES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS | 500 |
4 | LOCAUX RÉSERVÉS AUX SOINS PERSONNELS | 200 |
5 | SALLES DES CHAUDIÈRES | 200 |
6 | SALLES DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, D’AÉRATION ET DE CLIMATISATION | 50 |
7 | SALLES DES DOUCHES DE SECOURS ET EMPLACEMENTS DE L’ÉQUIPEMENT D’URGENCE | 50 |
8 | AIRES DE STATIONNEMENT | |
| 50 | |
| 10 | |
9 | VESTIBULES ET HALLS D’ENTRÉE | 100 |
- DORS/89-515, art. 1
- DORS/96-525, art. 12
ANNEXE IV(article 6.7)
Niveaux d’éclairement — travail sur TEV
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Poste de travail ou aire | Niveau d’éclairement (en lx) | |
1 | TRAVAIL SUR TEV | |
| 500 | |
| 750 | |
| ||
| 300 |
- DORS/89-515, art. 1
- DORS/2008-276, art. 1
PARTIE VIINiveaux acoustiques
Définitions
7.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondérée A
niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition (Lex,8)
niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))
- poids lourd
poids lourd[Abrogée, DORS/98-589, art. 1]
- sonomètre
sonomètre Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (sound level meter)
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 1
Mesure et calcul de l’exposition
7.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).
(2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/2018-247, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Examen des risques
7.3 (1) Si un employé dans le lieu de travail peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai :
a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;
b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.
(2) [Abrogé, DORS/98-589, art. 2]
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(4) L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(5) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA.
(6) L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport.
(7) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :
a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;
b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 2
- DORS/2002-208, art. 10
- DORS/2019-246, art. 26(F)
Niveau d’exposition maximal
7.4 Aucun employé ne doit être exposé dans un lieu de travail, au cours de toute période de 24 heures :
a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;
b) à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 3
Réduction de l’exposition
7.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 7.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/94-33, art. 2(F)
- DORS/98-589, art. 4
- DORS/2019-246, art. 27
Rapport au chef de la conformité et de l’application
- DORS/2002-208, art. 11
- DORS/2014-148, art. 4
- DORS/2021-118, art. 6
7.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter le niveau d’exposition maximal visé à l’article 7.4 , l’employeur doit sans délai :
a) en informer le chef de la conformité et de l’application par un rapport écrit motivé;
b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 5
- DORS/2002-208, art. 12
- DORS/2014-148, art. 5
- DORS/2019-246, art. 28
- DORS/2021-118, art. 6
Protection de l’ouïe
7.7 (1) L’employeur tenu de présenter un rapport conformément à l’article 7.6, doit dès que possible fournir à tout employé susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives;
b) empêche d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4.
(2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit :
a) d’une part, en consultation avec le comité local ou le représentant, établir un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif;
b) d’autre part, mettre en oeuvre le programme.
(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/94-33, art. 3
- DORS/98-589, art. 6
- DORS/2002-208, art. 13
- DORS/2019-246, art. 29
Panneaux avertisseurs
7.8 (1) L’employeur doit afficher en permanence, dans des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle de l’employé à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 7
ANNEXE(article 7.4)
Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA) | Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de 24 heures |
87 | 8,0 |
88 | 6,4 |
89 | 5,0 |
90 | 4,0 |
91 | 3,2 |
92 | 2,5 |
93 | 2,0 |
94 | 1,6 |
95 | 1,3 |
96 | 1,0 |
97 | 0,80 |
98 | 0,64 |
99 | 0,50 |
100 | 0,40 |
101 | 0,32 |
102 | 0,25 |
103 | 0,20 |
104 | 0,16 |
105 | 0,13 |
106 | 0,10 |
107 | 0,080 |
108 | 0,064 |
109 | 0,050 |
110 | 0,040 |
111 | 0,032 |
112 | 0,025 |
113 | 0,020 |
114 | 0,016 |
115 | 0,013 |
116 | 0,010 |
117 | 0,008 |
118 | 0,006 |
119 | 0,005 |
120 | 0,004 |
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 8
ANNEXE II
PARTIE VIIIProtection contre les dangers de l’électricité
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Code canadien de l’électricité
Code canadien de l’électricité
a) la norme C22.1-1990 de la CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990;
b) la norme C22.3-no 1-M1979 de la CSA, intitulée, Réseaux aériens et réseaux souterrains, publiée en avril 1979. (Canadian Electrical Code)
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
- garant
garant Personne qui délivre une attestation d’isolation. (guarantor)
- isolé
isolé Séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie qui peut rendre l’outillage électrique dangereux. (isolated)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- protégé
protégé Couvert, blindé, entouré, enfermé ou autrement protégé au moyen de couvercles ou d’enveloppes appropriés, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, afin d’éliminer pour les personnes ou les objets le risque de proximité ou de contact dangereux. (guarded)
- responsable
responsable Employé qui surveille les employés qui exécutent un travail ou une épreuve sous tension d’un outillage électrique isolé. (person in charge)
- DORS/88-632, art. 17(F)
- DORS/94-263, art. 14
- DORS/98-427, art. 1
- DORS/2019-246, art. 30(F)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Application
8.2 La présente partie ne s’applique pas aux travaux souterrains dans les mines.
- DORS/94-263, art. 15
Normes
8.3 (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes énoncées dans la première partie du Code canadien de l’électricité.
(2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.
- DORS/94-263, art. 16
- DORS/2019-246, art. 31
Procédure de sécurité
8.4 (1) Toute vérification d’un outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous sa surveillance immédiate.
(2) Dans le cas d’un outillage électrique dont la tension entre deux conducteurs est supérieure à 5 200 V ou entre un conducteur et le sol est supérieure à 3 000 V :
a) la personne qualifiée ou l’employé visés au paragraphe (1) doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail;
b) l’employé visé au paragraphe (1) doit avoir reçu des consignes et une formation sur l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.
8.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique à moins que cet outillage ne soit isolé.
(2) S’il est en pratique impossible d’isoler un outillage électrique et qu’un employé a à travailler sur l’outillage sous tension, l’employeur doit informer l’employé des mesures de sécurité à prendre pour travailler sur des conducteurs sous tension.
(3) Lorsqu’un outillage électrique n’est pas sous tension mais peut le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée :
a) les mesures de sécurité pour travailler sur l’outillage sous tension sont prises;
b) une prise de terre est raccordée à l’outillage.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou qui peut le devenir, ou à proximité d’un tel outillage, celui-ci doit être protégé.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il lui est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (4), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
(6) Lorsque l’outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni recouvert d’un isolant comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) ou lorsque l’employé visé au paragraphe (5) n’est pas protégé par un isolant installé entre lui et le sol, il ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne I de l’annexe de la présente partie, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact et la partie sous tension est inférieure :
a) à la distance indiquée à la colonne II, dans le cas où il n’est pas une personne qualifiée;
b) à la distance indiquée à la colonne III, dans le cas où il est une personne qualifiée.
(7) Aucun employé ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (6) s’il y a risque qu’un faux mouvement de sa part mette une partie de son corps ou un objet avec lequel il est en contact plus près de la partie sous tension de l’outillage que la distance mentionnée à ce paragraphe.
- DORS/88-632, art. 18(F)
- DORS/94-263, art. 17(F)
- DORS/98-427, art. 2
- DORS/2002-208, art. 14
- DORS/2019-246, art. 33
8.6 Aucun employé ne doit travailler sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité sans l’autorisation de l’employeur.
8.7 Une pancarte lisible, portant les mots « Danger — Haute Tension » et « Danger — High Voltage » en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant doit être affichée dans un endroit bien en vue, à toutes les voies d’accès d’un outillage électrique sous haute tension.
Surveillant de sécurité
8.8 (1) Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique sous tension ou à proximité, si la nature du travail à exécuter, l’état ou l’emplacement du lieu de travail exigent pour sa sécurité la présence d’une autre personne pour observer le travail sans y prendre part, l’employeur doit nommer un surveillant de sécurité :
a) pour avertir tous les employés dans ce lieu du travail des risques présents;
b) pour s’assurer que les précautions et les procédures de sécurité sont observées.
(2) Le surveillant de sécurité doit :
a) être informé de l’étendue de ses fonctions et des risques que comporte le travail;
b) avoir reçu des consignes et une formation sur les procédures à suivre en cas d’urgence;
c) être autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse;
d) être libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
Coordination du travail
8.9 L’employeur doit informer les employés et toute autre personne, ce qui comprend le surveillant de sécurité, qui travaillent sur un outillage électrique ou exécutent un travail qui y est lié de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.
Poteaux et constructions élevées
8.10 (1) Avant qu’un employé monte sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter un outillage électrique, l’employeur doit lui donner des consignes et une formation sur l’inspection et la vérification préalables des poteaux ou des constructions élevées.
(2) Si un employé, après inspection ou vérification d’un poteau ou d’une construction élevée visés au paragraphe (1), ne croit pas pouvoir y monter sans danger à moins de mettre en place des appuis temporaires, il n’est pas suffisant d’utiliser uniquement des pieux ferrés en guise d’appuis.
(3) Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu des consignes et une formation sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.
8.11 Les poteaux ou les constructions élevées enfoncés dans le sol utilisés pour supporter un outillage électrique doivent être conformes :
a) soit à la norme CAN3-015-M83 de la CSA intitulée Poteaux et poteaux-témoins en bois pour les services publics, publiée dans sa version française en décembre 1983 et publiée dans sa version anglaise en janvier 1983;
b) soit à la norme A14-M1979 de la CSA, intitulée Poteaux en béton, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en septembre 1979.
- DORS/94-263, art. 18
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Isolation de l’outillage électrique
8.12 (1) Avant qu’un employé procède à l’isolation d’un outillage électrique, ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur doit fournir des consignes écrites sur les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.
(2) Les consignes doivent être signées par l’employeur et doivent préciser :
a) la date et l’heure de la formulation des consignes;
b) la date et l’heure du début et de la fin de la période au cours de laquelle les consignes doivent être suivies;
c) le nom de l’employé qui a reçu les consignes;
d) si elles concernent le fonctionnement d’un dispositif de commande qui a un effet sur l’isolation de l’outillage électrique :
(i) quel dispositif est visé par les consignes,
(ii) s’il y a lieu, l’ordre des procédures à suivre.
(3) Un exemplaire des consignes doit être montré à l’employé et celles-ci doivent lui être expliquées.
(4) Les consignes doivent, au cours de la période visée à l’alinéa (2)b), être conservées et rendues facilement accessibles pour consultation par les employés et, par la suite, elles doivent être conservées par l’employeur pendant un an à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/88-632, art. 19(F)
- DORS/2019-246, art. 36(F)
8.13 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que :
a) d’une part, l’isolation n’ait été vérifiée au moyen d’une épreuve;
b) d’autre part, l’employeur n’ait déterminé, au moyen d’un examen visuel, que chaque dispositif de commande et chaque dispositif de verrouillage nécessaires pour établir et maintenir l’isolation :
(i) sont en position sûre et que tous contacts de coupure de dispositifs de commande sont séparés de façon sûre ou, dans le cas d’un appareillage de commutation électrique du type débrochable, sont retirés le plus loin possible du point de contact avec l’appareillage de commutation électrique,
(ii) sont verrouillés,
(iii) sont munis d’une plaque ou d’un écriteau distinctifs servant à avertir les employés que la mise en oeuvre du dispositif de commande et que le déplacement du dispositif de verrouillage sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’épreuve sous tension.
(2) Lorsque plus d’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le nombre de plaques ou d’écriteaux fixés à chaque dispositif de commande et à chaque dispositif de verrouillage visés au paragraphe (1) doit être égal au nombre d’employés qui travaillent ou exécutent l’épreuve sur l’outillage.
(3) La plaque ou l’écriteau visés au sous-alinéa (1)b)(iii) ou au paragraphe (2) :
a) doivent porter les mots « DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE » ou un symbole ayant la même signification;
b) doivent indiquer la date et l’heure auxquelles le dispositif de contrôle ou le dispositif de verrouillage visés à l’alinéa (1)b) ont été placés dans la position sûre ou ont été retirés le plus loin possible du point de contact;
c) doivent indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;
d) doivent être désignés distinctement comme étant des plaques ou des écriteaux d’épreuve s’ils sont utilisés à l’occasion d’une épreuve sous tension;
e) ne doivent être enlevés que par l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;
f) ne doivent être utilisés à aucune autre fin que celle visée au sous-alinéa (1)b)(iii).
(4) S’il est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1) à cause de la nature du travail auquel sert l’outillage électrique, il est interdit de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur l’outillage électrique, à moins que l’attestation d’isolation visée à l’article 8.14 ne soit donnée au responsable.
- DORS/88-632, art. 20(F)
- DORS/94-263, art. 19(F)
- DORS/2019-246, art. 37
Attestation d’isolation de l’outillage électrique
- DORS/88-632, art. 21(F)
8.14 (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.
(2) Seulement un employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour la même période.
(3) Avant qu’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le responsable doit recevoir du garant :
a) soit une attestation écrite d’isolation;
b) soit, s’il lui est en pratique impossible d’obtenir une attestation écrite en raison d’une urgence, une attestation d’isolation donnée autrement.
(4) L’attestation écrite d’isolation visée à l’alinéa (3)a) doit être signée par le garant et le responsable et doit contenir les renseignements suivants :
a) la date et l’heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;
b) la date et l’heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;
c) la date et l’heure auxquelles l’isolation cessera, si ce renseignement est connu;
d) la méthode par laquelle l’isolation est assurée;
e) le nom du garant et celui du responsable;
f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.
(5) L’attestation d’isolation reçue aux termes de l’alinéa (3)b) doit être consignée par écrit sans délai par :
a) le garant;
b) le responsable qui doit apposer sa signature.
(6) Le document écrit visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements visés au paragraphe (4).
(7) L’attestation écrite d’isolation et le document écrit visé au paragraphe (5) doivent être :
a) conservés par le responsable et être accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension pour consultation jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve sous tension soient terminés;
b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminés;
c) conservés par l’employeur pendant un an après la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/88-632, art. 21 et 22
- DORS/94-263, art. 20(F)
- DORS/96-525, art. 13
- DORS/2019-246, art. 38
8.15 Lorsqu’une attestation écrite d’isolation ou le document écrit d’une attestation verbale d’isolation est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, ce dernier doit apposer sa signature sur l’attestation écrite ou sur le document écrit.
- DORS/88-632, art. 23(F)
8.16 L’employé doit, avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous son contrôle immédiat, obtenir une attestation d’isolation à l’égard de la source de l’employé qui en a le contrôle immédiat et qui est autorisé à donner une telle attestation.
- DORS/88-632, art. 23(F)
Épreuve sous tension
8.17 (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation mentionnée en premier lieu est expirée;
b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;
c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.
(2) Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque.
- DORS/88-632, art. 23(F)
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-246, art. 39(F)
Expiration de l’attestation d’isolation
8.18 (1) L’attestation d’isolation expire lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé et que les conditions suivantes sont remplies :
a) le responsable :
(i) a avisé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé,
(ii) a consigné dans un registre qu’il a signé la date et l’heure auxquelles il a avisé le garant ainsi que le nom de ce dernier;
b) sur réception de l’avis prévu à l’alinéa a), le garant a consigné dans un registre qu’il a signé :
(i) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé,
(ii) le nom du responsable.
(2) Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l’alinéa (1)b) doivent être conservés par l’employeur, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature.
- DORS/88-632, art. 24(F)
- DORS/2021-122, art. 4
Mise à la terre
8.19 (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen d’un test, que l’outillage a été isolé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un outillage électrique qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant partie intégrante de l’outillage.
- DORS/88-632, art. 25(F)
8.20 (1) Il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs ci-après, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :
a) une barre omnibus de mise à la terre;
b) un réseau de mise à la terre du poste;
c) un conducteur neutre;
d) une mise à la terre de phase;
e) une structure métallique.
(2) Si, après que les connections ont été établies, une mise à la terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique, cette mise à la terre est raccordée au réseau commun de mise à la terre.
8.21 Toute partie conductrice de la prise de terre d’un outillage électrique isolé doit avoir une capacité suffisante pour laisser passer, pendant la période nécessaire à l’installation de tout dispositif sur l’outillage électrique, l’intensité de courant maximale qu’une partie quelconque de l’outillage est susceptible de porter de sorte qu’en cas de court-circuit ou de toute autre surcharge de courant électrique, l’outillage électrique soit automatiquement coupé à la source.
- DORS/88-632, art. 26(F)
8.22 (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2)
- point de mise à la terre
point de mise à la terre
a) soit une barre omnibus de mise à la terre, un réseau de mise à la terre du poste, un conducteur neutre, une structure métallique ou un fil de garde aérien;
b) soit une ou plusieurs des tiges métalliques d’un diamètre d’au moins 16 mm, enfouies dans un sol ferme à une profondeur d’au moins 1 m et à une distance minimale de 4,5 m de la base du poteau, de la structure de l’appareil ou de tout autre objet auquel l’outillage électrique est fixé ou de l’endroit où les personnes au sol doivent travailler et dans la direction opposée à l’aire de travail principale. (point of safety grounding)
(2) Il est interdit de raccorder une prise de terre à un outillage électrique isolé ou de la déconnecter de celui-ci, à moins de se conformer aux conditions suivantes :
a) la prise de terre doit, dans la mesure du possible, être fixée au poteau, à la construction, à l’appareil ou à tout autre objet sur lequel l’outillage électrique est fixé;
b) tous les conducteurs isolés, les conducteurs neutres et les surfaces non recouvertes d’isolant de l’outillage électrique doivent être court-circuités, reliés électriquement et fixés, au moyen d’une prise de terre, à un point de mise à la terre d’une façon qui établit une tension égale sur toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les personnes qui travaillent sur l’outillage électrique;
c) la prise de terre doit être fixée au moyen de serre-fils mécaniques qui sont solidement attachés et en contact direct avec le métal nu;
d) la prise de terre doit être assujettie de façon qu’aucune de ses parties ne puisse venir accidentellement en contact avec de l’outillage électrique sous tension;
e) la prise de terre doit être fixée et déconnectée au moyen d’un équipement de protection et d’outils protégés par un isolant;
f) la prise de terre doit être fixée à un point de mise à la terre avant d’être attachée à l’outillage électrique isolé;
g) la prise de terre doit, avant d’être déconnectée du point de mise à la terre, être enlevée de l’outillage électrique isolé de façon que l’employé évite tout contact avec les conducteurs sous tension.
- DORS/88-632, art. 27
- DORS/94-263, art. 21(F)
- DORS/98-427, art. 3(F)
- DORS/2019-246, art. 41
Interrupteurs et dispositifs de commande
8.23 (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès de tous les interrupteurs, dispositifs de commande et compteurs doivent être en tout temps libres de toute obstruction.
(3) Lorsque le soin d’actionner un interrupteur électrique ou tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est réservé à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doivent être munis d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.
ANNEXE(paragraphe 8.5(6))
Distances entre les parties sous tension d’un appareillage électrique
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Échelle des tensions de la partie (entre la partie et le sol) (en volts) | Distance en mètres | Distance en mètres | |
1 | Plus de 425 jusqu’à 12 000 | 3 | 0,9 |
2 | Plus de 12 000 jusqu’à 22 000 | 3 | 1,2 |
3 | Plus de 22 000 jusqu’à 50 000 | 3 | 1,5 |
4 | Plus de 50 000 jusqu’à 90 000 | 4,5 | 1,8 |
5 | Plus de 90 000 jusqu’à 120 000 | 4,5 | 2,1 |
6 | Plus de 120 000 jusqu’à 150 000 | 6 | 2,7 |
7 | Plus de 150 000 jusqu’à 250 000 | 6 | 3,3 |
8 | Plus de 250 000 jusqu’à 300 000 | 7,5 | 3,9 |
9 | Plus de 300 000 jusqu’à 350 000 | 7,5 | 4,5 |
10 | Plus de 350 000 jusqu’à 400 000 | 9 | 5,4 |
- DORS/98-427, art. 4
PARTIE IXMesures d’hygiène
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ARI
ARI Sigle désignant l’organisme dit Air-Conditioning and Refrigeration Institute of the United States. (ARI)
- Code canadien de la plomberie
Code canadien de la plomberie Code canadien de plomberie 1985. (Canadian Plumbing Code)
- logement mobile
logement mobile Logement sur place qui peut être facilement et rapidement déplacé. (mobile accommodation)
- logement sur place
logement sur place Logement fixe ou mobile pouvant servir de lieu de séjour, de cantine ou de dortoir, qu’un employeur met à la disposition des employés sur les lieux de travail. (field accommodation)
Dispositions générales
9.2 (1) L’employeur doit conserver les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés dans un état de propreté et de salubrité.
(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à ce qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
9.3 Les travaux d’entretien susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nuisible à la santé.
9.4 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.
9.5 (1) La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées :
a) doit être conforme aux normes énoncées dans le Code canadien de la plomberie;
b) sous réserve du paragraphe (2), doit être raccordée à l’égout collecteur ou à la conduite d’eau de la municipalité.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.
- DORS/94-263, art. 22(F)
- DORS/2019-246, art. 42
9.6 (1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :
a) être muni d’un couvercle hermétique;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;
c) être étanche;
d) lorsqu’une pression peut s’accumuler à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.
(2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.
9.7 (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et pour en enrayer la pénétration à l’avenir.
9.8 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, à moins qu’il n’y ait à cette fin un placard fermé par une porte.
- DORS/88-632, art. 28(F)
9.9 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, doit, dans la mesure du possible, être d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.
- DORS/94-263, art. 23(F)
- DORS/2019-246, art. 44
9.10 (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, cloisons et murs doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état de salubrité.
(2) Le plancher ainsi que les murs et les cloisons, jusqu’à une hauteur de 150 mm, dans les aires de préparation des aliments et les lieux d’aisances, doivent être étanches et résistants à l’humidité.
