Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XIEspaces clos (suite)
Conservation des registres
11.13 L’employeur conserve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où se trouve l’espace clos, pendant la période indiquée, les documents ci-après, sur support papier ou électronique et les rend facilement accessibles :
a) le rapport visé au paragraphe 11.03(2), la marche à suivre visée au paragraphe 11.04(1) et les mesures d’urgence visées à l’alinéa 11.06(1)a), pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies;
b) le rapport visé au paragraphe 11.05(3) :
(i) pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé, lorsque les essais visés aux alinéas 11.05(1)a) et c) montrent que les exigences indiquées aux sous-alinéas 11.05(1)a)(i) à (iii) n’ont pas été respectées,
(ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport, dans tout autre cas;
c) tout registre d’employés en formation conformément à l’article 11.12 :
(i) soit aussi longtemps que l’employé travaille pour l’employeur,
(ii) soit pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’effectuer un travail dans un espace clos.
PARTIE XIIÉquipement de protection et autres mesures de prévention
Définitions et interprétation
12.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent CBRN
agent CBRN Agent chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. (CBRN agent)
- dispositif antichute
dispositif antichute Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour arrêter les chutes libres. (fall-arrest system)
- dispositif de protection contre les chutes
dispositif de protection contre les chutes Dispositif conçu et configuré pour éliminer ou réduire le risque de chute d’une personne, pour retenir une personne exposée à un tel risque ou pour arrêter la chute d’une personne. Il peut s’agir de l’un ou plusieurs des outils suivants :
a) un dispositif passif de protection contre les chutes;
b) un dispositif de retenue contre les chutes;
c) un dispositif antichute;
d) un système pour zone de risque de chute. (fall-protection system)
- dispositif de retenue contre les chutes
dispositif de retenue contre les chutes Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord non protégé. (fall-restraint system)
- dispositif individuel de protection contre les chutes
dispositif individuel de protection contre les chutes Dispositif de retenue contre les chutes ou dispositif antichute. (personal fall-protection system)
- dispositif passif de protection contre les chutes
dispositif passif de protection contre les chutes Obstacle physique conçu et installé pour empêcher une personne de tomber, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system)
- système pour zone de risque de chute
système pour zone de risque de chute Système servant à établir une zone de risque de chute qui est gardée par un surveillant chargé de la protection contre les chutes. (fall hazard zone system)
- zone de risque de chute
zone de risque de chute Zone déterminée qui longe un rebord non protégé contre les risques de chute. (fall hazard zone)
12.02 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, tout renvoi dans la présente partie à une norme constitue un renvoi à cette norme, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Toute modification à une norme du Groupe CSA, à une norme de la CSA ou à une norme UL qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle le Groupe CSA ou l’UL, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles.
Dispositions générales
12.03 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à un risque pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau acceptable et que l’utilisation de cet équipement peut éliminer ou réduire le risque de blessure.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui donne des consignes et de la formation sur les services de secours d’urgence ou qui en a reçu et qui prodigue de tels services peut utiliser un équipement de protection autre que celui prévu par la présente partie.
12.04 L’équipement de protection fourni ou utilisé dans le lieu de travail doit être conçu pour offrir une protection contre le risque visé et ne doit pas lui-même présenter de risque.
12.05 (1) L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement;
b) dans le cas d’un équipement porté par une personne :
(i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant,
(ii) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé;
c) dans le cas de tout composant nécessitant une installation et un démontage, être installé et démonté par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant;
d) dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes, être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
(2) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, les exigences d’entreposage, d’entretien, d’inspection, de mise à l’essai, d’ajustement, d’installation, d’utilisation, de démontage et de maintien dans un état de propreté et de salubrité prévues aux alinéas (1)a) à d) sont exécutées conformément au plan de protection contre les chutes.
Protection contre les chutes
Plan de protection contre les chutes
12.06 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute dans l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 12.07(1)a), b) ou c), l’employeur doit, avant le début de toute tâche :
a) élaborer un plan de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant;
b) veiller à ce qu’une copie du plan soit facilement accessible dans le lieu de travail pour consultation.
(2) Le plan de protection contre les chutes précise ce qui suit :
a) les risques observés pour chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail;
b) les dispositifs de protection contre les chutes qui ont été choisis comme protection contre les risques observés;
c) dans le cas où un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé, l’ancrage à choisir pour effectuer le travail;
d) dans le cas où un dispositif antichute est utilisé, l’espace libre sous chaque aire de travail;
e) en l’absence d’instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur, les marches à suivre pour les fins des alinéas 12.05(1)a) à d);
f) les procédures de secours à suivre à l’égard d’une personne qui fait une chute.
(3) Le plan de protection contre les chutes comporte en annexe une copie des instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur.
