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Décret de remise visant l’établissement indien de Camp Ipperwash (2003) (TR/2003-133)

Règlement à jour 2024-11-11

Décret de remise visant l’établissement indien de Camp Ipperwash (2003)

TR/2003-133

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2003-07-02

Décret de remise visant l’établissement indien de Camp Ipperwash (2003)

C.P. 2003-989  2003-06-18

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant l’établissement indien de Camp Ipperwash (2003), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

bande

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

établissement indien

établissement indien L’établissement figurant à l’annexe et dont les terres y sont décrites. (Indian Settlement)

Indien

Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)

réserve

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

Champ d’application

 Le présent décret s’applique à l’établissement indien jusqu’à ce que des terres le constituant soient désignées comme réserve par décret du gouverneur en conseil.

PARTIE 1Impôt sur le revenu

Définitions

 Dans la présente partie :

Remise de l’impôt sur le revenu

 Il est accordé remise à l’Indien ou à la bande — dont le revenu est situé sur l’établissement indien —, pour chaque année d’imposition ou exercice commençant au cours de l’année civile 1985 ou après celle-ci, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l’Indien ou par la bande pour l’année d’imposition ou l’exercice;

  • b) les impôts, intérêts et pénalités que l’Indien ou la bande aurait eu à payer pour l’année d’imposition ou l’exercice si l’établissement indien avait été une réserve pendant toute l’année d’imposition ou tout l’exercice.

PARTIE 2Taxe sur les produits et services

Définitions

 Dans la présente partie :

Remise de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve des articles 7 et 8, il est accordé remise à l’Indien ou à la bande qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans l’établissement indien, au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans le cas d’un Indien et au plus tôt le 1er janvier 1991 dans le cas d’une bande, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;

  • b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si l’établissement indien avait été une réserve au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée.

Conditions

 La remise prévue à l’article 6 est accordée à l’Indien si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

 La remise prévue à l’article 6 est accordée à la bande si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) pour la taxe payée au plus tôt le 1er janvier 1991, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant cette dernière date;

  • c) pour la taxe payée au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

 

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