- DORS/94-263, art. 24(A)
9.11 Lorsque des locaux réservés aux soins personnels séparés sont aménagés pour les employés des deux sexes, la porte doit se refermer automatiquement et indiquer clairement le sexe auquel ils sont destinés.
Lieux d’aisances
9.12 (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances doivent être aménagés pour les employés et, sous réserve de l’article 9.13, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, des toilettes séparées doivent être aménagées.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque des lieux d’aisances sont aménagés conformément au paragraphe (1), l’employeur doit y installer un nombre de cabinets déterminé selon le nombre maximal d’employés de chaque sexe qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail, c’est-à-dire :
a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas neuf;
b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés excède neuf mais ne dépasse pas 24;
c) trois cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 24 mais ne dépasse pas 49;
d) quatre cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 49 mais ne dépasse pas 74;
e) cinq cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 74 mais ne dépasse pas 100;
f) cinq cabinets et un cabinet additionnel par tranche ou fraction de tranche de 30 employés, lorsque le nombre d’employés excède 100.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, le nombre de cabinets fournis par l’employeur conformément au paragraphe (2) peut être réduit à :
a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 25;
b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 50;
c) trois cabinets plus un cabinet additionnel par groupe de 50 employés ou moins en sus de 50, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe dépasse 50.
(4) L’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets, qui selon les paragraphes (2) et (3), doivent être aménagés pour les employés masculins.
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), ne sont pas comptés les employés qui sont habituellement absents de leur lieu de travail pendant une période excédant 75 pour cent de leurs heures de travail et qui n’utilisent généralement pas les lieux d’aisances du lieu de travail.
(6) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances et des lavabos distincts doivent être mis à la disposition des préposés à la manutention des aliments.
- DORS/88-632, art. 29(F)
- DORS/2019-246, art. 45(A)
9.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :
a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas cinq;
b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
(2) Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :
a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas 10 ou la superficie du lieu de travail ne dépasse pas 100 m2;
b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
- DORS/88-632, art. 30(F)
9.14 Les lieux d’aisances doivent être situés à une distance d’au plus 60 m du lieu de travail et ne doivent pas être éloignés de plus d’un étage au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.
9.15 La conception des lieux d’aisances doit être conforme aux caractéristiques suivantes :
a) les lieux sont complètement entourés de parois solides et opaques;
b) les cabinets et les urinoirs ne sont pas visibles lorsque la porte est ouverte;
c) le plafond a une hauteur d’au moins 2,2 m;
d) lorsqu’il y a plus d’un cabinet, chacun d’entre eux est dans un compartiment séparé, fermé par une porte qu’on verrouille à l’intérieur;
e) les murs de chaque compartiment sont conçus et construits de façon à offrir à l’occupant un degré raisonnable d’intimité.
9.16 Du papier hygiénique en rouleau ou autrement doit être fourni :
a) dans les lieux d’aisances, s’il n’y a qu’un seul cabinet;
b) dans chaque compartiment, s’il y a plusieurs cabinets.
9.17 (1) L’employeur fournit des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques, dans chaque lieu d’aisances.
(2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le lieu d’aisances, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le même lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.
(3) Il fournit un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels dans les endroits suivants :
a) les lieux d’aisances ne contenant qu’un seul cabinet;
b) chaque compartiment des lieux d’aisances qui contiennent plusieurs cabinets.
Lavabos
9.18 L’eau chaude fournie pour permettre aux travailleurs de se laver :
a) doit être maintenue à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C;
b) ne doit pas être chauffée par incorporation de vapeur.
9.19 (1) Sous réserve des articles 9.20 et 9.21, l’employeur doit installer dans chaque lieu d’aisances des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences prévues à l’article 9.18 comme suit :
a) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant un ou deux cabinets ou urinoirs, un lavabo;
b) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant plus de deux cabinets ou urinoirs, un lavabo par groupe de deux cabinets ou urinoirs.
(2) L’employeur qui fournit des latrines extérieures doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) le plus près possible des latrines.
- DORS/88-632, art. 31
- DORS/94-263, art. 25(F)
- DORS/2019-246, art. 46
9.20 Sous réserve de l’article 9.21, lorsqu’un lieu d’aisances est fourni et que le milieu de travail est tel qu’il est susceptible de nuire à la santé des employés en raison de la possibilité de contact direct de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit aménager une salle pour se laver où est installé le nombre ci-après de lavabos, alimentés en eau froide et en eau chaude conformément à l’article 9.18 :
a) un lavabo, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas cinq;
b) deux lavabos, lorsque le nombre d’employés excède cinq mais ne dépasse pas 10;
c) trois lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 10 mais ne dépasse pas 15;
d) quatre lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 15 mais ne dépasse pas 20;
e) quatre lavabos et un lavabo additionnel par tranche de ou fraction de tranche de 15 employés, lorsque le nombre d’employés excède 20.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 32(F)
- DORS/94-263, art. 65(F)
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 47(F)
9.21 (1) Il peut être installé, au lieu des lavabos, un baquet industriel du genre auge ou un grand bassin circulaire d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales des lavabos visés aux articles 9.19 et 9.20.
(2) Le grand bassin circulaire et le baquet industriel visés au paragraphe (1) doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.
- DORS/94-263, art. 26
9.22 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur doit fournir :
a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant dans des distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
b) un nombre suffisant d’installations hygiéniques pour assécher les mains pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;
c) une poubelle incombustible dans le cas où sont fournies des serviettes jetables pour assécher les mains.
Douches et salles de douches
9.23 (1) Une salle de douches fermée par une porte munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur et équipée d’au moins une pomme de douche par groupe de dix employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent habituellement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée, ou qui peuvent être contaminés par une substance dangereuse.
(2) Tout receveur de douche doit être construit et installé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou le plancher.
(3) Il ne peut y avoir plus de six pommes de douche par bouche de drainage.
(4) Lorsque la bouche de drainage dessert plusieurs pommes de douche, le plancher doit être incliné et la bouche de drainage située de manière que l’eau d’une pomme ne puisse s’écouler sur la surface arrosée par une autre pomme.
(5) Sauf dans le cas de douches montées sur colonne, il doit y avoir une distance d’au moins 750 mm entre les pommes de douches disposées en ligne.
(6) Dans les salles de douches, les murs jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 m doivent être protégés par un revêtement imperméable de carreaux de céramique, de plastique ou de métal, de feuilles de vinyle, de panneaux de fibres durs, de plaques décoratives thermodurcissables stratifiées ou de linoléum.
(7) Dans les salles de douches, le plancher doit être recouvert de matériaux souples, de fibres synthétiques sur feutre, d’un dallage en granite, de carreaux de céramique, de mastic ou de tout autre matériau offrant des qualités analogues de résistance à l’eau.
(8) Les caillebotis utilisés dans les douches ne doivent pas être fabriqués en bois.
(9) Les douches doivent être alimentées en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.
(10) Lorsqu’un employé visé au paragraphe (1) prend une douche à la suite de son travail, il doit lui être fourni une serviette propre ainsi que du savon ou autre produit nettoyant.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 33(F)
- DORS/94-263, art. 65(F)
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 48(F)
Eau potable
9.24 L’employeur doit fournir aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 1978, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
9.25 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
9.26 Lorsque sont utilisés des contenants portatifs pour garder l’eau potable en réserve :
a) ils doivent être munis d’un couvercle hermétique;
b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne doivent pas être rangés dans les lieux d’aisances;
d) ils doivent être munis d’un des mécanismes suivants :
(i) d’un robinet,
(ii) d’une louche utilisée seulement pour y prendre de l’eau,
(iii) de tout autre mécanisme pour prévenir la contamination de l’eau.
9.27 Dans le cas d’eau potable prise ailleurs qu’à une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être mis à la disposition des usagers.
9.28 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour refroidissement de la nourriture doit être :
a) fabriquée avec de l’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
9.29 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit répondre à la norme ARI 1010-82, intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.
Logement sur place
9.30 Les logements sur place doivent être conformes aux normes suivantes :
a) ils sont situés sur un terrain bien drainé;
b) ils sont construits de façon à être facilement nettoyés et désinfectés;
c) l’aire de préparation des aliments et la cantine sont séparées des dortoirs;
d) là où existe un système d’approvisionnement en eau, le système fonctionne dans des conditions hygiéniques;
e) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets afin d’en empêcher l’accumulation;
f) les lieux d’aisances sont entretenus dans un état de salubrité;
g) sont fournis des systèmes de protection contre la vermine, de chauffage, d’aération, et d’élimination des eaux usées.
- DORS/94-263, art. 27(F)
9.31 (1) Les lieux de séjour fournis :
a) dans un logement fixe, doivent offrir :
(i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 18 m3 d’espace,
(ii) s’il y a plus d’un occupant, 18 m3 d’espace de base, plus 12 m3 d’espace par occupant additionnel;
b) dans un logement mobile, doivent offrir :
(i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 12 m3 d’espace,
(ii) s’il y a plus d’un occupant, 12 m3 d’espace de base, plus 8 m3 d’espace par occupant additionnel.
(2) Aucun lieu de séjour visé au paragraphe (1) ne doit avoir une dimension de plancher inférieure à 1,5 m.
(3) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), les lieux d’aisances et les casiers ne sont pas pris en compte.
- DORS/88-632, art. 34(F)
9.32 (1) Les logements mobiles doivent être conformes à la norme Z240.2.1-1979 de la CSA, intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979, modifiée en avril 1984.
(2) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (1), il n’y a pas d’autre méthode approuvée.
9.33 Dans les dortoirs des logements sur place :
a) chaque occupant doit avoir son lit ou sa couchette;
b) les lits ou les couchettes ne doivent pas avoir plus de deux étages et doivent être construits de façon à pouvoir être nettoyés et désinfectés;
c) les matelas, draps, taies d’oreiller, couvertures et couvre-lits doivent être fournis à chaque occupant et conservés dans un état de propreté et de salubrité;
d) des draps et taies d’oreiller propres doivent être fournis à chaque occupant au moins une fois par semaine;
e) un casier pouvant être verrouillé et au moins une tablette de rangement doivent être fournis à chaque occupant.
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
9.34 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit avoir reçu des consignes et une formation sur les méthodes de manipulation des aliments pour en prévenir la contamination.
(2) Quiconque est atteint d’une maladie contagieuse ne peut travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
9.35 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la Section G du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation rédigé par l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publié en septembre 1984, à l’exception des articles 2 et 11.
9.36 (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.
- DORS/88-632, art. 35
9.37 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent être :
a) facilement nettoyables;
b) lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
c) nettoyés pour en assurer la salubrité.
9.38 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a un cabinet, un urinoir ou une douche;
c) dans tout autre endroit où les aliments peuvent vraisemblablement être contaminés.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 50(F)
Déchets
9.39 (1) Les déchets ne doivent pas être conservés dans l’aire de préparation des aliments.
(2) Les déchets doivent être manipulés et enlevés de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément aux paragraphes (3) à (5).
(3) Les déchets liquides doivent être :
a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;
b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.
(4) Les déchets solides doivent être enlevés ou incinérés.
(5) Les contenants de déchets doivent être munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, en dehors des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.
- DORS/88-632, art. 36(F)
Cantines
9.40 Toute cantine fournie par l’employeur :
a) doit être séparée de tout endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) ne doit pas être utilisée à des fins incompatibles avec sa fonction;
c) doit mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;
d) doit avoir une superficie d’au moins 9 m2;
e) doit avoir une superficie de 1,1 m2 pour chacun des employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;
f) doit être meublée d’un nombre suffisant de tables et de sièges pour y accueillir les employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;
g) doit être équipée de récipients couverts et incombustibles pour y jeter les déchets.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 37(F)
- DORS/2001-321, art. 1
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Aération
9.41 (1) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être aérés de façon à permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :
a) mécaniquement, lorsque la pièce est utilisée habituellement par au moins 10 employés en même temps;
b) mécaniquement ou simplement au moyen d’une fenêtre ou d’une ouverture analogue lorsque la pièce est utilisée par moins de 10 employés :
(i) si la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur de la pièce,
(ii) si la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 pour chacun des employés utilisant habituellement la pièce en même temps.
(2) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération d’un local conformément à l’alinéa (1)a), la quantité d’air pour une pièce prévue à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne doit pas être inférieure à celle indiquée à la colonne II.
(3) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément à l’alinéa (1)a), le rythme de renouvellement de l’air doit être d’au moins neuf litres par seconde pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans l’aire de préparation des aliments en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps.
- DORS/88-632, art. 38(F)
9.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche ne doit être relié à aucun autre système d’évacuation ou d’arrivée d’air.
(2) Le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.
- DORS/88-632, art. 39
Rangement des vêtements
9.43 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils pourront ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
9.44 (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans les cas suivants :
a) lorsque le travail des employés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail pour des raisons de santé ou de sécurité;
b) lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.
(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.
(3) Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.
(4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b).
(5) Dans chaque vestiaire :
a) une superficie d’au moins 0,4 m2 doit être fournie à chacun des employés qui l’utilisent habituellement en même temps;
b) il doit y avoir suffisamment de sièges pour les employés lorsqu’ils doivent se changer de chaussures.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 40(F)
- DORS/94-263, art. 28(F)
- DORS/2002-208, art. 42 et 43(F)
9.45 Dans la mesure du possible, les installations de rangement visées à l’article 9.43 et le vestiaire visé à l’article 9.44 doivent se trouver :
a) près du lieu de travail et relié à ce dernier par une voie complètement couverte;
b) sur le parcours menant directement au lieu de travail;
c) à proximité d’une salle de douches fournie conformément à l’article 9.23;
d) à proximité des lieux d’aisances.
ANNEXE(paragraphe 9.41(2))
Exigences d’aération minimale pour les vestiaires, les lieux d’aisances et les salles de douches
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Type de pièce | Exigences d’aération en litres par seconde | |
1 | Vestiaire : | |
|
| |
|
| |
|
| |
2 | Lieux d’aisances | 10 L/s par m2 de la surface; au moins 10 L/s par compartiment; un minimum de 90 L/s |
3 | Salle de douches | 10 L/s par m2 de la surface; au moins 20 L/s par pomme de douche; un minimum de 90 L/s |
- DORS/88-632, art. 41(F)
PARTIE XSubstances dangereuses
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Définitions
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité à faible risque
activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :
a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;
b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;
c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)
- activité à risque élevé
activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :
a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;
b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;
c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;
d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;
e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)
- activité à risque modéré
activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :
a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu pour avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante peuvent vraisemblablement se trouver à la surface du plafond suspendu;
b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;
c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;
d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;
e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;
f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;
h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;
j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)
- activité de travail
activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)
- amiante
amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)
- échantillonnage de l’air après décontamination
échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 10.19 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)
- encapsulation
encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)
- encloisonnement
encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)
- facilement accessible
facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)
- fibres d’amiante aéroportées
fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)
- fibres de chrysotile aéroportées
fibres de chrysotile aéroportées[Abrogée, DORS/2017-132, art. 1]
- filtre HEPA
filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- friable
friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)
- identificateur de produit
identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
- identificateur du produit
identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 1]
- matériau contenant de l’amiante
matériau contenant de l’amiante S’entend de :
a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;
b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)
- renseignements sur les risques
renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les faç̧ons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)
- sac à gants
sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)
- système de confinement
système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 1
- DORS/2017-132, art. 1
- DORS/2019-246, art. 52(F)
Application
10.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.
- DORS/88-68, art. 5 et 14
- DORS/94-263, art. 29
- DORS/96-294, art. 2
SECTION IDispositions générales
Registre des substances dangereuses
10.3 L’employeur doit tenir un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.
- DORS/94-263, art. 30
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 53(A)
Enquête sur les risques
10.4 (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) à des fins de participation à l’enquête, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;
h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4);
i) la probabilité que le niveau visé à l’alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 15 et 43(F)
- DORS/2019-246, art. 54
10.5 Après l’enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant :
a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),
(ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur doit établir et tenir à jour une marche à suivre écrite en vue du contrôle de la concentration ou du niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail et la rendre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 31
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 16 et 43(F)
- DORS/2016-141, art. 2
- DORS/2019-246, art. 55
10.6 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 10.5 pendant les trente ans qui suivent la date de sa signature par la personne qualifiée.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
Examens médicaux
10.7 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.
(2) En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.
(3) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.
(4) L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.
(5) L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 56
Entreposage, manipulation et utilisation
10.8 L’entreposage, la manipulation et l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doivent être effectués de manière à réduire au minimum le risque que présente cette substance.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
10.9 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 32(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 57(A)
10.10 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 42(F)
- DORS/94-263, art. 33
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 17
10.11 La quantité de substance dangereuse à utiliser ou à transformer dans le lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être limitée à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 58(A)
10.12 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur doit appliquer les normes prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association Inc. des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Pour l’interprétation des normes visées au paragraphe (1), acceptable vaut mention de convenable.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 43
- DORS/94-263, art. 34
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Avis indiquant la présence de substances dangereuses
10.13 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail, des mises en garde doivent être prévues à des endroits convenables aux points d’accès pour avertir les personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre afin de prévenir ou de réduire tout risque pour la santé.
- DORS/88-68, art. 6 et 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/96-525, art. 14
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Formation des employés
- DORS/2016-141, art. 3(A)
10.14 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse — ou qui sont appelés à le faire — ou y sont exposés — ou qui sont appelés à y être — :
(i) l’identificateur de produit de cette substance,
(ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,
(iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),
(v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 10.28, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) en ce qui concerne les employés qui installent, font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux ou les autres pièces d’équipement visés à l’article 10.24 :
(i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
(iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;
c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
(i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 10.8, 10.9 et 10.12,
(ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,
(iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 10.29;
d) la marche à suivre pour l’obtention par chaque employé d’une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 18 et 43(F)
- DORS/2016-141, art. 4
- DORS/2019-246, art. 59
10.15 L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :
a) rendre ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :
(i) soit de manipuler la substance dangereuse — ou d’être appelé à le faire — ou d’y être exposé — ou d’être appelé à y être —,
(ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
- DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 5
- DORS/2019-246, art. 60
Substitution de substances
10.16 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.
- DORS/88-68, art. 8 et 14
- DORS/88-632, art. 44(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 61
Aération
10.17 (1) Les systèmes d’aération installés le 1er janvier 1997 ou après cette date pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :
a) d’une part, la concentration de substances dangereuses dans l’air n’excède pas les valeurs prévues aux paragraphes 10.19(1) et 10.20(1) et (2);
b) d’autre part, ils respectent les normes énoncées :
(i) soit dans la partie 6 du Code canadien du bâtiment,
(ii) soit dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives,
(iii) soit dans la norme Z9.2-1979 de l’ANSI, intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Systems, publiée en 1979, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Dans la mesure du possible, les systèmes d’aération installés avant le 1er janvier 1997 pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être entretenus de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/88-68, art. 9
- DORS/94-263, art. 35
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 62
10.18 (1) Avant qu’un système d’aération visé au paragraphe 10.17(1) soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.
(3) L’employeur doit s’assurer qu’une personne qualifiée :
a) effectue l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du système d’aération en conformité avec les consignes visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe un rapport chaque fois qu’elle fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du système d’aération.
(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit indiquer :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;
b) la désignation du système d’aération;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité du système d’aération.
(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve le système d’aération, un exemplaire :
a) des consignes visées au paragraphe (1);
b) du dernier rapport visé à l’alinéa (3)b).
(6) L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation nécessaire pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.
(7) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 6
- DORS/2019-246, art. 63(F)
Contrôle des risques
10.19 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de cérérale, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
b) une concentration de poussières de céréale aéroportées qui excède 4 mg/m3;
c) une concentration de poussières de farine aéroportées qui excède 3 mg/m3.
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concentrations de dioxyde de carbone ou de poussières respirables dans la partie souterraine des mines de charbon.
(3) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :
a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans le Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publié en 1958, compte tenu de ses modifications successives;
b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984, compte tenu de ses modifications successives;
c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées aux alinéas a) ou b);
d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les publications visées aux alinéas a) et b) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences de l’alinéa c).
(4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou électronique, un registre de chaque épreuve effectué conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(5) Le registre visé au paragraphe (4) doit indiquer :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) la substance dangereuse qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-68, art. 10 et 14
- DORS/94-263, art. 37(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 5
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 7
- DORS/2017-132, art. 2
- DORS/2018-137, art. 1
- DORS/2019-246, art. 64
10.20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air dans le lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne doit pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux concentrations de méthane dans la partie souterraine des mines de charbon.
- DORS/88-68, art. 11(A) et 14(F)
- DORS/96-294, art. 2
10.21 L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques suivants est présent :
a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;
b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui dépasse la valeur visée à l’alinéa 10.19(1)a) ou au paragraphe 10.19(1.1) ou la limite visée aux paragraphes 10.20(1) ou (2).
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 46(F)
- DORS/90-180, art. 1
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 6
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2017-132, art. 3
- DORS/2019-246, art. 65
10.22 (1) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :
a) soit par l’amiante;
b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 10.19(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.
(2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :
a) le port de protecteurs oculaires adéquats est obligatoire;
b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10psi) doit être utilisée.
- DORS/88-632, art. 47
- DORS/90-180, art. 2
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Systèmes de détection
10.23 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 66
Réseaux de tuyaux
10.24 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être :
a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification, de manière à identifier la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation, l’entretien et la réparation en toute sécurité.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 8
Explosifs
10.25 Les travaux de minage avec de la dynamite ou d’autres explosifs doivent être effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le minage est effectué.
- DORS/96-294, art. 2
Rayonnements ionisants et non ionisants
10.26 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur doit, s’il s’agit d’un dispositif visé au paragraphe (2), mettre en application le document pertinent, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cas d’un document mentionné à l’un des alinéas (2)a) à k), ou par l’ANSI dans le cas du document mentionné à l’alinéa (2)l).
