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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.13 du 2006-03-22 au 2024-11-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :

    • a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas cinq;

    • b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.

  • (2) Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :

    • a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas 10 ou la superficie du lieu de travail ne dépasse pas 100 m2;

    • b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.

  • DORS/88-632, art. 30(F)

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