Décret de remise n° 1 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvre (TR/2007-13)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise n° 1 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvre
TR/2007-13
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2007-02-07
Décret de remise n° 1 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvre
C.P. 2007-104 2007-01-29
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise n° 1 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvre, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- accord sur le bois d’œuvre
accord sur le bois d’œuvre S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (softwood lumber agreement)
- bénéficiaires
bénéficiaires S’entend de la Coalition for Fair Lumber Imports, du conseil sectoriel binational mis sur pied en vertu de l’accord sur le bois d’œuvre et des initiatives méritoires visées à la partie A de l’article XIII de cet accord. (beneficiaries)
- intéressé
intéressé S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. (specified person)
- Loi
Loi La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (Act)
- remboursement
remboursement S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. (duty deposit refund)
Note marginale :Remise
2 Est accordée à tout intéressé la remise du droit payé ou à payer en vertu de l’article 18 de la Loi sur le montant d’un remboursement, ainsi que des intérêts afférents, s’il cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada et que cette dernière paie aux bénéficiaires une somme en son nom en vertu de l’acte de cession en cause.
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