(2) Le document visé au paragraphe (1) est :
a) dans le cas des dispositifs émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité - 6, publié en 1990;
b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité - 20A, publié en 1980;
c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité - 21, publié en 1978;
d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité - 22, publié en 1980;
e) dans le cas des appareils à ultrasons, le Code de sécurité - 23, publié en 1989, et le Code de sécurité - 24, publié en 1990;
f) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité - 25, publié en 1983;
g) dans le cas de l’équipement d’imagerie et de spectroscopie à résonance magnétique, le Code de sécurité - 26, publié en 1987;
h) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité - 27, publié en 1987;
i) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité - 28, publié en 1991;
j) dans le cas des dispositifs à décharge pour démonstration, les Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, publiées en 1979;
k) dans le cas des appareils chauffants diélectriques (HF), les Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), publiées en 1980;
l) dans le cas des lasers, la norme Z136.1-1986 de l’ANSI intitulée American National Standard for the Safe Use of Lasers, publiée en 1986, y compris ses annexes, sauf l’annexe D.
(3) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur doit veiller à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.
(4) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé en moyenne au cours d’une année à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 19
- DORS/2021-122, art. 5
ANNEXE
SECTION IISubstances dangereuses autres que les produits dangereux
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 20
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante
10.26.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 10.4 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.
(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 10.4, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2017-132, art. 4
- DORS/2019-246, art. 67
Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante
10.26.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :
a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 10.4 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;
b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;
c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;
d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;
e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;
f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 4
10.26.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :
a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite;
b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites.
- DORS/2017-132, art. 4
Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
10.26.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :
a) les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balai mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante;
b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.
(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 10.26.11.
- DORS/2017-132, art. 4
10.26.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :
a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail;
b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation;
c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants;
d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré;
e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants.
- DORS/2017-132, art. 4
Décontamination
10.26.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :
a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer;
b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 10.26.11.
(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 4
10.26.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 4
- DORS/2019-246, art. 68(A)
Échantillonnage de l’air
10.26.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :
a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée;
b) dans la salle blanche au cours des opérations d’enlèvement et de nettoyage et au moins une fois par jour si ces opérations durent plus d’une journée;
c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin au cours des opérations d’enlèvement et de nettoyage.
(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :
a) deux échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de 10 m2 ou moins;
b) trois échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 10 m2 et d’au plus 500 m2;
c) cinq échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 500 m2.
(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant.
- DORS/2017-132, art. 4
Échantillonnage de l’air après décontamination
10.26.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.
(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.
(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 10.19(1.1).
- DORS/2017-132, art. 4
10.26.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2017-132, art. 4
- DORS/2021-118, art. 6
Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante
10.26.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont étanches aux poussières;
b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;
c) ils sont résistants à l’amiante;
d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;
e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;
f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.
- DORS/2017-132, art. 4
Identification
10.27 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui indique clairement :
a) le nom générique de la substance;
b) les renseignements sur les risques que présente la substance.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 20
10.28 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) en obtenir un exemplaire;
b) en conserver un exemplaire dans le lieu de travail et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 9
- DORS/2019-246, art. 69(F)
SECTION IIIProduits dangereux
- DORS/2016-141, art. 20
Définitions
10.29 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- article manufacturé
article manufacturé[Abrogée, DORS/2016-141, art. 10]
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac et un tonneau. (container)
- échantillon pour laboratoire
échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)
- émission fugitive
émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
- fiche de données de sécurité du fournisseur
fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
- fiche de données de sécurité du lieu de travail
fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 10.33(1) ou (2). (work place safety data sheet)
- fiche signalétique du fournisseur
fiche signalétique du fournisseur[Abrogée, DORS/2016-141, art. 10]
- fiche signalétique du lieu de travail
fiche signalétique du lieu de travail[Abrogée, DORS/2016-141, art. 10]
- mention de risque
mention de risque Indication du risque que peut entraîner l’exposition à un produit dangereux. (risk phrase)
- nouvelles données importantes
nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
- recherche et développement
recherche et développement Relativement à un produit dangereux, enquête ou recherche systématique réalisée dans un secteur des sciences ou de la technologie au moyen d’expériences ou d’analyses, dans un but autre que l’étude du marché, la promotion des ventes, le contrôle de la qualité ou la vérification ordinaire de produits dangereux. Sont compris dans la présente définition :
a) la recherche appliquée, à savoir les travaux visant à accroître les connaissances scientifiques et ayant pour objectif une application pratique bien déterminée;
b) le développement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits dangereux ou d’améliorer ceux qui existent déjà. (research and development)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
- vente
vente Sont assimilées à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente et la distribution. (sale)
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 10 et 20
Application
10.30 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
c) le bois et les produits en bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 10.43.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 11
- 2018, ch. 9, art. 77
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
10.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10.42, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois ou les produits en bois,
(ii) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) L’employeur peut entreposer un produit dangereux provenant d’un fournisseur sans que ce produit porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu la fiche de données de sécurité du produit et sans avoir mis en oeuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous-alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :
a) pendant qu’il tente activement d’obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit;
b) dans la mesure où l’étiquette qui est apposée sur le contenant du produit et sur laquelle figurent les renseignements sur celui-ci n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 38
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 20
- DORS/2016-141, art. 12
Fiches de données de sécurité du fournisseur
10.32 (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relative au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de la réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.
(3) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.
(4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire du produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 39
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 7
- DORS/2016-141, art. 12
- DORS/2019-246, art. 70
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
10.33 (1) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.
(2) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que la fiche de données de sécurité du fournisseur;
b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.
(3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
(4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 40
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 12
- DORS/2019-246, art. 71(A)
Accessibilité des fiches de données de sécurité
10.34 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 21
- DORS/2016-141, art. 12
- DORS/2019-246, art. 72
Étiquettes
10.35 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :
a) dans le cas où le produit fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;
b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit de la part du fournisseur;
c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;
b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 41
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 12
- DORS/2019-246, art. 73(A)
10.36 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur doit faire figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
(2) Sous réserve des articles 10.37 et 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit dangereux qui est :
a) soit destiné à l’exportation, si les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail;
b) soit emballé dans un contenant et mis en vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 13 et 20
Contenants portatifs
10.37 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon les articles 10.35 ou 10.36 si le produit dangereux, selon le cas :
a) est destiné à être utilisé immédiatement;
b) répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,
(iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif sur laquelle figure l’identificateur de produit.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 22(F)
- DORS/2016-141, art. 14
Cas spéciaux
10.38 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :
a) soit dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit dans un contenant à circulation continue;
c) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant dans le lieu de travail;
d) soit entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 15
Laboratoires
10.39 (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visée par une exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figure les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 10.35 visant l’étiquette du fournisseur :
a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée aux termes de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux comme une matière infectieuse présentant un danger biologique;
b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
(2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 10.35 visant l’étiquette du fournisseur :
a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux;
b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
(3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 10.36 et du sous-alinéa 10.37b)(iii) si :
a) il s’est conformé au paragraphe (4);
b) la formation des employés exigée par le présent règlement est donnée;
c) le produit dangereux :
(i) est un échantillon pour laboratoire,
(ii) est un produit que l’employeur réserve exclusivement à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire,
(iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible pour les employés dans le lieu de travail.
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurés sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.
(5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 10.35 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur visé par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 8
- DORS/2016-141, art. 16
Affiches
10.40 Les renseignements figurant sur l’affiche visée au paragraphe 10.36(1), à l’alinéa 10.36(3)a), à l’article 10.38 ou à l’alinéa 10.43b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés puissent les lire facilement.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
Remplacement des étiquettes
10.41 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 17
- DORS/2019-246, art. 74(A)
Dérogation à l’obligation de communiquer
- DORS/2016-141, art. 18(F)
10.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer les renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de cet identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 19
Résidus dangereux
10.43 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou son contenant;
b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 42
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 19
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
10.44 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2019-246, art. 75
Prévention des incendies et des explosions
10.45 (1) [Abrogé, DORS/98-427, art. 9]
(2) Pour l’interprétation des normes visées aux articles 10.46 à 10.49 :
a) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 4]
b) marchandises dangereuses vaut mention de produits dangereux utilisé dans le présent règlement;
c) en ce qui concerne un produit dangereux classé en vertu du Règlement sur les produits dangereux:
(i) liquides inflammables vaut mention de liquides inflammables utilisé dans le présent règlement,
(ii) liquides combustibles vaut mention de liquides combustibles utilisé dans le présent règlement,
(iii) gaz comprimés vaut mention de gaz comprimés utilisé dans le présent règlement,
(iv) substances réactives vaut mention de matières inflammables réactives utilisé dans le présent règlement,
(v) produits en aérosol vaut mention de aérosols inflammables utilisé dans le présent règlement,
(vi) substances toxiques et infectieuses vaut mention de matières toxiques et infectieuses utilisé dans le présent règlement,
(vii) substances corrosives vaut mention de matières corrosives utilisé dans le présent règlement,
(viii) substances comburantes vaut mention de matières comburantes utilisé dans le présent règlement.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 9
- DORS/2000-374, art. 4
- DORS/2016-141, art. 20
10.46 Les produits dangereux doivent être entreposés conformément aux sous-sections 3.2.7 à 3.2.9 et 3.3.4 du Code national de prévention des incendies du Canada.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
- DORS/2016-141, art. 20
10.47 Les aérosols inflammables doivent être entreposés conformément à la sous-section 3.2.5 du Code national de prévention des incendies du Canada.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
10.48 Les dispositions de la partie 3 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :
a) les gaz comprimés doivent être entreposés et manipulés conformément aux sous-sections 3.2.8 et 3.3.5;
b) les matières inflammables réactives doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7 et 3.3.4;
c) les matières toxiques et infectieuses doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;
d) les matières corrosives doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;
e) les matières comburantes doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
10.49 Les dispositions de la partie 4 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :
a) les aires utilisées pour l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.5, à l’exception de l’article 4.1.5.6;
b) l’écoulement et l’élimination des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément à la sous-section 4.1.6;
c) les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être entreposés dans des réservoirs de stockage conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.8;
d) des méthodes d’entretien et d’utilisation doivent être établies afin de prévenir les fuites de liquides inflammables et de liquides combustibles, tel qu’il est prévu à la sous-section 4.1.6;
e) l’entreposage général des contenants et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8, à l’exception de l’alinéa 4.2.8.4d);
f) les locaux servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.9, à l’exception de l’article 4.2.9.3;
g) les armoires servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.10;
h) l’entreposage à l’extérieur des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doit se faire conformément à la sous-section 4.2.11;
i) les réservoirs de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.3, à l’exception de l’alinéa 4.3.13.1(1)d), des articles 4.3.13.5 et 4.3.15.2 et des paragraphes 4.3.16.1(3) et (4);
j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.4, à l’exception des articles 4.4.6.2, 4.4.11.1 et 4.4.11.2;
k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.7, à l’exception de l’article 4.7.10.2.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
- DORS/2011-206, art. 4(A)
PARTIE XIEspaces clos
Définitions
11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- catégorie d’espaces clos
catégorie d’espaces clos Ensemble d’au moins deux espaces clos susceptibles, en raison de leurs similarités, de présenter les mêmes risques pour les personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent. (class of confined spaces)
- espace clos
espace clos Espace qui, à la fois :
a) est totalement ou partiellement fermé;
b) n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à l’être;
c) a des voies d’accès ou de sortie limitées ou restreintes ou une configuration intérieure qui pourraient compliquer la prestation de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou autres interventions d’urgence. (confined space)
- espace clos dangereux
espace clos dangereux Espace clos qui présente des risques pouvant vraisemblablement être la cause de blessures ou de maladie ou de compromettre la santé des personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent, en raison d’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère;
b) les matières ou des substances qu’il contient;
c) toute autre condition qui s’y rapporte. (hazardous confined space)
- travail à chaud
travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation. (hot work)
Identification des espaces clos
11.02 (1) En consultation avec le comité local ou le représentant, l’employeur est tenu, à la fois :
a) de procéder à un examen du lieu de travail pour déterminer s’il comporte des espaces clos où pourraient entrer des personnes en vue d’y effectuer un travail pour son compte;
b) de répertorier chacun de ces espaces clos;
c) de nommer une personne qualifiée chargée de déterminer s’ils sont des espaces clos dangereux.
(2) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée lui fournisse une liste des espaces clos, y compris ceux répertoriés comme des espaces clos dangereux.
(3) L’employeur veille à ce qu’il y ait une affiche ou une marque à l’entrée de chaque espace clos indiquant à la fois :
a) qu’il s’agit d’un espace clos ou d’un espace clos dangereux;
b) qu’il est interdit d’y entrer sans l’autorisation de l’employeur.
(4) L’employeur tient un registre des espaces clos visés au paragraphe (2) et veille à ce qu’il soit à jour et facilement accessible à toute personne avant qu’elle n’entre dans un tel espace. Il peut soit conserver le registre dans le lieu de travail, soit conserver dans un seul lieu de travail un registre central regroupant les espaces clos de plusieurs lieux de travail.
(5) Lorsqu’il est probable qu’un employé doive entrer dans un espace clos qui a été répertorié comme n’étant pas un espace clos dangereux en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, ce dernier établit la marche à suivre pour y entrer et en sortir en toute sécurité et met en place des systèmes de contrôle des personnes et d’intervention d’urgence permettant de maintenir la sécurité des employés.
Évaluation des risques
11.03 (1) Lorsqu’il est probable qu’une personne doive entrer dans un espace clos dangereux en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, l’employeur nomme une ou plusieurs personnes qualifiées aux fins suivantes :
a) faire l’évaluation des risques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l’espace clos dangereux en question ou selon la catégorie d’espaces clos dangereux à laquelle il appartient;
b) préciser les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à un risque relevé au titre de l’alinéa a).
(2) L’employeur veille à ce que la ou les personnes qualifiées consignent, à l’intention de l’employeur, les constatations faites dans le cadre de l’évaluation des risques, dans un rapport signé et daté qui précise ce qui suit :
a) l’équipement de protection visé à la partie XII que doit utiliser toute personne à qui l’employeur donne accès à l’espace clos dangereux;
b) l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant visés à la partie VIII dont une personne peut avoir besoin dans l’espace clos dangereux;
c) l’équipement de protection et l’équipement de secours que doit utiliser toute personne lors d’opérations de sauvetage dans l’espace clos dangereux ou qui intervient dans d’autres situations d’urgence dans cet espace;
d) si la présence d’un secouriste est requise;
e) les mesures de gestion ou d’atténuation des risques;
f) les situations où un système de permis d’entrée est requis.
(3) L’employeur met une copie du rapport à la disposition du comité d’orientation, le cas échéant, et du comité local ou du représentant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur veille à ce que l’examen du rapport et de la liste visés respectivement aux paragraphes (2) et 11.02(2) est effectué au moins une fois tous les trois ans par une personne qualifiée. Toutefois, s’il y a des raisons de croire que les conditions à l’intérieur de l’espace clos ont changé depuis la dernière évaluation des risques, en raison de modifications apportées à la structure ou à l’utilisation prévue de l’espace ou à la zone environnante immédiate de l’espace ou en raison de tout renseignement à propos de l’espace concernant un nouveau risque potentiel, l’employeur veille à ce qu’une nouvelle évaluation des risques de l’espace soit faite et soit traitée selon les plus récentes constatations.
(5) Si personne n’est entré dans l’espace clos pendant les trois années précédant le moment où l’évaluation visée au paragraphe (2) doit être effectué et qu’on ne prévoit pas que quelqu’un y entrera, l’évaluation n’est pas nécessaire jusqu’à ce qu’il devienne probable que quelqu’un y entre afin d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur.
Marche à suivre pour les espaces clos
11.04 (1) Après étude du rapport préparé au titre du paragraphe 11.03(2) et en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, l’employeur établit, en y précisant la date d’établissement, la marche à suivre à l’intention des personnes qui entrent dans l’espace clos ayant fait l’objet de l’évaluation des risques visée au paragraphe 11.03(1), qui en sortent ou qui s’y trouvent.
(2) La marche à suivre s’applique selon qu’il s’agit d’un espace clos ou d’un espace clos dangereux visés au paragraphe 11.02(2) et tient compte du rapport visé au paragraphe 11.03(2). Elle prévoit :
a) pour chaque espace clos :
(i) la procédure pour y entrer et en sortir en toute sécurité,
(ii) des systèmes de communication bidirectionnelle et de contrôle des personnes,
(iii) des mesures d’intervention d’urgence;
b) pour chaque espace clos dangereux, en plus des éléments prévus à l’alinéa a), toutes les mesures de gestion des risques qui permettraient d’assurer la santé et la sécurité des personnes dans cet espace et, si le rapport l’exige, un système de permis d’entrée.
(3) Lorsqu’un système de permis d’entrée est requis, l’employeur veille à ce que celui-ci précise la durée de validité de chaque permis et prévoit l’obligation de consigner les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui entre dans l’espace clos;
b) la date et l’heure d’entrée ainsi que la date et l’heure prévues de sortie et réelles de sortie.
Vérification avant et pendant l’occupation d’un espace clos dangereux
11.05 (1) L’employeur veille à ce que nul n’ait accès à un espace clos dangereux à moins que l’employeur ait nommé préalablement une personne qualifiée aux fins suivantes :
a) si l’atmosphère à l’intérieur de l’espace clos dangereux est susceptible d’être un motif de préoccupation, s’assurer, au moyen d’essais et d’une surveillance continue, qu’il est possible de respecter les exigences ci-après pendant que la personne se trouve dans cet espace :
(i) la concentration de tout agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux auxquels elle sera vraisemblablement exposée n’excédera pas, selon le cas :
(A) la valeur visée à l’alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou cette combinaison d’agents chimiques,
(B) le pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui sont précisées à ce paragraphe, pour cet agent chimique ou cette combinaison d’agents chimiques,
(ii) la concentration de toute substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos dangereux à laquelle il est possible que la personne soit exposée ne présente pas de risques pour sa santé ou sa sécurité,
(iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux est d’au moins 19,5 % et d’au plus 23 % en volume à la pression atmosphérique normale;
b) s’assurer que les exigences ci-après soient respectées et, lorsque leur respect s’avère impossible, que des mesures de sécurité appropriées soient en place, notamment l’utilisation de dispositifs techniques, pour assurer la sécurité de la personne qui se trouvera dans l’espace clos dangereux :
(i) tous les liquides dans lesquels elle pourrait se noyer ont été retirés de l’espace clos dangereux,
(ii) toutes les matières solides à écoulement facile dans lesquels elle pourrait être ensevelie ont été retirées de l’espace clos dangereux,
(iii) l’espace clos dangereux est protégé contre la pénétration de matières dangereuses et de contaminants;
c) s’assurer de ce qui suit :
(i) l’outillage électrique et l’équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d’alimentation, réelle ou résiduelle, et ont été verrouillés,
(ii) l’ouverture de l’espace clos dangereux est suffisante pour permettre à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection, notamment l’équipement de protection et l’équipement de secours utilisé par une personne dans le cadre d’un sauvetage,
(iii) sous réserve du paragraphe 11.06(1), les exigences énoncées à l’alinéa a) pourront être respectées pendant toute la période où la personne se trouvera dans l’espace clos dangereux.
(2) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée s’assure que tout équipement servant à analyser l’atmosphère à l’intérieur de l’espace clos dangereux est utilisé, étalonné et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
(3) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée consigne, à l’intention de l’employeur, les résultats des vérifications effectuées conformément au paragraphe (1) dans un rapport signé et daté qui précise les méthodes d’essai appliquées, les résultats des essais et de la surveillance continue, l’équipement d’essai utilisé et toute défaillance de l’équipement d’essai, des dispositifs de commande ou mécanismes de contrôle.
(4) L’employeur doit :
a) dans le cas où le rapport visé au paragraphe (3) indique qu’une personne qui est entrée dans l’espace clos dangereux était en danger, le faire parvenir au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local ou au représentant;
b) dans tout autre cas, en mettre une copie sur support papier ou électronique à la disposition du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant.
Mesures et équipement en cas d’urgence
11.06 (1) Lorsque les conditions dans un espace clos dangereux ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect des exigences énoncées au paragraphe 11.05(1) pendant toute la période où une personne s’y trouve, l’employeur, à la fois :
a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, établit les mesures d’urgence à appliquer en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos dangereux, lesquelles comprennent notamment :
(i) un plan visant la signification des situations d’urgence,
(ii) une liste des ressources nécessaires à la mise en oeuvre des mesures d’urgence, notamment le nombre requis de personnes qui doivent intervenir;
b) précise la date à laquelle les mesures d’urgence sont établies et dresse un plan d’évacuation immédiate de l’espace clos dangereux :
(i) lorsqu’une alarme est déclenchée,
(ii) lorsque la concentration ou le pourcentage visés à l’alinéa 11.05(1)a) subit une variation importante qui peut compromettre la santé ou la sécurité d’une personne se trouvant dans l’espace clos dangereux;
c) fournit l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a) à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos dangereux;
d) veille à ce qu’une personne qualifiée ayant reçu une formation sur les mesures d’urgence visées à l’alinéa a) et la marche à suivre visée à l’article 11.04 :
(i) soit postée à l’extérieur de l’espace clos dangereux,
(ii) demeure en communication avec la personne se trouvant dans l’espace clos dangereux;
e) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, munit la personne qualifiée visée à l’alinéa d) d’un dispositif de communication ou d’alarme adéquat lui permettant de demander de l’aide;
f) veille à ce que des personnes, dont le nombre requis est déterminé au titre du sous-alinéa a)(ii), soient disponibles pour prêter main-forte en cas d’urgence et mettre en oeuvre les mesures d’urgence.