(4) Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l’alinéa (2)b) sont choisis, en consultation avec le comité local ou le représentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activité visées, compte tenu de l’ordre de priorité suivant :
a) dispositif passif de protection contre les chutes;
b) dispositif de retenue contre les chutes;
c) dispositif antichute;
d) système pour zone de risque de chute.
(5) En cas de chute, l’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.
Dispositifs de protection contre les chutes
12.07 (1) L’employeur doit fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes si le travail est exécuté dans l’une des situations suivantes :
a) à partir d’une structure ou sur un véhicule à une hauteur d’au moins trois mètres;
b) à partir d’une échelle à une hauteur d’au moins trois mètres si la nature du travail empêche la personne qui l’exécute de s’agripper à l’échelle par au moins une main;
c) à une hauteur de moins de trois mètres, dans le cas où la surface sur laquelle la personne pourrait tomber entrainerait un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide.
(2) Toutefois, lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de lui fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :
a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :
(i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer les cas où l’employé doit grimper sur le véhicule ou son chargement ou de réduire la fréquence de ces cas,
(ii) fournir à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou son chargement des consignes et une formation donnée par une personne qualifiée concernant la façon sécuritaire d’y grimper et d’y travailler;
b) présenter au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant les raisons pour lesquelles il est en pratique impossible de fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description des consignes et de la formation visées à l’alinéa a);
c) fournir une copie du rapport visé à l’alinéa b) au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.
(3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa 2a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.
12.08 (1) Toute zone de risque de chute commence à au moins deux mètres du rebord non protégé et s’étend tout le long de ce rebord.
(2) Toute zone de risque de chute ne peut être établie que sur une surface inclinée d’au plus cinq degrés.
(3) Dans le cas où une personne doit effectuer une tâche dans une zone de risque de chute ou doit traverser une telle zone pour se rendre à une aire de travail ou pour quitter celle-ci :
a) l’employeur y assure la présence d’un surveillant de zone de risque de chute ayant les seules fonctions suivantes :
(i) assurer la surveillance de cette zone chaque fois qu’une tâche y est effectuée,
(ii) veiller au respect des exigences du plan de protection contre les chutes;
b) l’employeur doit installer, à la limite entre la zone de risque de chute et toute autre aire de travail, une ligne de démarcation surélevée visible d’une hauteur d’au moins neuf cents millimètres et d’au plus mille cent millimètres;
c) l’employeur doit veiller à ce qu’un dispositif individuel de protection contre les chutes soit utilisé.
(4) L’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail soit informée de l’existence de tout système pour zone de risque de chute et connaisse bien la marche à suivre pour y accéder, y travailler et en sortir.
Procédures et équipements de protection
Protection contre les chutes
12.09 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute et que le plan de protection contre les chutes exige l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes, l’employeur doit fournir un tel dispositif à toute personne, autre qu’une personne qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes, à qui est permis l’accès au lieu de travail.
(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme aux normes du Groupe CSA suivantes :
a) la norme Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes;
b) la norme Z259.17 intitulée Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes.
(3) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes du Groupe CSA suivantes :
a) la norme Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
b) la norme Z259.2.2 intitulée Dispositifs autorétractables;
c) la norme Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs;
d) la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;
e) la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales;
f) la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité;
g) la norme Z259.11 intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement;
h) la norme Z259.12 intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute;
i) la norme Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale;
j) la norme Z259.14 intitulée Équipement de limitation de chutes utilisé pour grimper sur les poteaux de bois;
k) la norme Z259.15 intitulée Connecteurs d’ancrage.
(4) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
(5) Si plus d’un dispositif individuel de protection contre les chutes est relié à un ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.
(6) L’employeur doit veiller à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes porte et utilise un harnais complet.
(7) L’employeur doit veiller à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.
(8) L’employeur doit veiller à ce que toute personne qui travaille sur un dispositif aérien, une plate-forme élévatrice de type girafe, une plate-forme élévatrice automotrice à ciseaux, un chariot élévateur à fourche ou tout autre matériel similaire d’élévation de personnes, et ce, dans les situations visées au paragraphe 12.07(1), utilise un dispositif de retenue contre les chutes relié :
a) à un ancrage conforme aux instructions du fabricant de matériel d’élévation;
b) dans le cas où le fabricant ne précise aucun ancrage, à un ancrage qui est certifié par une personne autorisée à exercer la profession d’ingénieur au Canada et conforme à la norme Z259.16 du Groupe CSA intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
(9) Lorsque l’utilisation d’un dispositif de retenue contre les chutes empêche la personne visée au paragraphe (8) d’accomplir son travail, l’employeur doit veiller à ce que cette dernière utilise plutôt un dispositif antichute.
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