Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 13.12 du 2019-06-25 au 2024-11-11 :
13.12 (1) L’employeur doit conserver un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouches explosives et de machine utilisés par les employés.
(2) Le manuel visé au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur et rendu facilement accessible pour consultation par l’employé qui doit utiliser l’outil ou la machine visés dans ce manuel.
- DORS/88-632, art. 55(F)
- DORS/2019-246, art. 86(F)
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