(2) L’employeur veille à ce qu’au moins l’une des personnes visées à l’alinéa (1)f) respecte les exigences suivantes :
a) avoir reçu une formation sur les mesures d’urgence visées à l’alinéa (1)a) et suivre une formation d’appoint annuelle;
b) être titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire et d’un certificat en réanimation cardiorespiratoire;
c) être munie de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)a).
(3) L’employeur veille à ce que les mesures d’urgence appropriées visées aux alinéas 11.06(1)a) et b) soient mises à la disposition de toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné et à ce qu’elles soient appliquées.
(4) L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos dangereux visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui s’y trouve porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui, à la fois :
a) est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos dangereux;
b) est surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa (1)d);
c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque;
d) est, dans la mesure du possible, muni d’un dispositif mécanique de levage.
Registre des mesures et de l’équipement d’urgence
11.07 (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos dangereux et que les circonstances sont telles qu’il est impossible de respecter les exigences énoncées à l’alinéa 11.05(1)a), l’employeur veille à ce que la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.06(1)d) précise, dans un rapport signé et daté qui est destiné à l’employeur :
a) celles des mesures d’urgence visées aux alinéas 11.06(1)a) et b) qui doivent être appliquées, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;
b) toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la personne.
(2) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée fournisse des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures d’urgence qui y sont précisées à tout employé sur le point d’entrer dans l’espace clos dangereux; ce dernier appose sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.
Fourniture et utilisation de l’équipement
11.08 (1) L’employeur fournit :
a) à chaque employé à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a);
b) à chaque employé qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)c).
(2) L’employeur veille à ce que tout employé qui entre dans un espace clos dangereux, qui en sort ou qui s’y trouve respecte la marche à suivre établie au paragraphe 11.04(1) et utilise l’équipement de protection visé aux alinéas 11.03(2)a) et b).
(3) L’employeur veille à ce que :
a) toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné dispose de l’équipement visé à l’alinéa 11.03(2)a) et, si ce n’est pas le cas, à le lui fournir;
b) toute personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage dispose de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)c);
c) toute personne qui entre dans un espace clos dangereux, qui en sort ou qui s’y trouve respecte la marche à suivre établie au paragraphe 11.04(1) et utilise l’équipement de protection visé aux alinéas 11.03(2)a) et b).
Fermeture d’un espace clos
11.09 L’employeur veille à ce que nul ne ferme un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.
Travail à chaud
11.1 (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi qu’il peut y être exécuté en toute sécurité, l’employeur veille à ce qu’aucun travail à chaud ne puisse être effectué dans un espace clos dangereux qui contient, selon le cas :
a) une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 % de sa limite explosive inférieure;
b) de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 %.
(2) Lorsqu’un travail à chaud doit être effectué dans un espace clos dangereux qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :
a) d’une part, une personne qualifiée est tenue de faire des rondes dans le secteur entourant l’espace clos dangereux et y assurer une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;
b) d’autre part, l’employeur veille à ce que l’équipement de secours précisé à l’alinéa 11.03(2)c) soit fourni dans le secteur visé à l’alinéa a).
(3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos dangereux, l’employeur veille à ce que personne n’y entre ou ne s’y trouve à moins que, selon le cas :
a) les exigences de l’article 11.11 ne soient respectées;
b) la personne ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.04, 12.05 et 12.13.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 48(F)
- DORS/92-544, art. 1
- DORS/95-286, art. 1(A)
- DORS/2021-143, art. 1
11.2 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
11.3 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
11.4 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
11.5 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
11.6 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
11.7 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
11.8 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
11.9 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
11.10 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]
Équipement d’aération
11.11 (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos dangereux à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i), ou pour y maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dangereux dans les limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii), l’employeur ne peut donner à quiconque l’accès à l’espace clos dangereux que si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’équipement d’aération est, selon le cas :
(i) muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos dangereux,
(ii) surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux;
b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux dispose d’un temps suffisant pour en sortir avant que, selon le cas :
(i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux excède celle qui est visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i),
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux n’est plus conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii).
(2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux.
(3) Si le rapport visé au paragraphe 11.03(2) montre qu’un espace clos dangereux requiert une aération continue, l’employeur doit veiller à ce que l’atmosphère de l’espace clos dangereux fasse l’objet d’une surveillance continue tant que des personnes s’y trouvent.
- DORS/92-544, art. 1
- DORS/95-286, art. 10(F)
- DORS/2019-246, art. 82(F)
- DORS/2021-143, art. 1
Instructions et formation
11.12 (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :
a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et aux alinéas 11.06(1)a) et b) respectivement;
b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).
(2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :
a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a) et b) respectivement;
b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).
(3) L’employeur veille à ce que toutes les personnes à qui l’accès à un espace clos est donné ont reçu des instructions et une formation conformément au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a).
- DORS/92-544, art. 1
- DORS/2021-143, art. 1
Conservation des registres
11.13 L’employeur conserve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où se trouve l’espace clos, pendant la période indiquée, les documents ci-après, sur support papier ou électronique et les rend facilement accessibles :
a) le rapport visé au paragraphe 11.03(2), la marche à suivre visée au paragraphe 11.04(1) et les mesures d’urgence visées à l’alinéa 11.06(1)a), pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies;
b) le rapport visé au paragraphe 11.05(3) :
(i) pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé, lorsque les essais visés aux alinéas 11.05(1)a) et c) montrent que les exigences indiquées aux sous-alinéas 11.05(1)a)(i) à (iii) n’ont pas été respectées,
(ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport, dans tout autre cas;
c) tout registre d’employés en formation conformément à l’article 11.12 :
(i) soit aussi longtemps que l’employé travaille pour l’employeur,
(ii) soit pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’effectuer un travail dans un espace clos.
PARTIE XIIÉquipement de protection et autres mesures de prévention
Définitions et interprétation
12.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent CBRN
agent CBRN Agent chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. (CBRN agent)
- dispositif antichute
dispositif antichute Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour arrêter les chutes libres. (fall-arrest system)
- dispositif de protection contre les chutes
dispositif de protection contre les chutes Dispositif conçu et configuré pour éliminer ou réduire le risque de chute d’une personne, pour retenir une personne exposée à un tel risque ou pour arrêter la chute d’une personne. Il peut s’agir de l’un ou plusieurs des outils suivants :
a) un dispositif passif de protection contre les chutes;
b) un dispositif de retenue contre les chutes;
c) un dispositif antichute;
d) un système pour zone de risque de chute. (fall-protection system)
- dispositif de retenue contre les chutes
dispositif de retenue contre les chutes Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord non protégé. (fall-restraint system)
- dispositif individuel de protection contre les chutes
dispositif individuel de protection contre les chutes Dispositif de retenue contre les chutes ou dispositif antichute. (personal fall-protection system)
- dispositif passif de protection contre les chutes
dispositif passif de protection contre les chutes Obstacle physique conçu et installé pour empêcher une personne de tomber, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system)
- système pour zone de risque de chute
système pour zone de risque de chute Système servant à établir une zone de risque de chute qui est gardée par un surveillant chargé de la protection contre les chutes. (fall hazard zone system)
- zone de risque de chute
zone de risque de chute Zone déterminée qui longe un rebord non protégé contre les risques de chute. (fall hazard zone)
12.02 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, tout renvoi dans la présente partie à une norme constitue un renvoi à cette norme, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Toute modification à une norme du Groupe CSA, à une norme de la CSA ou à une norme UL qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle le Groupe CSA ou l’UL, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles.
Dispositions générales
12.03 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à un risque pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau acceptable et que l’utilisation de cet équipement peut éliminer ou réduire le risque de blessure.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui donne des consignes et de la formation sur les services de secours d’urgence ou qui en a reçu et qui prodigue de tels services peut utiliser un équipement de protection autre que celui prévu par la présente partie.
12.04 L’équipement de protection fourni ou utilisé dans le lieu de travail doit être conçu pour offrir une protection contre le risque visé et ne doit pas lui-même présenter de risque.
12.05 (1) L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement;
b) dans le cas d’un équipement porté par une personne :
(i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant,
(ii) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé;
c) dans le cas de tout composant nécessitant une installation et un démontage, être installé et démonté par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant;
d) dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes, être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
(2) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, les exigences d’entreposage, d’entretien, d’inspection, de mise à l’essai, d’ajustement, d’installation, d’utilisation, de démontage et de maintien dans un état de propreté et de salubrité prévues aux alinéas (1)a) à d) sont exécutées conformément au plan de protection contre les chutes.
Protection contre les chutes
Plan de protection contre les chutes
12.06 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute dans l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 12.07(1)a), b) ou c), l’employeur doit, avant le début de toute tâche :
a) élaborer un plan de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant;
b) veiller à ce qu’une copie du plan soit facilement accessible dans le lieu de travail pour consultation.
(2) Le plan de protection contre les chutes précise ce qui suit :
a) les risques observés pour chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail;
b) les dispositifs de protection contre les chutes qui ont été choisis comme protection contre les risques observés;
c) dans le cas où un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé, l’ancrage à choisir pour effectuer le travail;
d) dans le cas où un dispositif antichute est utilisé, l’espace libre sous chaque aire de travail;
e) en l’absence d’instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur, les marches à suivre pour les fins des alinéas 12.05(1)a) à d);
f) les procédures de secours à suivre à l’égard d’une personne qui fait une chute.
(3) Le plan de protection contre les chutes comporte en annexe une copie des instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur.
(4) Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l’alinéa (2)b) sont choisis, en consultation avec le comité local ou le représentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activité visées, compte tenu de l’ordre de priorité suivant :
a) dispositif passif de protection contre les chutes;
b) dispositif de retenue contre les chutes;
c) dispositif antichute;
d) système pour zone de risque de chute.
(5) En cas de chute, l’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.
Dispositifs de protection contre les chutes
12.07 (1) L’employeur doit fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes si le travail est exécuté dans l’une des situations suivantes :
a) à partir d’une structure ou sur un véhicule à une hauteur d’au moins trois mètres;
b) à partir d’une échelle à une hauteur d’au moins trois mètres si la nature du travail empêche la personne qui l’exécute de s’agripper à l’échelle par au moins une main;
c) à une hauteur de moins de trois mètres, dans le cas où la surface sur laquelle la personne pourrait tomber entrainerait un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide.
(2) Toutefois, lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de lui fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :
a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :
(i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer les cas où l’employé doit grimper sur le véhicule ou son chargement ou de réduire la fréquence de ces cas,
(ii) fournir à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou son chargement des consignes et une formation donnée par une personne qualifiée concernant la façon sécuritaire d’y grimper et d’y travailler;
b) présenter au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant les raisons pour lesquelles il est en pratique impossible de fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description des consignes et de la formation visées à l’alinéa a);
c) fournir une copie du rapport visé à l’alinéa b) au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.
(3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa 2a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.
12.08 (1) Toute zone de risque de chute commence à au moins deux mètres du rebord non protégé et s’étend tout le long de ce rebord.
(2) Toute zone de risque de chute ne peut être établie que sur une surface inclinée d’au plus cinq degrés.
(3) Dans le cas où une personne doit effectuer une tâche dans une zone de risque de chute ou doit traverser une telle zone pour se rendre à une aire de travail ou pour quitter celle-ci :
a) l’employeur y assure la présence d’un surveillant de zone de risque de chute ayant les seules fonctions suivantes :
(i) assurer la surveillance de cette zone chaque fois qu’une tâche y est effectuée,
(ii) veiller au respect des exigences du plan de protection contre les chutes;
b) l’employeur doit installer, à la limite entre la zone de risque de chute et toute autre aire de travail, une ligne de démarcation surélevée visible d’une hauteur d’au moins neuf cents millimètres et d’au plus mille cent millimètres;
c) l’employeur doit veiller à ce qu’un dispositif individuel de protection contre les chutes soit utilisé.
(4) L’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail soit informée de l’existence de tout système pour zone de risque de chute et connaisse bien la marche à suivre pour y accéder, y travailler et en sortir.
Procédures et équipements de protection
Protection contre les chutes
12.09 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute et que le plan de protection contre les chutes exige l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes, l’employeur doit fournir un tel dispositif à toute personne, autre qu’une personne qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes, à qui est permis l’accès au lieu de travail.
(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme aux normes du Groupe CSA suivantes :
a) la norme Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes;
b) la norme Z259.17 intitulée Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes.
(3) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes du Groupe CSA suivantes :
a) la norme Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
b) la norme Z259.2.2 intitulée Dispositifs autorétractables;
c) la norme Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs;
d) la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;
e) la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales;
f) la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité;
g) la norme Z259.11 intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement;
h) la norme Z259.12 intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute;
i) la norme Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale;
j) la norme Z259.14 intitulée Équipement de limitation de chutes utilisé pour grimper sur les poteaux de bois;
k) la norme Z259.15 intitulée Connecteurs d’ancrage.
(4) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
(5) Si plus d’un dispositif individuel de protection contre les chutes est relié à un ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.
(6) L’employeur doit veiller à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes porte et utilise un harnais complet.
(7) L’employeur doit veiller à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.
(8) L’employeur doit veiller à ce que toute personne qui travaille sur un dispositif aérien, une plate-forme élévatrice de type girafe, une plate-forme élévatrice automotrice à ciseaux, un chariot élévateur à fourche ou tout autre matériel similaire d’élévation de personnes, et ce, dans les situations visées au paragraphe 12.07(1), utilise un dispositif de retenue contre les chutes relié :
a) à un ancrage conforme aux instructions du fabricant de matériel d’élévation;
b) dans le cas où le fabricant ne précise aucun ancrage, à un ancrage qui est certifié par une personne autorisée à exercer la profession d’ingénieur au Canada et conforme à la norme Z259.16 du Groupe CSA intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
(9) Lorsque l’utilisation d’un dispositif de retenue contre les chutes empêche la personne visée au paragraphe (8) d’accomplir son travail, l’employeur doit veiller à ce que cette dernière utilise plutôt un dispositif antichute.
Casque de protection
12.1 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur doit veiller à ce que soit porté un casque de protection conforme à la norme Z94.1 du Groupe CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation ou à la norme Z89.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Industrial Head Protection.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, que le port du casque de protection visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit porté un casque de protection approprié choisi par lui en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.
- DORS/94-263, art. 44(F)
- DORS/95-533, art. 2(F)
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-243, art. 4
Chaussures de protection
12.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharge électrique, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures de protection conformes à la norme Z195 du Groupe CSA intitulée Chaussures de protection.
(2) S’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur doit veiller à ce que soit portées des chaussures de protection appropriées choisies par l’employeur en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une glissade, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures antidérapantes.
- DORS/88-632, art. 51(F)
- DORS/2019-243, art. 4
Protection des yeux et du visage
12.12 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’Annexe A de la norme Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.
- DORS/2002-208, art. 27
- DORS/2019-243, art. 4
Protection des voies respiratoires
12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
c) il protège les voies respiratoires contre de l’air à faible teneur en oxygène.
(1.1) [Abrogé, DORS/2021-140, art. 1]
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
(ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants;
d) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
e) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents CBRN, l’employeur doit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, fournir un équipement de protection des voies respiratoires qui :
a) dans le cas d’un premier répondant à l’égard d’une situation qui peut faire intervenir un agent CBRN, est conforme à la norme Z1610 de la CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN);
b) dans tout autre cas :
(i) ou bien il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives, et est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
(ii) ou bien il est conforme à la norme Z1610 de la CSA, intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).
(4) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) ou au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
- DORS/88-632, art. 52(F)
- DORS/2019-243, art. 4
- DORS/2021-140, art. 1
- DORS/2022-94, art. 3
12.13.1 Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection respiratoire visé aux alinéas12.13(1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
Protection de la peau
12.14 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie transmise à la peau ou par elle, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail l’un des éléments suivants :
a) un bouclier ou un écran protecteur;
b) une crème ou tout autre produit à appliquer sur la peau;
c) un vêtement de protection adéquat.
(2) Tout écran solaire fourni par l’employeur doit être à large spectre et avoir un facteur de protection solaire d’au moins 30.
- DORS/88-632, art. 53(F)
- DORS/2019-243, art. 4
Protection contre la noyade
12.15 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit :
a) fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail :
(i) soit un gilet de sauvetage conforme à la norme 65.7 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Gilets de sauvetage dans sa version en vigueur en 2007 avant son retrait en novembre 2016, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web publications.gc.ca,
(ii) soit un vêtement de flottaison individuel ou une aide à la flottabilité présentant des performances de niveau 70 au sens de la norme UL 12402-5 et intitulée Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité et testé selon la norme UL 12402-9 et intitulée Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 9 : Méthodes d’essai,
(iii) soit un filet de sécurité ou un dispositif individuel de protection contre les chutes;
b) fournir de l’équipement d’urgence et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;
c) veiller à ce qu’une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence soit sur place;
d) au besoin, fournir un bateau à moteur et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;
e) établir par écrit une procédure d’urgence qui précise les renseignements suivants :
(i) une description détaillée de la marche à suivre et des responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
(ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
(2) Si le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une structure similaire, une échelle dont au moins deux échelons sont au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les soixante mètres.
Vêtements amples
12.16 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par le port de vêtements amples, de cheveux longs, de bijoux ou d’autres objets semblables, l’employeur doit veiller à ce que ceux-ci ne soient portés que s’ils sont attachés, couverts ou retenus de façon à éliminer ou réduire le risque de blessure.
Protection contre les véhicules en mouvement
12.17 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail des vêtements de sécurité à haute visibilité conformes à la norme Z96 du Groupe CSA intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité.
Équipement défectueux
12.18 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut qui peut le rendre dangereux doit le signaler à son employeur dès que possible.
12.19 (1) L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection qui a un défaut qui peut rendre cet équipement dangereux et doit le marquer ou l’étiqueter pour indiquer que son utilisation présente un danger.
(2) L’équipement de protection qui a un défaut qui le rend dangereux ne peut être remis en service que s’il a été remis en bon état de fonctionnement par une personne qualifiée conformément à l’article 12.05.
Consignes et formation
12.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) En plus des consignes visées au paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement ainsi qu’une formation sur son utilisation.
(3) Si un plan de protection contre les chutes a été élaboré pour un lieu de travail en application de l’alinéa 12.06(1)a), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé reçoive une formation, par une personne qualifiée, relativement à ce plan.
(4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur la procédure d’urgence écrite visée à l’alinéa 12.15(1)e).
(5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et de la formation visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
Registre
12.21 (1) L’employeur doit tenir un registre de tout l’équipement de protection qu’il fournit, sauf l’équipement jetable.
(2) Le registre doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des vérifications de l’équipement;
c) la date et la nature de tous travaux d’entretien effectués sur l’équipement depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la vérification ou l’entretien de l’équipement.
(3) Le registre est conservé dans le lieu de travail où se trouve l’équipement et y demeure à partir de la date de mise hors service permanente de l’équipement pendant une période de deux ans ou pendant toute période plus longue prévue par une norme applicable à cet équipement et visée par la présente partie.
12.3 à 12.9 [Abrogés, DORS/2019-243, art. 4]
PARTIE XIIIOutils et machines
Définitions
13.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- pistolet de scellement à cartouches explosives
pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive actuated fastening tool)
Conception, fabrication, mise en service et utilisation d’outils
13.2 La surface extérieure de tout outil utilisé par un employé dans un endroit présentant un risque d’incendie doit être faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.
- DORS/88-632, art. 54
13.3 Les outils portatifs électriques utilisés par les employés doivent être conformes à la norme CAN C22.2 no 71.1-M89 de la CSA, intitulée Outils électriques portatifs, dont la version française a été publiée en février 1991 et la version anglaise, en septembre 1989.
- DORS/94-263, art. 48
- DORS/2022-94, art. 5(F)
13.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils portatifs électriques utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont, selon le cas :
a) actionnés au moyen d’une batterie incorporée;
b) protégés par un double isolant;
c) reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de la CSA, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977, s’ils sont utilisés dans un endroit où ils ne peuvent être munis d’une prise de terre fiable.
- DORS/94-263, art. 49(F)
- DORS/2019-246, art. 83(F)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
13.5 Les outils portatifs électriques utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie doivent porter une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés malgré le risque d’incendie.
13.6 Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, des dispositifs d’attache doivent être fixés :
a) à l’outil lorsque la chute de cet outil est susceptible de blesser l’employé;
b) à tous les raccords de tuyaux afin d’éviter qu’un employé ne soit blessé dans le cas d’un détachement accidentel du tuyau.
13.7 (1) Les pistolets de scellement à cartouches explosives utilisés par les employés doivent être conformes à la norme Z166-1975 de la CSA, intitulée Explosive Actuated Fastening Tools, publiée en juin 1975.
(2) Il est interdit à un employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouches explosives à moins d’y être autorisé par son employeur.
(3) L’employé doit utiliser le pistolet de scellement à cartouches conformément à la norme de la CSA visée au paragraphe (1).
13.8 Les tronçonneuses utilisées par les employés doivent être conformes à la norme CAN3-Z62.1-M85 de la CSA, intitulée Tronçonneuses, publiée en février 1985.
Défaut dans un outil ou une machine
13.9 L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de les rendre dangereux à utiliser doit, dès que possible, le signaler à son employeur.
13.10 L’employeur doit mettre hors service les outils et les machines à l’usage des employés, qui ont un défaut pouvant les rendre dangereux à utiliser, après les avoir marqués ou étiquetés pour indiquer qu’il y a danger à les utiliser.
Consignes et formation
13.11 Chaque employé doit recevoir des consignes et une formation de la part d’une personne qualifiée nommée par l’employeur sur l’inspection, l’entretien et l’utilisation adéquate, en toute sécurité, de tous les outils et de toutes les machines dont il doit se servir.
13.12 (1) L’employeur doit conserver un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouches explosives et de machine utilisés par les employés.
(2) Le manuel visé au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur et rendu facilement accessible pour consultation par l’employé qui doit utiliser l’outil ou la machine visés dans ce manuel.
- DORS/88-632, art. 55(F)
- DORS/2019-246, art. 86(F)
Exigences générales visant les dispositifs protecteurs
13.13 (1) Toute machine dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, ou qui traite, transporte ou manipule un matériel qui constitue un danger pour les employés, doit être munie d’un dispositif protecteur qui, selon le cas :
a) empêche l’employé ou une partie quelconque de son corps d’entrer en contact avec la partie de la machine ou le matériel;
b) empêche l’employé d’avoir accès à la section non protégée et qui constitue un danger pendant le fonctionnement de la machine;
c) arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec une partie de la machine susceptible de causer une blessure, ou près d’elle.
(2) Dans la mesure du possible, tout dispositif protecteur visé au paragraphe (1) ne doit pas être amovible.
(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à remplir les fonctions visées au paragraphe (1) pour lesquelles il a été conçu.
- DORS/94-263, art. 50(F)
- DORS/2019-246, art. 87
Utilisation, mise en service, réparation et entretien des dispositifs protecteurs
13.14 La mise en service, l’entretien et la réparation d’un dispositif protecteur doivent être effectués par une personne qualifiée.
13.15 Sous réserve de l’article 13.16, lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine, il est interdit de l’utiliser ou de la mettre en service à moins que le dispositif protecteur ne soit mis en place correctement.
- DORS/94-263, art. 51
- DORS/2021-122, art. 7(F)
13.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les travaux de réparation et d’entretien d’une machine nécessitent l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été verrouillée conformément à une procédure écrite établie par l’employeur.
(2) S’il est en pratique impossible de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), les travaux peuvent être effectués aux conditions suivantes :
a) la personne chargée d’effectuer ces travaux doit suivre les consignes écrites fournies de l’employeur, lesquelles doivent faire en sorte que cette personne n’est pas exposée à des risques sensiblement plus grands que si la machine avait été verrouillée;
b) la personne chargée d’effectuer ces travaux :
(i) doit obtenir l’autorisation écrite de l’employeur chaque fois qu’elle les exécute,
(ii) doit exécuter les travaux sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.
13.17 Un exemplaire de toutes les consignes visées à l’article 13.16, doit être conservé par l’employeur et rendu facilement accessible pour consultation par les personnes qui réparent et entretiennent les machines.
Meules
13.18 Toute meule doit être :
a) utilisée uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs;
b) installée entre des flasques;
c) utilisée,
conformément aux articles 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de la CSA, intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en février 1979.
- DORS/88-632, art. 56(F)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
13.19 Une meule d’établi doit être munie d’un support ou d’un autre dispositif qui :
a) empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur;
b) ne peut jamais toucher la meule.
Appareil de transmission mécanique d’énergie
13.20 Tout appareil utilisé dans la transmission mécanique d’énergie doit être protégé conformément aux articles 7 à 10 de la norme B15.1-1972 de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus, publiée le 11 juillet 1972.
Machine à bois
13.21 Toute machine à bois doit être protégée conformément à l’article 3.3 de la norme Z114-M1977 de la CSA, intitulée Safety Code for the Woodworking Industry, publiée en mars 1977.
Presse à découper
13.22 Toute presse à découper doit être conforme à la norme Z142-1976 de la CSA, intitulée Code des systèmes de protection des presses au poste de travail, publiée en février 1976.
PARTIE XIVManutention des matériaux
Définitions
14.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de manutention
appareil de manutention Dispositif, y compris les structures d’appui, le matériel auxiliaire et le gréement, utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition exclut les appareils élévateurs installés en permanence dans un bâtiment, mais comprend les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer les personnes. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)
- chariot à conducteur porté ou accompagnant
chariot à conducteur porté ou accompagnant Appareil de manutention motorisé conçu pour être conduit par un opérateur qui se trouve ou non à bord de l’appareil. (motorized hand-rider truck)
- opérateur
opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit des consignes et une formation sur la marche à suivre visée aux paragraphes 14.23(1) ou (3), selon le cas. (operator)
- signaleur
signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement et la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés. (signaller)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 90
Application
14.2 La présente partie ne s’applique pas :
a) sous réserve du paragraphe 14.4(4), à la mise en service et à l’utilisation de véhicules automobiles sur les voies publiques;
b) à la mise en service et à l’utilisation, pour le chargement ou le déchargement des navires, de l’outillage de chargement réglementé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) aux travaux sous terre dans les mines.
- DORS/96-400, art. 1
SECTION IConception et construction
Dispositions générales
14.3 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit, dans la mesure du possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) Le verre et autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention motorisé doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
(3) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que la cabine ou le poste de l’opérateur de l’appareil de manutention motorisé soit pourvu des dispositifs de réglage nécessaires pour permettre à ce dernier, compte tenu de sa taille, d’y travailler à l’aise.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 91
Protection contre la chute d’objets
14.4 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des circonstances telles qu’il y a un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou par une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans la cabine ou le poste de l’opérateur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chariots à conducteur porté ou accompagnant, à moins qu’il y ait un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.
(3) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être :
a) construit d’un matériau incombustible ou résistant au feu;
b) conçu pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention motorisé en cas d’urgence.
(4) Lorsqu’il y a un risque que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent les employés en danger dans un véhicule automobile acquis après le 1er juillet 1995 et ayant un poids brut inférieur à 4 500 kg, l’employeur doit installer une cloison ou tout autre dispositif pour protéger les employés.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 92
14.5 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention motorisé, la charge doit passer au-dessus de la cabine ou du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans la cabine ou à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 14.4.
- DORS/96-400, art. 1
Protection contre le capotage
14.6 (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans des conditions où il peut capoter doit être muni d’un dispositif protecteur qui empêche que l’opérateur soit pris sous l’appareil ou écrasé et qui est conforme à la norme B352-M1980 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans les conditions visées au paragraphe (1) doit être muni des accessoires suivants :
a) ceintures de sécurité;
b) dispositifs de retenue empêchant la batterie de se déplacer en cas de capotage de l’appareil.
- DORS/88-632, art. 57(F)
- DORS/94-263, art. 52
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 93(F)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Ceintures de sécurité
14.7 L’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des conditions telles que l’usage d’une ceinture de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers, doit être muni de ces ceintures.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 53(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 94(F)
Réservoirs de carburant
14.8 (1) L’employeur doit veiller à ce que les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants — de même que les dispositifs qui y sont rattachés — fixés à l’appareil de manutention motorisé et contenant une substance dangereuse soient :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :
(i) ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces chaudes ou qui jettent des étincelles,
(ii) ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;
c) munis, sur le bouchon ou le couvercle de service, d’une étiquette en indiquant le contenu.
(2) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’installation, la conduite et l’entretien de l’appareil de manutention motorisé alimenté au propane doivent être conformes à la norme CAN/CGA-B149.2-M91 de l’Association canadienne du gaz, intitulée Code d’installation du propane, publiée en 1991, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 28
Protection contre les intempéries
14.9 (1) L’appareil de manutention motorisé utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention motorisé donne lieu à une température de plus de 26 °C à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur, cette partie doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 41
- DORS/2019-246, art. 95(F)
Vibrations
14.10 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que chaque appareil de manutention motorisé qui est utilisé soit conçu et construit de façon à protéger l’employé qui doit le conduire ou monter à bord contre les vibrations, les soubresauts et les mouvements irréguliers de l’appareil qui peuvent le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.
- DORS/88-632, art. 58
- DORS/96-400, art. 1
Commandes
14.11 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), la conception et la disposition des indicateurs et des commandes de l’appareil de manutention motorisé ainsi que la conception et la disposition de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de conduire l’appareil. Elles doivent, dans la mesure du possible, maximiser la capacité de l’opérateur à recueillir, à comprendre et à traiter l’information nécessaire pour utiliser l’appareil en toute sécurité.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 96
Extincteurs d’incendie
14.12 (1) L’employeur doit munir d’un extincteur à poudre sèche l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé pour le transport ou la manutention de substances inflammables.
(2) L’extincteur visé au paragraphe (1) doit :
a) correspondre au moins à la cote 5 B, C au sens du Code national de prévention des incendies du Canada;
b) être conforme aux normes énoncées à la section 6.2 de ce code;
c) être placé de façon à être facilement accessible à l’opérateur pendant qu’il conduit l’appareil.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils de manutention motorisés qui sont utilisés exclusivement dans des bâtiments dotés des extincteurs visés à la partie XVII.
- DORS/96-400, art. 1
Moyen d’accès et de sortie
14.13 (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que les parties suivantes de l’appareil de manutention motorisé comprennent un moyen sûr d’accès et de sortie :
a) l’aire de travail de l’opérateur;
b) toute autre partie à laquelle un employé doit régulièrement avoir accès.
(2) Le moyen d’accès et de sortie visé au paragraphe (1) doit être approprié à la taille de l’employé portant un équipement de protection personnelle et ne doit pas obliger celui-ci à sauter de l’appareil de manutention motorisé pour en sortir.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 97(F)
Éclairage
14.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé par un employé dans le lieu de travail la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage y est inférieur à 10 lx doit être muni :
a) à l’avant et à l’arrière, de feux avertisseurs visibles à une distance d’au moins 100 m;
b) d’un système d’éclairage qui assure la conduite en toute sécurité de l’appareil.
(2) L’appareil de manutention motorisé ne peut être utilisé la nuit sur une voie où circulent d’autres véhicules que s’il est muni des dispositifs d’éclairage exigés par les lois de la province où il est utilisé.
- DORS/96-400, art. 1
Mécanismes de contrôle
14.15 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de mécanismes de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui :
a) permettent de régler et d’arrêter son mouvement et celui de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;
b) obéissent de façon sûre et rapide à un effort modéré de l’employé qui en a le contrôle.
- DORS/96-400, art. 1
Dispositifs avertisseurs
14.16 (1) L’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés et qui se déplace :
a) en marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h doit être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre;
b) en marche arrière doit, sous réserve du paragraphe 14.51(1), être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre qui fonctionne automatiquement durant le déplacement en marche arrière.
(2) Lorsque l’avertisseur visé au paragraphe (1) ne peut être entendu clairement eu égard au bruit de l’appareil de manutention motorisé et au bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — doivent être utilisés pour que l’avertissement soit suffisant.
(3) Lorsque l’usage de l’avertisseur visé au paragraphe (1) occasionnerait un niveau de bruit excédant celui autorisé, le soir, par les règlements municipaux de la localité où est utilisé l’appareil de manutention motorisé, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels ou tactiles — peuvent être utilisés le soir s’ils constituent un moyen d’avertissement suffisant.
- DORS/96-400, art. 1
Rétroviseurs
14.17 L’appareil de manutention motorisé doit être muni d’un nombre suffisant de rétroviseurs dans les cas où il ne peut, sans ceux-ci, être utilisé en marche arrière en toute sécurité.
- DORS/88-632, art. 59(F)
- DORS/96-400, art. 1
Véhicules industriels guidés
14.18 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des véhicules industriels guidés doivent être conformes à la norme ASME B56.5-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Guided Industrial Vehicles and Automated Functions of Manned Industrial Vehicles, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/96-400, art. 1
Convoyeurs
14.19 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention motorisés semblables doivent être conformes à la norme ASME B20.1-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/96-400, art. 1
SECTION IIEntretien, utilisation et mise en service
- DORS/2021-122, art. 8(F)
Inspection, essai et entretien
14.20 (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui :
a) se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit comprendre :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée;
b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire :
a) des consignes visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) du rapport visé à l’alinéa (3)b), pendant un an après sa signature.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 98(F)
Grues mobiles
14.21 Les grues mobiles doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues conformément aux exigences de l’article 5 de la norme Z150-1974 de la CSA, intitulée Safety Code for Mobile Cranes, publiée en 1974, et au supplément Z150S1-1977 intitulé Supplement 1-1977 to CSA Standard Z150-1974 Safety Code for Mobile Cranes, publié en 1977.
- DORS/88-632, art. 60(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Roues à jante multipièce
14.22 (1) L’employeur dont les employés entretiennent ou réparent des appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce doit établir par écrit, à leur intention, des consignes sur l’entretien et la réparation de ces roues.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent porter notamment sur la formation, l’inspection, l’installation, la protection, la compatibilité des pièces utilisées et les réparations en ce qui a trait au montage et au démontage des roues à jante multipièce.
(3) L’employeur doit conserver un exemplaire de ces consignes dans le lieu de travail où sont gardés les appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce, aussi longtemps que ces appareils sont en service.
- DORS/88-632, art. 61(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 99(F)
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 100(F)
14.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’approvisionner en carburant;
c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou sur les marches à suivre visées à ce paragraphe.
(3) L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le tas portant sur la marche à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.
(4) L’employeur doit tenir un registre écrit des consignes et de la formation visées au paragraphe (1) qu’a reçues l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 101(F)
- DORS/2021-122, art. 9
Qualification professionnelle
14.24 L’employeur ne peut obliger un employé à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé ou manuel que si cet employé, à la fois :
a) est un opérateur;
b) détient un permis d’opérateur délivré par une province, dans les cas où les lois de la province où l’appareil est utilisé l’exigent.
- DORS/88-632, art. 62(F)
- DORS/96-400, art. 1
Signaux
14.25 L’employeur ne peut obliger un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé que si cet opérateur, selon le cas :
a) est dirigé par un signaleur;
b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit être manoeuvré.
- DORS/88-632, art. 63
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2009-147, art. 8(F)
14.26 (1) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention motorisés doit établir un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les signaux du code visé au paragraphe (1) doivent être donnés par le signaleur qui ne peut en utiliser d’autres.
(3) L’opérateur doit respecter le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.
(4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention motorisé qu’il est chargé de diriger est en marche.
(5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou en soit protégée.
(6) Lorsque l’opérateur d’un appareil de manutention motorisé ne comprend pas un signal, il doit le considérer comme un signal d’arrêt.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2021-122, art. 10
14.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’utilisation de signaux visuels ne constitue pas un moyen de communication efficace pour le signaleur, l’employeur doit fournir à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.
(2) Aucun appareil de radiotransmission ne peut être utilisé dans le lieu de travail pour transmettre des signaux si cette utilisation peut déclencher un exploseur.
(3) Lorsque le dispositif de signalisation visé au paragraphe (1) fonctionne mal ou de façon peu sûre et que les appareils de manutention motorisés ne peuvent être dirigés en toute sécurité avec d’autres moyens de signalisation, l’utilisation des appareils doit être interrompue jusqu’à ce que le dispositif de signalisation ait été réparé ou remplacé.
(4) L’employé qui constate dans le dispositif de signalisation par radio un défaut pouvant en rendre l’utilisation dangereuse doit en faire rapport dès que possible à l’employeur.
- DORS/94-263, art. 54(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 102
Inclinaisons
14.28 L’employé ne peut manoeuvrer un appareil de manutention motorisé sur une rampe inclinée, et l’employeur ne peut permettre à l’employé de le faire, lorsque l’inclinaison de la rampe excède la moins élevée des inclinaisons suivantes :
a) l’inclinaison sûre recommandée par le fabricant de l’appareil, chargé ou non chargé, selon le cas;
b) l’inclinaison qu’une personne qualifiée juge sûre, compte tenu de l’état mécanique de l’appareil, de sa charge et de sa traction.
- DORS/96-400, art. 1
Réparations
14.29 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel qui présente un risque pour la santé ou la sécurité en raison d’une défectuosité doit être mis hors service jusqu’à ce qu’il ait été réparé ou modifié par une personne qualifiée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne doit pas avoir pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.
(3) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.
(4) L’employeur doit tenir un registre des réparations ou modifications visées au paragraphe (1) ainsi que des restrictions d’utilisation imposées conformément au paragraphe (3).
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-246, art. 103(F)
Transport et déplacement des employés
14.30 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour transporter un employé, et aucun employé ne peut l’utiliser pour ce transport, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.
(2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour hisser ou placer un employé que s’il est muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçus à ces fins.
(3) L’appareil de manutention motorisé qui sert habituellement à transporter des employés d’un endroit à un autre dans le lieu de travail doit être muni à la fois :
a) d’un frein de stationnement mécanique;
b) d’un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.
- DORS/96-400, art. 1
Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement
14.31 Le chargement de matériaux, de marchandises ou d’objets à bord de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ou leur déchargement de celui-ci sont interdits pendant qu’il est en mouvement, sauf s’il s’agit d’un appareil expressément conçu à cette fin.
- DORS/96-400, art. 1
14.32 Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention motorisé ou manuel ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.
- DORS/96-400, art. 1
14.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention motorisé ou manuel pendant que celui-ci est en service.
(2) Les pièces fixes de l’appareil de manutention motorisé ou manuel peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne présente pas de risque pour la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.
- DORS/88-632, art. 64(F)
- DORS/94-263, art. 55(F)
- DORS/96-400, art. 1
Mise en place de la charge
14.34 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur doit s’assurer que la charge est transportée le plus près possible du sol ou du plancher, et celle-ci ne doit en aucun cas être transportée à une hauteur égale ou supérieure à celle où l’appareil chargé devient instable.
(2) Toute charge, sauf les matériaux en vrac, qui pourrait vraisemblablement se déplacer ou s’échapper de l’appareil de manutention motorisé ou manuel et entraîner une situation comportant des risques doit être attachée par mesure de prévention.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 104
Outils
14.35 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés par l’appareil de manutention motorisé ou manuel doivent être rangés de façon sécuritaire.
- DORS/96-400, art. 1
Ordre et propreté
14.36 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées de l’appareil de manutention motorisé doivent être gardés libres de tout dépôt d’huile ou de graisse et de tout matériau, outil, appareil ou autre source de risques qui peuvent faire glisser ou trébucher les employés, occasionner un risque d’incendie ou nuire à la conduite en toute sécurité de l’appareil.
- DORS/88-632, art. 65(F)
- DORS/96-400, art. 1
Stationnement
14.37 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être stationné dans un passage, une allée, une entrée ou tout autre endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes et des matériaux, marchandises et objets.
(2) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un véhicule autre qu’un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le véhicule doit être immobilisé et protégé contre tout déplacement accidentel à l’aide de son système de freinage et d’un autre moyen.
(3) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le wagon ferroviaire doit être immobilisé.
(4) L’appareil de manutention motorisé qui est laissé sans surveillance doit être immobilisé au moyen d’un frein de stationnement ou d’un autre dispositif de freinage pour empêcher tout déplacement accidentel.
- DORS/88-632, art. 66(F)
- DORS/96-400, art. 1
Aire de manutention des matériaux
14.38 (1) Dans le présent article, aire de manutention s’entend de toute aire dans laquelle un appareil de manutention peut présenter un risque pour des personnes.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les approches de toute aire de manutention soient pourvues de panneaux d’avertissement ou soient sous la surveillance d’un signaleur lorsque des opérations de manutention sont en cours.
(3) Seules les personnes suivantes peuvent pénétrer dans une aire de manutention pendant que des opérations de manutention sont en cours :
a) le chef de la conformité et de l’application;
b) tout employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des opérations;
c) toute personne dont la présence dans l’aire pendant le déroulement des opérations a été autorisée par l’employeur.
(4) Lorsqu’une personne non mentionnée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention, l’employeur doit faire cesser sur-le-champ les opérations de manutention menées dans les environs immédiats de cette personne et ne permettre qu’elles reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire de manutention.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 67(F)
- DORS/94-263, art. 65(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 38
- DORS/2014-148, art. 7
- DORS/2021-118, art. 6
Aires comportant des risques
14.39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une conduite contenant une substance dangereuse ou tout autre objet présentant un risque connu de l’employeur, à moins que ce dernier n’ait informé l’opérateur de la présence et de l’emplacement de l’objet, ainsi que la distance de sécurité à respecter.
(2) Si l’employeur ne peut déterminer avec une certitude raisonnable l’emplacement d’un câble électrique ou d’une conduite contenant une substance dangereuse, le câble électrique doit être mis hors tension ou la conduite fermée et vidée avant le début des activités nécessitant l’utilisation de l’appareil de manutention motorisé dans la zone de contact possible avec ces objets.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Déchargement par l’arrière
14.40 Lorsque le déchargement de l’appareil de manutention motorisé à benne arrière basculante s’effectue au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, l’un des moyens ci-après doit être utilisé pour empêcher le culbutage :
a) un bloc d’arrêt;
b) un signaleur qui dirige l’opérateur.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2009-84, art. 1(F)
- DORS/2019-246, art. 105
Approvisionnement en carburant
14.41 Lorsque l’approvisionnement en carburant de l’appareil de manutention motorisé se fait dans le lieu de travail, il doit être effectué par une personne qualifiée selon la marche à suivre visée au paragraphe 14.23(1) dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.
- DORS/96-400, art. 1
Câbles, élingues et chaînes
14.42 (1) L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues, chaînes et leurs accessoires ou attaches utilisés par un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 10 du document du National Safety Council des États-Unis, intitulé Accident Prevention Manual for Business and Industry, dixième édition, publiée en 1992.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux câbles, élingues, chaînes et accessoires ou attaches qui satisfont aux exigences du Règlement sur l’outillage de chargement.
- DORS/96-400, art. 1
Charges de travail admissibles
14.43 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit porter une inscription lisible suffisamment détaillée pour que l’opérateur sache quelle est la charge de travail admissible.
(2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour manutentionner une charge qui dépasse la charge de travail admissible.
- DORS/96-400, art. 1
Allées et passages
14.44 (1) L’employeur doit aménager un passage clairement indiqué, d’au moins 750 mm de largeur et réservé à l’usage exclusif des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, d’un côté d’une allée, d’un passage ou de toute autre voie de circulation, se trouvant dans le lieu de travail, qui à la fois :
a) est une voie de circulation principale pour les appareils mobiles, les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre;
b) a plus de 15 m de longueur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un signaleur ou des feux de signalisation pour régler la circulation et protéger les personnes.
(3) Lorsqu’une allée, un couloir ou autre passage qui est une voie de circulation principale dans le lieu de travail croise une autre voie, l’employeur doit faire installer le long des approches du croisement des panneaux d’avertissement portant la mention « CROISEMENT DANGEREUX — DANGEROUS INTERSECTION », en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.
(4) Les intersections sans visibilité doivent être munies de miroirs de façon que le conducteur d’un appareil mobile puisse voir les piétons, les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, les véhicules et autres appareils mobiles qui s’approchent.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/96-525, art. 15
Espaces libres
14.45 (1) L’employeur doit veiller à ce que tout passage habituellement utilisé par les appareils de manutention motorisés ou manuels ait :
a) une hauteur libre d’au moins 150 mm au-dessus :
(i) de la partie de l’appareil ou de sa charge la plus élevée selon la position de marche normale la plus élevée au point de passage,
(ii) de la tête de l’opérateur ou de tout autre employé qui conduit l’appareil ou monte à son bord et qui occupe sa position normale la plus élevée au point de passage;
b) une largeur libre suffisante pour permettre à l’opérateur de manoeuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité et qui n’est pas inférieure à 150 mm de chaque côté, mesurée à la partie la plus protubérante de l’appareil ou de sa charge, lorsque l’appareil est manoeuvré normalement.
(2) Si la hauteur libre mesurée conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est inférieure à 300 mm, l’employeur doit veiller à ce que :
a) la partie supérieure du cadre de porte ou de l’objet qui restreint l’espace libre soit indiquée par une couleur ou une marque distinctive;
b) la hauteur du passage, en mètres, soit inscrite près du haut du passage, en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.
(3) Le sous-alinéa (1)a)(i) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas :
a) aux appareils de manutention motorisés dont le parcours est réglé au moyen de rails ou de guides fixes;
b) à la partie du parcours d’un appareil de manutention motorisé ou manuel qui se trouve à l’intérieur d’un wagon ferroviaire, d’un camion ou d’un camion-remorque, y compris l’entrée de porte d’entrepôt y donnant directement accès;
c) aux charges dont la nature rend impossible le respect de ces dispositions, si des précautions sont prises pour empêcher tout contact avec des objets susceptibles de restreindre le mouvement de l’appareil.
- DORS/88-632, art. 68(F)
- DORS/96-400, art. 1
SECTION IIIManutention manuelle des matériaux
14.46 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur doit tenir compte de la fréquence et de la durée du levage manuel ainsi que des distances et du terrain sur lesquels un objet doit être soulevé ou transporté manuellement lorsqu’il s’agit de décider si la manutention manuelle des matériaux, des marchandises ou des objets peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 29(A) et 39
- DORS/2019-246, art. 106
14.47 L’employeur ne peut exiger de l’employé de bureau — dont les tâches principales ne comprennent pas celle de soulever ou de transporter des charges — qu’il soulève ou transporte manuellement des matériaux, des marchandises ou des objets dont le poids est supérieur à 23 kg.
- DORS/96-400, art. 1
14.48 L’employeur doit donner à tout employé qui doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg des consignes et une formation sur :
a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité, tout en réduisant l’effort au minimum;
b) les techniques de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 107(F)
14.49 Les consignes que donne l’employeur, conformément à l’article 14.48, à l’employé chargé de soulever ou de transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, doivent être :
a) écrites;
b) facilement accessibles à l’employé;
c) conservées par l’employeur pendant deux ans après qu’elles cessent de s’appliquer.
- DORS/88-632, art. 69(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 108(F)
SECTION IVEntreposage des matériaux
14.50 (1) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés dans le lieu de travail de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou de toute autre structure de soutènement.
(2) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés et disposés de manière que leur soulèvement ne nécessite ni hypertensions ni efforts physiques excessifs de la part des employés.
(3) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés de manière que :
a) l’éclairage dans l’aire d’entreposage ne soit pas réduit à un niveau inférieur aux niveaux prévus à la partie VI;
b) les passages, voies de circulation et sorties ne soient pas obstrués ni encombrés;
c) la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés ou manuels ne soit pas compromise;
d) l’accès immédiat au matériel de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;
e) l’utilisation des dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;
f) il n’en résulte pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 39
SECTION VDispositions transitoires
14.51 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des présentes modifications et qui sont conformes aux exigences de la présente partie dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés ou manuels qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées à une norme ou à un code visé par les paragraphes 14.6(1) ou 14.8(2) ou par les articles 14.18 ou 14.19 et qui sont conformes aux exigences de la norme ou du code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.
(3) L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que les appareils visés :
a) au paragraphe (1) soient conformes aux exigences des paragraphes 14.3(3) ou 14.6(2), des articles 14.10, 14.11 ou 14.13 ou de l’alinéa 14.16(1)b);
b) au paragraphe (2) soient conformes aux exigences imposées par les modifications qui y sont mentionnées.
(4) Lorsqu’il est en pratique impossible qu’un appareil de manutention utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) soit rendu conforme aux exigences imposées par celles-ci, l’employeur dont les employés utilisent l’appareil doit en aviser le comité local ou le représentant.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 30
- DORS/2019-246, art. 109
PARTIE XVEnquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Définitions
15.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- bureau de district
bureau de district Relativement à un lieu de travail, le bureau du ministère de l’Emploi et du Développement social chargé du Programme du travail de RHDCC qui se trouve à la fois :
a) le plus près du lieu de travail;
b) à l’intérieur de toute zone administrative de ce ministère dans laquelle le lieu de travail est situé. (district office)
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2009-147, art. 9
- 2013, ch. 40, art. 237
Application
15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard des employés qui travaillent dans les mines de charbon, ni à l’égard de ceux qui travaillent dans la partie souterraine de toute autre mine.
(2) L’article 15.10 s’applique à l’égard des employés qui travaillent dans une mine de charbon.
(3) La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/90-180, art. 3
- DORS/2020-130, art. 39
Rapports de l’employé
15.3 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2019-246, art. 110
Enquêtes
15.4 (1) L’employeur qui prend conscience d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
(2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.
(3) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/94-263, art. 56
- DORS/2002-208, art. 31
- DORS/2019-246, art. 111
Rapports par téléphone ou télécopieur
- DORS/2019-246, art. 112
15.5 L’employeur fait rapport au chef de la conformité et de l’application, par téléphone ou par télécopieur, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
d) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;
e) une explosion;
f) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;
g) l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/94-263, art. 57
- DORS/2002-208, art. 38
- DORS/2014-148, art. 8
- DORS/2019-246, art. 113
- DORS/2021-118, art. 6
Registres
15.6 (1) L’employeur doit, dans les 72 heures après que s’est produite la situation visée aux alinéas 15.5f) ou g), consigner dans un registre les renseignements suivants :
a) la description de la situation ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;
b) les causes de la situation;
c) les mesures correctives qui ont été prises ou les raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise.
(2) L’employeur doit sans délai transmettre une copie des renseignements visés au paragraphe (1) au comité local ou au représentant.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/94-263, art. 58
- DORS/2002-208, art. 32
Registres des blessures légères
15.7 (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au travail.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) les causes de la blessure légère.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2019-246, art. 114(A)
Rapports écrits
15.8 (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;
d) un incendie ou une explosion.
(2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/94-263, art. 59
- DORS/2002-208, art. 33
- DORS/2014-148, art. 9
- DORS/2019-246, art. 115(F)
- DORS/2021-118, art. 6
15.9 Lorsque l’accident visé au paragraphe 15.4(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 15.8(1), l’employeur, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, en présente un exemplaire au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2002-208, art. 38
- DORS/2014-148, art. 10
- DORS/2021-118, art. 6
Rapport annuel
15.10 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, soumettre au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques, dont il a connaissance, ayant touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
(2) Le rapport doit être rédigé en la forme établie à l’annexe II de la présente partie, doit contenir les renseignements qui y sont demandés et doit être accompagné d’une copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe 19.8(1).
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2005-401, art. 1
- DORS/2021-118, art. 6
Conservation des rapports et des registres
15.11 L’employeur doit conserver :
a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément à l’article 15.9 ou au paragraphe 15.10(1) pendant les dix ans suivant leur présentation au chef de la conformité et de l’application;
b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés aux paragraphes 15.6(1), 15.7(1) et 15.8(1) pendant les 10 ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2002-208, art. 38
- DORS/2014-148, art. 11
- DORS/2021-118, art. 6
ANNEXE I(article 15.8)
FORMULAIRE — RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1; DORS/2002-208, ART. 34 ET 38
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2002-208, art. 34 et 38
ANNEXE II(article 15.10)
FORMULAIRE — RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1
- DORS/89-479, art. 1
PARTIE XVIPremiers soins
Définitions
16.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat de secourisme général
certificat de secourisme général Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours de deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)
- délai d’intervention ambulancière
délai d’intervention ambulancière Délai nécessaire pour qu’une ambulance transportant des personnes qualifiées et de l’équipement médical d’urgence arrive au lieu de travail à partir du point de départ le plus près dans des conditions de déplacement normales. (ambulance response time)
- installation de traitement médical
installation de traitement médical Hôpital, infirmerie ou cabinet de médecin où un patient nécessitant des soins d’urgence peut être traité. (medical treatment facility)
- lieu de travail isolé
lieu de travail isolé Lieu de travail pour lequel le délai d’intervention ambulancière est de plus de deux heures. (remote workplace)
- poste de secours
poste de secours Lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)
- secouriste
secouriste Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou certificat de secourisme général valide. (first aid attendant)
- service de santé
service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier et qui, si elle se trouve sous le contrôle de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins dans la présente partie. (health unit)
- DORS/88-68, art. 13(A)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2012-271, art. 2
- DORS/2019-246, art. 116
Dispositions générales
16.2 (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour les consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé en cas de blessure, de maladie professionnelle ou de malaise.
(2) Il conserve un exemplaire de ces consignes et rend celui-ci en tout temps accessible pour consultation par les employés.
- DORS/88-632, art. 70(F)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 5
- DORS/2019-246, art. 117
Secouristes
16.3 (1) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.
(2) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.
(3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur veille à la disponibilité :
a) soit d’un secouriste;
b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.
(4) L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes :
a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est :
(i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,
(ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;
b) si le lieu de travail est un lieu autre qu’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est :
(i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,
(ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;
c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir suivi un cours de secourisme en milieu sauvage spécialement conçu pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 6
- DORS/2019-246, art. 118
16.4 (1) Le secouriste visé à l’article 16.3 ou à l’alinéa 16.10(1)a) doit :
a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;
b) être disponible pour les employés pendant les heures de travail;
c) administrer les premiers soins aux employés blessés ou malades sur les lieux de travail;
d) au besoin, accompagner un employé blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical et lui administrer les premiers soins en cours de route;
e) avoir préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;
f) avoir la responsabilité de l’employé blessé ou malade jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à ce qu’il soit confié à une personne soignante au moins aussi qualifiée.
(2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :
a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;
b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l’empêcheront d’administrer avec diligence les premiers soins appropriés.
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 7
Postes de secours
16.5 (1) Chaque lieu de travail doit comporter au moins un poste de secours.
(2) Dans les immeubles à nombreux étages, les employés ne doivent pas se trouver à plus de deux étages d’un poste de secours.
(3) Tout poste de secours doit être :
a) situé dans le lieu de travail ou à proximité;
b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;
c) accessible durant les heures de travail.
(4) L’employeur doit procéder à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veiller à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation de traitement médical conforme aux exigences du paragraphe (3) est fourni par l’employeur.
- DORS/88-632, art. 71(F)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 8
Communication de l’information
16.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :
a) la description des premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;
b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours, des salles de premiers soins, des services de santé et des installations de traitement médical;
c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;
d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;
e) la description de la procédure à suivre pour transporter les employés blessés.
(2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.
- DORS/96-525, art. 16
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 9(A)
- DORS/2021-122, art. 11
Fournitures et matériel de premiers soins
16.7 (1) L’employeur doit, dans chaque lieu de travail où se trouve le nombre d’employés visé à la colonne 1 de l’annexe I de la présente partie, veiller à ce qu’une trousse de secours du type prévu à la colonne 2 soit fournie.
(2) La trousse de secours du type A, B, C ou D doit contenir les fournitures et le matériel figurant à la colonne 1 de l’annexe II de la présente partie, en la quantité prévue, le cas échéant, à la colonne 2.
(3) La trousse de secours du type A doit, dans un lieu de travail isolé, contenir, en plus des fournitures et du matériel visés au paragraphe (2) ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe III de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2.
(4) Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes II, III et IV de la présente partie ne doivent pas être conservés dans les trousses de secours ou avec les fournitures de premiers soins.
- DORS/2000-328, art. 2
16.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail risque de causer des blessures à la peau ou aux yeux, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit équipé de douches et de dispositifs de rinçage oculaire que les employés peuvent utiliser pour le lavage immédiat de leur peau ou l’irrigation immédiate de leurs yeux.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir de l’équipement portatif qui peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.
(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur doit fournir à tous les employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 72(F)
- DORS/94-263, art. 60(F) et 65(F)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 119
Salles de premiers soins
16.9 (1) L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail où se trouvent 200 employés ou plus à un moment quelconque soit équipé d’une salle de premiers soins, celle-ci devant être clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(2) La salle de premiers soins peut être utilisée à des fins autres que les premiers soins pourvu que :
a) la superficie minimale requise pour les premiers soins soit maintenue;
b) rien ne risque de retarder l’administration des premiers soins;
c) les autres usages ne gênent pas le traitement des employés blessés et ne présentent pas de danger pour les employés.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un service de santé ou une installation de traitement médical où les employés peuvent être traités gratuitement est facilement accessible.
- DORS/88-632, art. 73(F)
- DORS/94-263, art. 61(F)
- DORS/2000-328, art. 2
16.10 (1) La salle de premiers soins visée à l’article 16.9 doit être :
a) sous la surveillance d’un secouriste;
b) située le plus près possible du lieu de travail et à proximité des lieux d’aisances;
c) d’une superficie minimale de 10 m2 et construite de manière à faciliter au maximum son accès pour une personne transportant un patient sur une civière;
d) propre et en ordre;
e) pourvue :
(i) d’un lavabo alimenté en eau froide et en eau chaude, conformément aux normes prévues à la partie IX,
(ii) d’un placard pour rangement et d’un comptoir,
(iii) d’une alcôve, ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas et de deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,
(iv) d’une table et de deux chaises ou plus,
(v) d’un téléphone, ou autre moyen de communication efficace, et d’une liste à jour des personnes à contacter et des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence,
(vi) des fournitures et du matériel de premiers soins prévus à l’annexe IV de la présente partie.
(2) Dans la salle de premiers soins prévue au paragraphe (1) :
a) le renouvellement de l’air doit s’opérer au moins une fois l’heure;
b) la température :
(i) mesurée à un mètre du sol, doit être maintenue à 21 °C ou plus lorsque la température de plein air est de 21 °C ou moins,
(ii) dans la mesure du possible, lorsque la température de plein air, à l’ombre, est supérieure à 24 °C, ne doit pas excéder la température de plein air.
- DORS/88-632, art. 74(F)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2019-246, art. 120(A)
Transport
16.11 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit :
a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical;
b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport.
- DORS/2000-328, art. 2
Cours de secourisme
- DORS/2019-246, art. 121
16.12 (1) Les cours de secourisme visant l’obtention d’un certificat de secourisme élémentaire ou d’un certificat de secourisme général portent notamment sur les sujets prévus à l’annexe V.
(2) Les cours de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris de secourisme en milieu sauvage, sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.
(3) Pour les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, l’employeur détermine, en consultation avec le comité local ou le représentant, les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.
(4) L’employeur révise le programme de formation visant les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, en consultation avec le comité local ou le représentant, au moins tous les trois ans et dès qu’un changement de circonstances peut en affecter le contenu.
(5) Les certificats de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, sont valides pendant une période maximale de trois ans à compter de leur date de délivrance.
- DORS/88-632, art. 75
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2002-208, art. 35
- DORS/2012-271, art. 3
- DORS/2019-246, art. 122
Registres
16.13 (1) Le secouriste qui administre les premiers soins prévus à la présente partie doit :
a) consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) la date et l’heure auxquelles la blessure ou la maladie a été signalée,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) les date, heure auxquelles est survenue la blessure ou la maladie ainsi que le lieu où elle est survenue,
(iv) une brève description de la blessure ou de la maladie,
(v) une brève description des soins administrés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade,
(vii) les noms des témoins, le cas échéant;
b) signer le registre au-dessous des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être consignés :
a) dans le cas où l’employé a reçu les premiers soins dans un lieu de travail isolé, détaché du groupe principal, ou sur une motoneige ou autre petit véhicule, dans le registre de premiers soins se trouvant dans la trousse de secours du groupe principal ou du lieu de travail;
b) dans les autres cas, dans le registre de premiers soins placé dans la trousse de secours.
(3) L’employeur doit conserver le registre pendant deux ans à compter de la date de l’inscription des renseignements visés au paragraphe (2).
(4) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XV.
(5) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur doit fournir à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(6) L’employeur doit tenir un registre des dates d’expiration des certificats de secourisme et le mettre à la disposition des secouristes.
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 10(A)
- DORS/2019-246, art. 123
ANNEXE I(paragraphe 16.7(1))
Trousses de secours
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Nombre d’employés | Type de trousse de secours | |
1 | 2 à 5 (sous réserve de l’article 5) | A |
2 | 6 ou plus, si le certificat de secourisme exigé est le certificat de secourisme élémentaire | B |
3 | 6 ou plus, si le certificat de secourisme exigé est le certificat de secourisme général | C |
4 | 1, qui est détaché du groupe principal dans le lieu de travail isolé | D |
5 | 1 à 3 se déplaçant en motoneige ou autre petit véhicule, sauf un camion, une camionnette ou une automobile | D |
Note : Le contenu des trousses de secours des types A, B, C et D est prévu à l’annexe II.
- DORS/2000-328, art. 2
ANNEXE II(paragraphes 16.7(2) et (4))
Contenu des trousses de secours
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Fournitures et matériel | Quantité selon le type de trousse | ||||
A | B | C | D | ||
1 | Tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | Ciseaux : cisailles | — | — | 1 | — |
3 | Bandage : bandes adhésives | 12 | 48 | 100 | 6 |
4 | Sacs de plastique : imperméables et scellables | — | — | 2 | — |
5 | Bandages : triangulaires 100 cm, pliés | 2 | 6 | 8 | 1 |
6 | Couvertures d’urgence : format de poche | 1 | — | — | — |
7 | Contenant de trousse de secours | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Pansements : combinés, 12,7 cm × 20,3 cm | — | — | 6 | — |
9 | Pansements : compresses, 7,5 cm × 12 cm | 1 | 2 | — | — |
10 | Pansements : gaze stérile, 10,4 cm × 10,4 cm | 4 | 12 | 24 | 2 |
11 | Pansements : gaze en paquet non stérile, 10,4 cm × 10,4 cm | 10 | 40 | 200 | — |
12 | Pinces à échardes | 1 | 1 | 1 | — |
13 | Gants jetables | 4 | 8 | 40 | — |
14 | Masque de respiration artificielle bouche-à-bouche avec valve anti-reflux | 1 | 1 | 1 | — |
15 | Registre de premiers soins | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Ciseaux : bandage | 1 | 1 | — | — |
17 | Bandages de gaze adhésif : 7,5 cm × 4,5 m | 2 | 6 | 24 | — |
18 | Ruban adhésif : 1,2 cm × 4,5 m | — | — | — | 1 |
19 | Ruban adhésif : 2,5 cm × 4,5 m Fournitures et matériel additionnels gardés à l’extérieur de la trousse (pour les lieux de travail isolés) | 1 | 2 | 4 | — |
20 | Couvertures de lit | — | — | 2 | — |
21 | Ensemble d’attelles | — | 1 | 1 | — |
22 | Civière | — | — | 1 | — |
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2012-271, art. 4
ANNEXE III(paragraphes 16.7(3) et (4))
Fournitures et matériel additionnels de premiers soins pour les lieux de travail isolés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Fournitures et matériel | Quantité | |
1 | Guide de premiers soins en milieu sauvage | 1 |
2 | 30 mL (6 cuillerées à thé) de sel de table, scellé dans un sac de plastique résistant | 1 |
3 | 30 mL (6 cuillerées à thé) de bicarbonate de soude (et non de poudre à pâte) scellé dans un sac de plastique résistant | 1 |
4 | 60 mL (12 cuillerées à thé) de sucre, scellé dans un sac de plastique résistant | 1 |
5 | Sacs de plastique d’un litre | 5 |
6 | Grands sacs à ordures en plastique | 2 |
7 | Formules d’enregistrement des traitements administrés aux patients, comportant des sections pour l’enregistrement des signes vitaux | 3 |
8 | Thermomètre buccal dans un étui incassable | 1 |
9 | Miroir à signaux | 1 |
10 | Couverture d’urgence : format de poche | 1 |
11 | Onguent/lotion/tampons contre les démangeaisons (paquet de 10) | 2 |
12 | Ciseaux : cisailles | 1 |
13 | Sacs pour vomissement : jetables et imperméables | 4 |
14 | Gelée contre les brûlures (5 mL) | 4 |
15 | Sacs de plastique pour l’élimination des déchets contaminés : imperméables et scellables | 2 |
16 | Compresses froides : type instantané | 2 |
17 | Compresses chaudes : type instantané | 2 |
Note : Il faut prévoir, en plus de la trousse de type A et des articles ci-dessus, un bon moyen de communication avec le camp de base des opérations. Le contenu de cette trousse est prévu à l’annexe II.
- DORS/2000-328, art. 2
ANNEXE IV(paragraphe 16.7(4) et sous-alinéa 16.10(1)e)(vi))
Fournitures et matériel d’une salle de premiers soins
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Fournitures et matériel | Quantité | |
1 | Trousse de secours : type C (contenant les fournitures et matériel prévus à l’annexe II) | 1 |
2 | Cuvette portative : pour faire sa toilette, capacité de 4,7 L | 1 |
3 | Ensembles de draps et de taies jetables (2 chacun) | 6 |
4 | Plateau à instruments | 1 |
5 | Poubelle fermée | 1 |
6 | Savon : liquide, avec distributrice | 1 |
7 | Serviettes : jetables, avec distributrice | 1 |
8 | Verres (boîte) : jetables, avec distributrice | 1 |
9 | Lampe de poche (convenant au lieu de travail) | 1 |
- DORS/2000-328, art. 2
ANNEXE V(paragraphe 16.12(1))Sujets inscrits aux cours
1 Premiers soins élémentaires :
a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire;
d) urgences médicales;
e) choc et évanouissement;
f) mesures visant à éviter la contamination;
g) blessures et saignements.
2 Premiers soins généraux :
a) prestation des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire;
d) urgences médicales;
e) choc et évanouissement;
f) mesures visant à éviter la contamination;
g) blessures et saignements;
h) fractures et leur immobilisation;
i) blessures au thorax;
j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale;
k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations;
l) brûlures;
m) blessures aux yeux;
n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen;
o) déplacement et transport des victimes;
p) maladies et blessures environnementales;
q) urgences toxicologiques;
r) évacuation et transport des victimes.
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2012-271, art. 5 à 8
- DORS/2019-246, art. 124(F)
- DORS/2019-246, art. 125(F)
PARTIE XVIISéjourner en sécurité dans un lieu de travail
Définition
17.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- plan d’évacuation d’urgence
plan d’évacuation d’urgence Plan par écrit à suivre en cas d’urgence, établi conformément à l’article 17.4. (emergency evacuation plan)
Application
17.2 La présente partie ne s’applique pas aux employés travaillant dans les mines souterraines.
Équipement de protection contre les incendies
17.3 (1) Un équipement de protection contre les incendies doit être installé, inspecté et entretenu dans tout bâtiment qui est un lieu de travail, conformément aux normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.
(2) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 6]
(3) Tout l’équipement d’urgence doit être entretenu et réparé par une personne qualifiée.
- DORS/2000-374, art. 6
Plan d’évacuation d’urgence
17.4 (1) Lorsque plus de 50 employés sont au travail dans un bâtiment à un moment quelconque, l’employeur ou les employeurs de ces employés doivent établir un plan d’évacuation d’urgence pour tous les employés, y compris ceux qui ont besoin d’une aide particulière, après avoir consulté :
a) le comité local ou le représentant;
b) les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment.
(2) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) comprend :
a) un plan de l’immeuble qui indique
(i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment,
(iii) les noms et les emplacements des locataires du bâtiment,
(iv) la date à laquelle le plan a été établi,
(v) l’échelle utilisée,
(vi) l’emplacement du bâtiment par rapport aux rues qui sont à proximité et par rapport à tous les autres bâtiments et structures qui sont à moins de 30 m,
(vii) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement le bâtiment à un moment quelconque,
(viii) la projection horizontale du bâtiment, avec indication de ses principales dimensions,
(ix) le nombre d’étages au-dessus et au-dessous du niveau du sol;
b) un plan de chaque étage du bâtiment qui indique :
(i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,
(ii) la date à laquelle le plan a été établi,
(iii) l’échelle utilisée,
(iv) la projection horizontale de l’étage avec indication de ses principales dimensions,
(v) le numéro de l’étage auquel le plan s’applique,
(vi) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement l’étage à un moment quelconque,
(vii) l’emplacement des sorties d’urgence, des issues de secours, des escaliers, des appareils élévateurs, des principaux passages et de tout autre moyen de sortie,
(viii) l’emplacement de tout équipement de protection contre les incendies,
(ix) l’emplacement des principaux interrupteurs pour le système d’éclairage, des appareils élévateurs, des installations centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation et de tout autre équipement électrique;
c) la description complète des procédures d’évacuation du bâtiment, y compris le temps requis pour l’évacuation complète et la marche à suivre pour :
(i) déclencher l’avertisseur d’incendie,
(ii) aviser le service des incendies,
(iii) évacuer les employés qui ont besoin d’une aide particulière;
d) les noms, numéros de pièce et numéros de téléphone du gardien en chef du bâtiment et de son adjoint nommés par l’employeur ou les employeurs conformément à l’article 17.7.
(3) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) doit être mis à jour et tenir compte de tous les changements apportés au bâtiment ou à la nature de l’établissement.
(4) L’employeur visé au paragraphe (1) doit conserver dans le bâtiment concerné un exemplaire à jour du plan d’évacuation.
- DORS/94-263, art. 62
- DORS/96-525, art. 17
- DORS/2002-208, art. 36
Procédures d’urgence
17.5 (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité local ou le représentant et les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment, établir les procédures d’urgence :
a) à prendre si quiconque commet ou menace de commettre un acte, autre qu’un incident de harcèlement et de violence, qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;
b) à prendre s’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans le lieu de travail qu’il dirige;
c) à prendre dans le cas d’un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;
d) à prendre s’il y a défaillance du système d’éclairage;
e) à prendre en cas d’incendie.
(2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) précisent :
a) le plan d’évacuation d’urgence, le cas échéant, ou le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière à suivre en cas d’incendie;
b) la description complète des procédures à prendre;
c) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur;
d) un plan du bâtiment qui indique :
(i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment.
(3) Le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière est établi en consultation avec ceux-ci.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 63
- DORS/96-525, art. 18
- DORS/2002-208, art. 37
- DORS/2019-246, art. 126
- DORS/2020-130, art. 40
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 127(F)
17.6 (1) Chaque employé doit recevoir des consignes et une formation sur :
a) les procédures qu’il doit prendre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et la mise en service de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.
(2) Des affiches, énonçant en détail les plans et procédures d’évacuation visés aux alinéas 17.4(2)c) et 17.5(2)a) et b), doivent être placées à des endroits accessibles à tous les employés dans le lieu de travail.
- DORS/96-525, art. 19
- DORS/2019-246, art. 128(F)
Gardiens en cas d’urgence
17.7 (1) L’employeur ou les employeurs qui ont établi un plan d’évacuation d’urgence pour un bâtiment doivent nommer :
a) un gardien en chef en cas d’urgence et un adjoint pour le bâtiment;
b) un gardien en cas d’urgence et un adjoint pour chaque étage où séjournent des employés de l’employeur ou des employeurs;
c) des moniteurs pour les employés ayant besoin d’une aide particulière en cas d’évacuation.
(2) Le gardien en chef en cas d’urgence et son adjoint doivent être des employés qui travaillent habituellement dans le bâtiment visé.
(3) Le gardien en cas d’urgence et son adjoint nommés pour un étage du bâtiment doivent être des employés qui travaillent habituellement à cet étage et le moniteur pour un employé ayant besoin d’une aide particulière doit être un employé qui travaille habituellement au même étage que lui.
- DORS/96-525, art. 20
17.8 (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir des consignes et une formation sur :
a) leurs responsabilités relatives au plan d’évacuation d’urgence et aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c);
b) l’utilisation de l’équipement de protection contre les incendies.
(2) Un registre sur les consignes et la formation fournies conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle les consignes et la formation sont fournies.
- DORS/88-632, art. 76(A)
- DORS/96-525, art. 21
- DORS/2019-246, art. 129(F)
Inspections
17.9 (1) En plus des inspections visées à l’article 17.3, une inspection visuelle de chaque bâtiment visé au paragraphe 17.4(1) doit être faite au moins tous les six mois par une personne qualifiée, y compris une inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de tout équipement de protection contre les incendies qui se trouvent dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à servir en tout temps.
(2) Le registre de chaque inspection faite conformément au paragraphe (1), daté et signé par la personne qui l’a effectuée, est conservé par l’employeur pendant deux ans à compter de la date de la signature dans le bâtiment visé.
Réunions des gardiens en cas d’urgence et exercices d’urgence
17.10 (1) Au moins une fois par année et après toute modification apportée au plan d’évacuation d’urgence ou aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c) établis pour un bâtiment :
a) les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 et les employés ayant besoin d’une aide particulière se réunissent afin de s’assurer qu’ils connaissent bien le plan d’évacuation d’urgence et les procédures d’urgence ainsi que leurs responsabilités à cet égard;
b) un exercice d’évacuation ou un exercice d’urgence doit être effectué pour les employés de ce bâtiment.
(2) L’employeur ou les employeurs doivent conserver pendant deux ans à compter de la date de la réunion ou de l’exercice, dans le bâtiment visé au paragraphe (1), le registre des réunions et des exercices visés à ce paragraphe.
(3) Le registre visé au paragraphe (2) comprend :
a) pour chaque réunion :
(i) la date,
(ii) le nom et le titre des personnes présentes,
(iii) un résumé des questions discutées;
b) pour chaque exercice :
(i) la date et l’heure,
(ii) s’il y a lieu, le temps pris pour évacuer le bâtiment.
(4) L’employeur doit aviser au moins 24 heures d’avance les autorités locales en matière de prévention d’incendie de la date et de l’heure de l’exercice d’évacuation ou de l’exercice d’urgence.
- DORS/88-632, art. 77(A)
- DORS/96-525, art. 22
Endroits présentant un risque d’incendie
17.11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), personne ne doit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :
a) utiliser un équipement, une machine ou un outil qui pourrait fournir une source d’inflammation;
b) fumer ou utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.
(2) S’il est en pratique impossible d’éviter l’exécution d’un travail qui comporte l’utilisation d’équipement — machines, appareils et outils — pouvant fournir une source d’inflammation dans un endroit où l’air contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives de poussières combustibles ou dans un endroit où se sont accumulées des poussières combustibles en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie :
a) l’air et les surfaces du secteur où le travail doit être exécuté et de la partie du secteur environnant que peuvent atteindre des étincelles ou des parcelles de métal brûlant, produites au cours du travail, doivent être essentiellement libres de poussières combustibles;
b) lorsque des machines, appareils et outils produisent des poussières combustibles qui peuvent atteindre les secteurs visés à l’alinéa a), ces machines, appareils et outils doivent être arrêtés avant et durant l’exécution du travail;
c) dans la mesure du possible, le secteur où le travail est exécuté doit être entouré pour empêcher les étincelles ou les parcelles de métal brûlantes produites au cours du travail de s’échapper;
d) toutes les ouvertures dans le plancher et les murs au travers desquelles des étincelles ou des parcelles de métal brûlant produites au cours du travail peuvent passer doivent être hermétiquement fermées ou recouvertes;
e) tout matériau combustible qui se trouve dans les secteurs visés à l’alinéa a) doit être retiré ou, si cela est en pratique impossible, recouvert d’une couverture protectrice incombustible;
f) les planchers et les murs des secteurs visés à l’alinéa a), lorsqu’ils sont en un matériau combustible, doivent être protégés contre le danger d’incendie :
(i) soit en mouillant abondamment d’eau les surfaces exposées de ces planchers et murs,
(ii) soit en recouvrant ces planchers et murs d’une couverture protectrice incombustible;
g) le travail doit être exécuté sous la surveillance d’une personne qualifiée qui doit demeurer dans l’aire de travail durant l’exécution du travail et durant trente minutes après son achèvement;
h) au moins un extincteur portatif utilisable en cas d’incendie doit être facilement accessible dans l’aire de travail et aussi :
(i) soit un boyau d’arrosage d’au moins 25 mm de diamètre relié à une canalisation d’adduction d’eau,
(ii) soit un approvisionnement d’eau d’au moins 200 L et un seau.
- DORS/88-632, art. 78(F)
- DORS/94-263, art. 64
- DORS/2019-246, art. 130
17.12 Des affiches doivent être placées bien en vue à toutes les entrées des endroits présentant un risque d’incendie :
a) indiquant que les endroits comportent un risque d’incendie;
b) interdisant d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans le secteur.
PARTIE XVIIIActivités de plongée
Définitions
18.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- assistant du plongeur
assistant du plongeur Personne qualifiée qui aide un plongeur pendant toute la durée de la plongée. (diver’s tender)
- caisson hyperbare
caisson hyperbare Enceinte sous pression et appareils connexes destinés à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (hyperbaric chamber)
- chef de plongée
chef de plongée Personne qualifiée qui est désignée par l’employeur comme responsable des activités de plongée au site de plongée, y compris la santé et la sécurité des plongeurs. (dive supervisor)
- environnement contaminé
environnement contaminé Selon le cas :
a) point de décharge des effluents d’un égout, d’une station de traitement d’eau, d’une station d’épuration des eaux usées ou d’une usine;
b) lieu où se sont accumulés des effluents chimiques ou biologiques;
c) lieu d’un déversement d’huile ou de substance radioactive. (contaminated environment)
- limite de remontée sans palier
limite de remontée sans palier Durée maximale d’un séjour à une profondeur donnée qui n’exige aucun palier de décompression. (no-decompression limit)
- pavillon A du code international
pavillon A du code international Pavillon blanc et bleu foncé illustré à l’annexe II qui a au moins 1 m de hauteur. (International Code Flag A)
- pavillon du plongeur
pavillon du plongeur Pavillon rectangulaire de couleur rouge illustré à l’annexe I, dont chaque côté a au moins 50 cm de longueur et qui arbore une bande diagonale blanche de l’extrémité supérieure du côté de la hampe jusqu’au bas du pavillon. (diver’s flag)
- plongée avec bateau-soutien
plongée avec bateau-soutien Activité de plongée menée à l’aide d’un bateau qui n’est ni ancré, ni amarré à la rive ou à une installation fixe, ni échoué. (liveboating)
- plongée non autonome
plongée non autonome Activité de plongée dans le cadre de laquelle le plongeur est alimenté en mélange respiratoire depuis la surface par un ombilical. (surface supply dive)
- plongées de type 1
plongées de type 1 Activités de plongée :
a) dont l’objectif principal est :
(i) soit d’effectuer des recherches scientifiques, archéologiques ou autres,
(ii) soit de recueillir des preuves ou des renseignements relatifs à un acte criminel;
b) qui :
(i) n’exigent aucun palier de décompression,
(ii) ne sont pas effectuées près des endroits où il y a risque de différences de pression sous l’eau,
(iii) ne sont pas associées à la recherche, à la construction, à la réparation ou à l’inspection des navires, des piles de ponts, des quais, des cales sèches, des tunnels sous l’eau ou des ouvrages de régulation et de prise d’eau,
(iv) ne comportent pas l’utilisation de matériel de soudage ou de coupage sous l’eau;
c) dont la profondeur ne dépasse pas 40 m. (type 1 dives)
- plongées de type 2
plongées de type 2 Activités de plongée autres que des plongées de type 1. (type 2 dives)
- plongeur
plongeur Personne qualifiée qui travaille sous l’eau. (diver)
- recompression thérapeutique
recompression thérapeutique Traitement d’un plongeur dans un caisson hyperbare conformément aux tables et aux pratiques généralement reconnues. (therapeutic recompression)
- table de décompression
table de décompression Table ou série de tables faisant état des paliers de remontée de sécurité que doit respecter le plongeur pour réduire le risque d’accident de décompression. (decompression table)
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2002-208, art. 39
Application
18.2 La présente partie ne s’applique pas aux activités de plongée visées par le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada, le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
- DORS/98-456, art. 1
18.3 (1) La section I s’applique aux plongées de type 1 et aux plongées de type 2.
(2) La section II s’applique aux plongées de type 2.
- DORS/98-456, art. 1
SECTION IPlongées de type 1 et plongées de type 2
Méthodes écrites
18.4 (1) L’employeur établit par écrit les méthodes et les exigences que doivent observer les employés affectés aux activités de plongée et précise :
a) lesquelles s’appliquent à chaque type de plongée auquel ils sont susceptibles de participer, y compris les qualifications requises des membres de l’équipe de plongée;
b) lesquelles doivent être appliquées ou respectées afin de contrer les dangers connus, y compris ceux associés aux environnements contaminés ou potentiellement contaminés, à une faible visibilité, aux courants dangereux et aux situations d’entrave;
c) lesquelles portent sur les situations d’urgence et l’évacuation des membres de l’équipe de plongée.
(2) L’employeur examine les méthodes visées à l’alinéa (1)c) au moins une fois par année et les révise au besoin.
(3) Les méthodes et exigences visées au paragraphe (1) doivent être accessibles à tous les employés participant aux activités de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 131(F)
18.5 (1) L’employeur veille à ce que l’employé qui doit plonger a reçu des consignes et une formation sur :
a) les types de plongée auxquels il est susceptible de participer;
b) l’équipement qu’il est susceptible d’utiliser.
(2) L’employeur veille à ce que l’employé participant aux activités de plongée démontre, sur une base annuelle, qu’il possède les compétences requises pour effectuer les types de plongée auxquels il est susceptible de participer.
(3) L’employeur veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qui plonge en compagnie d’un employé démontre qu’elle est compétente pour effectuer les types de plongée auxquels elle doit participer.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 132(F)
18.6 (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu une formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire, ainsi qu’une formation lui permettant de reconnaître les symptômes des blessures liées à la plongée et de savoir comment réagir.
(2) Lorsqu’un équipement d’oxygénothérapie est fourni au site de plongée, l’employeur s’assure que tout employé appelé à plonger ou à servir d’assistant du plongeur a reçu une formation sur le mode d’utilisation de cet équipement.
- DORS/98-456, art. 1
Évaluations médicales
18.7 (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger :
a) a subi un examen médical au cours des deux dernières années;
b) a été jugé apte à plonger, avec ou sans restrictions, par le médecin examinateur.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin examinateur effectue son évaluation en fonction des examens et des facteurs énumérés aux appendices A et B de la norme CAN/CSA-Z275.2-92 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.
(3) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le médecin examinateur déclare l’employé apte à plonger avec certaines restrictions, l’employeur ne peut permettre à l’employé de plonger qu’en respectant ces restrictions.
(4) L’employeur s’assure que le plongeur ayant été traité pour une blessure ou une maladie barotraumatique ne plonge pas à moins d’avoir reçu l’approbation écrite d’un médecin.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Aptitude à plonger
18.8 (1) Si un plongeur s’estime inapte à plonger pour cause de malaise, de maladie ou de fatigue ou pour toute autre raison, il est tenu d’en aviser l’employeur.
(2) L’employeur qui a été avisé conformément au paragraphe (1) ne peut permettre à l’employé de plonger.
- DORS/98-456, art. 1
Plan de plongée
18.9 (1) L’employeur veille à ce que l’équipe de plongée établisse un plan de plongée pour chaque plongée. Ce plan énonce les conditions et les risques en surface et sous l’eau qui peuvent être associés à l’activité de plongée, y compris ceux liés aux environnements contaminés et aux différences de pression sous l’eau, et précise :
a) les fonctions de chaque membre de l’équipe de plongée;
b) l’équipement de plongée à utiliser;
c) les exigences en matière de mélange respiratoire, y compris l’alimentation de secours;
d) la protection isothermique à utiliser;
e) le facteur de plongées successives;
f) la limite de remontée sans palier de décompression;
g) les procédures d’urgence à suivre;
h) les méthodes de communication à utiliser;
i) pour une plongée de type 1 autonome, si la présence d’un assistant du plongeur est requise;
j) les circonstances nécessitant l’interruption de la plongée;
k) les procédures à suivre pour s’assurer que la machinerie, l’équipement ou les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;
l) si l’utilisation de lignes de sécurité est obligatoire.
(2) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 1, si la présence d’un plongeur de secours est requise.
(3) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 2 nécessitant la décompression, la table de décompression à utiliser.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 133(F)
Équipe de plongée
18.10 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de la section II, l’employeur veille à ce qu’une équipe de plongée composée d’au moins deux plongeurs soit présente à chaque site de plongée.
(2) Un membre de l’équipe de plongée est désigné comme chef de plongée.
(3) La présence d’un assistant du plongeur est obligatoire lors d’une plongée non autonome.
(4) La présence d’un conducteur de bateau est obligatoire lors d’une plongée effectuée à partir d’un bateau.
- DORS/98-456, art. 1
18.11 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée non autonome, l’assistant du plongeur consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche d’assistant.
- DORS/98-456, art. 1
18.12 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée de type 2 effectuée à partir d’un bateau, le conducteur du bateau consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche de conducteur.
- DORS/98-456, art. 1
18.13 La présence d’un plongeur de secours est obligatoire pendant toute la durée d’une plongée de type 2.
- DORS/98-456, art. 1
18.14 Lorsque la présence d’un plongeur de secours est requise en application du paragraphe 18.9(2) ou de l’article 18.13, celui-ci :
a) doit être formé et équipé pour intervenir à la profondeur et dans les conditions où se trouve un plongeur submergé;
b) doit être prêt à intervenir sans délai pour venir en aide en cas d’urgence à un plongeur submergé;
c) ne doit pas plonger ni avoir à plonger sauf en cas d’urgence.
- DORS/98-456, art. 1
Assistance en cas d’urgence
18.15 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)g), il incombe à l’employeur de prévoir :
a) une assistance en cas d’urgence;
b) l’accès à un service médical sur une base de 24 heures par jour et un moyen de communication adéquat entre le site de plongée et ce service médical;
c) au besoin, l’évacuation d’un plongeur vers un caisson hyperbare.
- DORS/98-456, art. 1
Blessure barotraumatique
18.16 Si un plongeur montre des signes de blessure barotraumatique ou s’il nécessite une recompression thérapeutique, l’employeur veille à ce que :
a) les premiers soins nécessaires lui soient prodigués;
b) le service médical visé à l’alinéa 18.15b) soit avisé immédiatement.
- DORS/98-456, art. 1
Décompression
18.17 Les activités de plongée, les plongées successives et le traitement des plongeurs sont effectués en conformité avec les méthodes et les tables de décompression généralement reconnues.
- DORS/98-456, art. 1
Identification du site de plongée
18.18 L’employeur veille à ce que les pavillons suivants soient déployés de façon à être bien en vue au site de plongée ou à proximité de celui-ci, chaque fois que des activités de plongée sont menées dans des zones navigables :
a) le pavillon A du code international hissé à bord d’un bateau ou d’une plate-forme servant de soutien à la plongée, de manière à assurer une visibilité périphérique du site de plongée;
b) un ou plusieurs pavillons de plongeur fixés à une bouée blanche qui peut être munie :
(i) d’un feu, auquel cas celui-ci est jaune et clignotant,
(ii) d’un matériau réfléchissant, auquel cas celui-ci est jaune.
- DORS/98-456, art. 1
Supervision
18.19 Toute activité de plongée est effectuée sous la supervision d’un chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.20 Les principales fonctions du chef de plongée consistent notamment à :
a) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée connaissent bien le plan de plongée;
b) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée comprennent les tâches à accomplir, y compris les procédures à suivre en cas d’urgence;
c) veiller à ce que tout l’équipement nécessaire soit disponible et en bon état de fonctionnement avant chaque plongée;
d) superviser l’opération de plongée du début à la fin.
- DORS/98-456, art. 1
Risques
18.21 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques qui peuvent être associés à l’activité de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 134(F)
Communications
18.22 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)h), l’employeur veille à ce que tous les moyens de communication utilisés au site de plongée :
a) conviennent à l’activité en cause;
b) soient compris par tous les membres de l’équipe de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
Mélange respiratoire
18.23 (1) L’employeur veille à ce qu’une réserve suffisante du mélange respiratoire soit immédiatement disponible au plongeur pour lui permettre de terminer sa plongée en toute sécurité.
(2) Si le plan de plongée l’exige, la réserve de mélange respiratoire visée au paragraphe (1) est portée par le plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.24 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
18.25 Si le plan de plongée exige qu’une réserve d’oxygène soit disponible à des fins thérapeutiques, l’employeur fournit :
a) un équipement d’oxygénothérapie de type à demande;
b) une quantité suffisante d’oxygène.
- DORS/98-456, art. 1
Équipement de plongée
18.26 (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par les employés soit :
a) conçu en fonction de l’utilisation prévue et entretenu pour pouvoir fonctionner de façon continue aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné;
b) inspecté, mis à l’essai, entretenu et étalonné par une personne qualifiée aux intervalles recommandés par le fabricant et chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.
(2) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par des personnes autres que des employés, auxquelles on a donné accès au lieu de travail soit en état de fonctionner adéquatement aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné.
- DORS/98-456, art. 1
18.27 (1) Immédiatement avant chaque plongée, le plongeur vérifie qu’il a tout l’équipement nécessaire et que celui-ci est fixé et fonctionne correctement.
(2) Une fois dans l’eau et avant d’amorcer sa descente, le plongeur procède de nouveau à la vérification visée au paragraphe (1).
- DORS/98-456, art. 1
18.28 (1) Si les activités de plongée sont menées à partir d’un poste de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, l’employeur veille à ce que les plongeurs soient transportés en direction et en provenance de la surface de l’eau au moyen d’une cage, d’une nacelle ou d’une plate-forme.
(2) L’employeur veille à ce que toute plate-forme stationnaire d’où un plongeur travaille, toute cage, nacelle ou plate-forme servant à transporter le plongeur à destination ou en provenance d’un lieu de travail sous l’eau, ainsi que tous les appareils et accessoires de levage connexes :
a) soient utilisés aux fins prévues;
b) ne présentent pas un risque en soi.
(3) Toute cage, nacelle ou plate-forme et les dispositifs connexes visés au paragraphe (2) sont réservés à l’usage exclusif des activités de plongée jusqu’à ce que la plongée soit terminée.
- DORS/98-456, art. 1
18.29 Le matériel flottant utilisé pour les activités de plongée, y compris un bateau ancré ou amarré, ne peut être déplacé pendant qu’un plongeur est dans l’eau à moins que le chef de plongée n’en autorise le déplacement.
- DORS/98-456, art. 1
18.30 L’employeur veille à ce que tout bateau ou plate-forme flottante servant de soutien à une plongée demeure sur place en tout temps pendant qu’un plongeur se trouve dans l’eau.
- DORS/98-456, art. 1
18.31 (1) Lorsque le plan de plongée prévoit l’utilisation d’une ligne de sécurité reliée au plongeur, l’employeur veille à ce que cette ligne :
a) soit exempte de noeuds et d’épissures, autres que les noeuds et les épissures nécessaires à la fixation de la ligne de sécurité au plongeur et au site de plongée;
b) présente une résistance minimale à la rupture de 1 400 kg;
c) soit assujettie au plongeur de façon à empêcher toute perte de contact avec ce dernier;
d) soit, à la surface, fixée à un point d’ancrage sécuritaire.
(2) L’emploi d’une ligne de sécurité est obligatoire pour les plongées effectuées sous la glace.
(3) L’employeur veille à ce que la ligne de sécurité soit surveillée en tout temps par l’assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.32 Tout manomètre submersible et tout profondimètre doivent être inspectés par une personne qualifiée :
a) avant leur utilisation initiale;
b) par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois;
c) chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.
- DORS/98-456, art. 1
18.33 (1) L’employé qui décèle dans l’équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, une défectuosité susceptible de rendre son emploi non sécuritaire la signale à l’employeur immédiatement.
(2) L’employeur met hors service et marque ou étiquette comme étant défectueux tout équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, dont l’emploi n’est pas sécuritaire à cause d’une défectuosité et qui est susceptible d’être utilisé par les employés.
- DORS/98-456, art. 1
Interruption d’une plongée
18.34 La plongée est interrompue conformément au plan de plongée visé au paragraphe 18.9(1) ou dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un membre de l’équipe de plongée demande l’interruption;
b) un plongeur perd contact avec son compagnon de plongée ou il ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;
c) un plongeur perd contact avec l’assistant du plongeur ou ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;
d) l’alimentation principale du plongeur en mélange respiratoire fait défaut;
e) un plongeur note des signes de défectuosité de l’équipement ou détecte un signe ou un symptôme de plongeur en détresse.
- DORS/98-456, art. 1
Observation après la plongée
18.35 L’employeur veille à ce qu’au terme d’une plongée le plongeur demeure sous observation pendant la période nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2002-208, art. 41
Voyage aérien après une plongée
18.36 (1) L’employeur ne peut permettre au plongeur, au terme d’une plongée, d’entreprendre un voyage aérien à une altitude de plus de 300 m par rapport à celle du site de plongée, à moins que le délai suivant ne se soit écoulé :
a) 12 heures après une plongée sans décompression;
b) 24 heures après une plongée avec décompression;
c) la période prescrite par le médecin traitant le plongeur souffrant d’une blessure barotraumatique.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux évacuations d’urgence par air.
(3) En cas d’évacuation d’urgence par air, les mesures nécessaires sont prises pour alimenter le plongeur en oxygène, et l’altitude du vol et les conditions internes de vol sont celles que recommande le médecin traitant ou le chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
Rapports et registres
18.37 (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.
(2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et tient un registre de ses conclusions.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 135(F)
18.38 (1) L’employeur veille à ce qu’un registre de plongée soit tenu pour chaque plongeur.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants au sujet de chaque plongée :
a) la date de la plongée;
b) le lieu de la plongée;
c) le nom du plongeur;
d) le nom du plongeur de secours, s’il y a lieu;
e) le nom de l’assistant du plongeur, s’il y a lieu;
f) la signature du plongeur et du chef de plongée;
g) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air.
(3) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 1 :
a) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;
b) la profondeur maximale atteinte;
c) tout incident ou toute condition inhabituels, y compris un palier de décompression d’urgence.
(4) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 2 :
a) le type d’équipement de plongée utilisé;
b) l’heure à laquelle le plongeur quitte la surface;
c) la profondeur maximale atteinte;
d) l’heure du début de la remontée finale;
e) l’heure d’arrivée à la surface;
f) la table de décompression utilisée, le cas échéant;
g) tout incident ou toute condition inhabituels.
(5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant les 12 mois suivant la date de la plongée.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 136
18.39 (1) L’employeur tient un registre daté de plongée pour chaque plongeur qui indique :
a) l’année de la plongée;
b) la profondeur maximale atteinte;
c) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;
d) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air;
e) tout incident ou toute condition inhabituels;
f) tout incident signalé conformément au paragraphe 18.37(1);
g) une copie de tout registre mentionné au paragraphe 18.37(2).
(2) Chaque année, l’employeur remet le registre visé au paragraphe (1) au plongeur et en conserve une copie pendant les cinq ans suivant la date à laquelle celui-ci cesse d’être son employé.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 137(F)
18.40 L’employeur tient un registre des consignes et de la formation reçues par le plongeur ainsi que des preuves de sa compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 138(F)
18.41 L’employeur conserve un registre de chaque essai de la qualité de l’air effectué en conformité avec l’article 18.24 pendant les cinq ans suivant la date de l’essai.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 139(A)
18.42 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 139(A)
SECTION IIPlongées de type 2
Approche des ouvrages de régulation et de prise d’eau
18.43 Toute approche sous l’eau des ouvrages de régulation et de prise d’eau où des différences de pression sous l’eau peuvent survenir est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 140(F)
18.44 L’employeur veille à ce que le plongeur travaillant à proximité d’un ouvrage visé à l’article 18.43 soit relié par une ligne de sécurité surveillée à partir d’un point situé à l’extérieur de la zone d’approche.
- DORS/98-456, art. 1
18.45 L’employeur veille à ce que le plongeur appelé à s’approcher d’une prise d’eau sous-marine, qu’il s’agisse d’un tuyau, d’un tunnel ou d’une conduite, dispose d’un moyen de la reconnaître parmi toutes les autres prises semblables dans la zone de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce :
a) qu’il ne soit pas permis au plongeur de s’approcher d’une prise d’eau ou d’une structure sous-marines, si des différences de pression sous l’eau peuvent survenir, avant que le courant d’eau soit interrompu ou réglé;
b) que le courant d’eau ne soit pas rétabli avant que le plongeur soit sorti de l’eau ou avant que le chef de plongée déclare que le plongeur est hors de la zone d’approche visée à l’alinéa a).
(2) Lorsque le courant d’eau visé au paragraphe (1) ne peut pas être interrompu, l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui s’approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 141(F)
Risques associés à la plongée
18.47 L’employeur ne peut permettre au plongeur de s’approcher d’un lieu de travail qui peut présenter des risques en raison du fonctionnement d’appareils ou d’équipements, à moins que ces appareils ou équipements ne soient immobilisés pour empêcher tout mouvement involontaire et que leur fonctionnement ne soit interrompu pendant toute la durée de la plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.48 Lorsqu’il y a risque d’entrave lors de la remontée d’un plongeur, l’employeur veille à ce qu’il y ait :
a) un système bidirectionnel de communication vocale entre le plongeur et l’assistant du plongeur;
b) une seconde équipe de plongée au site de plongée, qui dispose de l’équipement nécessaire pour secourir un plongeur en cas d’urgence.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 142(A)
Utilisation d’explosifs
18.49 (1) La détonation de toute charge explosive sous-marine à un site de plongée relève directement du chef de plongée.
(2) Un système bidirectionnel de communication vocale est obligatoire lorsque des explosifs sont utilisés à un site de plongée, sauf si un tel système présente un risque en soi.
- DORS/98-456, art. 1
Caissons hyperbares
18.50 L’employeur veille à ce qu’un caisson hyperbare en état de fonctionnement et conforme aux exigences relatives aux caissons hyperbares de la classe A (à double sas), énoncées dans la norme CAN/CSA Z275.1-93 de la CSA intitulée Caissons hyperbares, publiée en français en janvier 1995 et en anglais en décembre 1993, avec ses modifications successives, soit disponible lors des plongées suivantes :
a) une plongée qui exige une décompression;
b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2022-94, art. 5(F)
18.51 L’employeur s’assure que l’opérateur du caisson hyperbare est une personne qualifiée.
- DORS/98-456, art. 1
Source d’énergie de secours
18.52 (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, pouvant fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.
(2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :
a) être rapidement fournie;
b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 143(F)
Plongées de type 2 non autonomes
18.53 Les articles 18.54 à 18.62 s’appliquent aux plongées de type 2 qui sont des plongées non autonomes.
- DORS/98-456, art. 1
18.54 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue ne dépasse pas 40 m, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte au moins :
a) deux plongeurs, dont un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.55 Lors d’une activité de plongée dont la profondeur ne dépasse pas 40 m, l’assistant du plongeur ou le plongeur de secours est désigné comme chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.56 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue dépasse 40 m, la présence d’une équipe minimale de quatre personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :
a) au moins deux plongeurs, dont un plongeur de secours;
b) un chef de plongée;
c) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.57 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur veille à ce que chaque plongeur en plongée non autonome ait son propre assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.58 (1) Le système de communication vocale reliant le plongeur et la surface :
a) permet d’entendre la respiration du plongeur à la surface;
b) comprend un appareil enregistreur lorsque la profondeur maximale de plongée est supérieure à 55 m.
(2) Un système de signalisation d’urgence est activé pendant toute activité de plongée pour servir de complément au système de communication principal.
- DORS/98-456, art. 1
18.59 Chaque plongeur porte une réserve de mélange respiratoire convenant à la plongée effectuée.
- DORS/98-456, art. 1
18.60 L’employeur veille à ce que des clapets anti-retour soient :
a) installés sur tous les casques de plongée et les masques de plongée non autonome;
b) vérifiés tous les jours avant le début des activités de plongée, conformément aux recommandations du fabricant.
- DORS/98-456, art. 1
18.61 L’employeur veille à ce que chaque ombilical comporte une ligne de sécurité pour protéger le tuyau souple véhiculant l’air contre toute contrainte.
- DORS/98-456, art. 1
18.62 Lors d’une plongée avec bateau-soutien, l’employeur veille à ce :
a) qu’une méthode visant à empêcher la ligne de sécurité ou l’ombilical d’être happé par l’hélice soit employée;
b) que l’assistant du plongeur soit une personne qualifié pour le mode d’aide utilisé;
c) que le conducteur du bateau soit une personne qualifiée.
- DORS/98-456, art. 1
Plongées de type 2 autonomes
18.63 Les articles 18.64 à 18.67 s’appliquent aux plongées de type 2 faisant appel à des scaphandres autonomes.
- DORS/98-456, art. 1
18.64 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur est relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :
a) un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.65 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur n’est pas relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, il est obligatoire d’avoir un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale entre les plongeurs et entre les plongeurs et la surface, ainsi qu’une équipe minimale de quatre personnes présente au site de plongée, laquelle compte :
a) trois plongeurs dont un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.66 Lors d’activités de plongée autonome, un des employés en surface est désigné comme chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plongées ne peuvent pas dépasser 40 m de profondeur.
(2) Lorsque les circonstances le permettent, le plongeur peut plonger à plus de 40 m de profondeur pour sauver une vie, pourvu qu’il soit :
a) relié à une ligne de sécurité;
b) aidé d’un assistant de plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
ANNEXE I(articles 18.1 et 18.18)
Rectangle rouge avec une bande diagonale blanche
- DORS/98-456, art. 1
ANNEXE II(articles 18.1 et 18.18)
Rectangle blanc avec des pointes bleu foncé
- DORS/98-456, art. 1
PARTIE XIXProgramme de prévention des risques
Programme de prévention des risques
19.1 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :
a) le plan de mise en oeuvre;
b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;
c) le recensement et l’évaluation des risques;
d) les mesures de prévention;
e) la formation des employés;
f) l’évaluation du programme.
(2) [Abrogé, DORS/2009-84, art. 2]
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 1
- DORS/2009-84, art. 2
- DORS/2019-246, art. 144(A)
Plan de mise en oeuvre
19.2 (1) L’employeur doit :
a) élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;
b) contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;
c) vérifier à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, le modifier.
(2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, dans la mesure du possible, conformément au paragraphe 19.5(1) et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 2
- DORS/2019-246, art. 145
Méthode de recensement et d’évaluation des risques
19.3 (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :
a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;
c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;
d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;
e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;
f) tout rapport, toute étude et toute analyse de l’État ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;
g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;
h) le registre des substances dangereuses;
i) tout autre renseignement pertinent, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.
(2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :
a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;
b) la tenue d’un registre des risques;
c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 3
Recensement et évaluation des risques
19.4 L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 19.3 et en tenant compte des éléments suivants :
a) la nature du risque;
a.1) dans le cas de risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que :
(i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,
(ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des espaces de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement;
b) le niveau d’exposition des employés au risque;
c) la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque;
d) les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;
e) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;
f) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;
g) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 4
Mesures de prévention
19.5 (1) Afin de prévenir les risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, qui ont été recensés et évalués, l’employeur prend toute mesure de prévention selon l’ordre de priorité suivant :
a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant comprendre des aides mécaniques et la conception ou la modification d’équipement en fonction des attributs physiques de l’employé;
b) la réduction du risque, notamment par son isolation;
c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels;
d) l’établissement de procédures administratives, telles que celles relatives à la gestion des durées d’exposition aux risques et de récupération ainsi qu’à la gestion des régimes et des méthodes de travail.
(2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.
(3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.
(4) Les mesures de prévention doivent comprendre la marche à suivre pour parer :
a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;
b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en oeuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.
(5) L’employeur veille à ce que toute personne désignée pour mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 5
- DORS/2009-84, art. 3(F)
- DORS/2019-246, art. 146(F)
Formation des employés
- DORS/2019-246, art. 147(A)
19.6 (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris une formation en matière d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :
a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;
b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;
c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et celle de faire rapport au titre de l’article 15.3;
d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.
(2) L’employeur offre la formation :
a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;
b) peu de temps avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.
(3) L’employeur révise le programme de formation et, au besoin, le modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques sont modifiées;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.
(4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.
(5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 6
- DORS/2019-246, art. 148
Évaluation du programme
19.7 (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et, au besoin, le modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques sont modifiées;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.
(2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :
a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;
b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;
c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
d) toute vérification de sécurité;
e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;
f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;
g) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2007-271, art. 7
Rapports
19.8 (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 19.7 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.
(2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme et les rend facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2009-84, art. 4
- DORS/2019-246, art. 149(F)
PARTIE XXTaux de salaire régulier
20.1 (1) Pour l’application de l’article 146.5 de la Loi, le taux de salaire régulier d’un employé dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire est déterminé ou calculé conformément au présent article.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (2), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.
(6) Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :
a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (2) à (5) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d) du Règlement du Canada sur les normes du travail, de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable;
b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (2) à (5) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.
(7) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.
(8) Pour l’application du présent article, semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
20.2 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.3 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.4 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.5 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.6 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.7 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.8 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.9 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
20.10 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-118, art. 1
1 (1) La définition de Code canadien de la plomberie, à l’article 9.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travailNote de bas de page 1, est abrogée.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/86-304; DORS/94-263, art. 1; DORS/2002-208, art. 1
(2) L’article 9.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- PSAI
PSAI Sigle désignant l’organisme dit Portable Sanitation Association International. (PSAI)
— DORS/2024-118, art. 2
2 (1) L’alinéa 9.5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) est conforme aux normes énoncées dans le Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada;
(2) Le paragraphe 9.5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur fournit un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI/PSAI Z4.3-2016, intitulée Sanitation - Nonsewered Waste-Disposal Systems - Minimum Requirements, avec ses modifications successives.
— DORS/2024-118, art. 3
3 (1) Le paragraphe 9.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.12 (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances sont aménagés pour les employés et, sous réserve des articles 9.13 et 9.131, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, l’employeur aménage dans des lieux d’aisances séparés pour les employés de chaque sexe.
(2) Le passage du paragraphe 9.12(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Subject to subsections (3) and (4), where a toilet room is provided in accordance with subsection (1), the employer shall provide in that room a number of toilets determined according to the maximum number of employees of each sex who are normally employed at any one time at the work place as follows:
(3) Le paragraphe 9.12(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) An employee shall not be counted for the purposes of subsections (2) and (3) if they are normally away from the work place for more than 75% of their working time and they do not normally use the toilet room in the work place.
— DORS/2024-118, art. 4
4 (1) Le passage du paragraphe 9.13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur peut aménager un seul cabinet pour tous les employés aux conditions suivantes :
(2) L’alinéa 9.13(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) the total number of employees normally employed at the work place at any one time does not exceed five; and
(3) Le passage du paragraphe 9.13(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour tous les employés aux conditions suivantes :
(4) L’alinéa 9.13(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) the total number of employees normally employed at the work place at any one time does not exceed 10 or the area of the work place does not exceed 100 m2; and
— DORS/2024-118, art. 5
5 Le même règlement est modifié par adjonction après l’article 9.13, de ce qui suit :
9.131 L’employeur qui doit aménager un cabinet au titre de l’article 9.12 peut le faire dans un lieu d’aisances neutre.
— DORS/2024-118, art. 6
6 Le paragraphe 9.23(10) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(10) An employee referred to in subsection (1) who takes a shower as a result of their work shall be provided with a clean towel and soap or another cleaning agent.
— DORS/2024-118, art. 7
7 L’article 9.24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.24 L’employeur fourni pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable conformément aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.
— DORS/2024-118, art. 8
8 L’article 9.29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.29 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci répond à la norme ARI 1010-2002 de la ARI intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, avec ses modifications successives.
— DORS/2024-118, art. 9
9 L’article 9.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.32 Les logements mobiles fournis sont conformes aux normes prévues au chapitre Z240.2.1-16, intitulé Exigences techniques relatives aux maisons usinées, de la norme CSA Z240 MM Série-F16, intitulée Maisons usinées, avec ses modifications successives.
— DORS/2024-118, art. 10
10 L’article 9.35 du même règlement est abrogé.
- Date de modification :