Décret autorisant le ministre de l’Environnement à prescrire un droit ou des frais (TR/87-210)
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Règlement à jour 2024-11-11
Décret autorisant le ministre de l’Environnement à prescrire un droit ou des frais
TR/87-210
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1987-10-14
Décret autorisant le ministre de l’Environnement à prescrire un droit ou des frais
C.P. 1987-1973 1987-09-24
Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser le ministre de l’Environnement à prescrire, par arrêté, en conformité avec les modalités fixées à l’annexe ci-après, le droit ou les frais à payer par les personnes auxquelles le ministère de l’Environnement fournit des services ou procure l’utilisation de ses installations.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes modalités.
- coûts directs
coûts directs Tous les coûts de la main-d’oeuvre et tous les autres frais d’exploitation et les coûts en capital engagés par le ministère qui sont directement attribuables à la prestation d’un service spécial par le ministère. (direct costs)
- coût global
coût global Le total des coûts directs et des coûts indirects. (whole cost)
- coûts indirects
coûts indirects Tous les coûts pour le gouvernement du Canada qui ne sont pas des coûts directs mais qui sont attribuables à la prestation d’un service spécial par le ministère. (indirect costs)
- gouvernement du Canada
gouvernement du Canada S’entend au sens de la définition de ministère ou département à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière. (Government of Canada)
- ministère
ministère Le ministère de I’Environnement. (Department)
- ministre
ministre Le ministère de I’Environnement. (Minister)
- personne
personne Sont assimilés à une personne les sociétés de personnes, les sociétés, les universités et tout gouvernement autre que Ie gouvernement du Canada. (person)
- service spécial
service spécial Services, renseignements ou utilisation des installations, fournis à une personne par le ministère, concernant les conditions du temps, du climat, des eaux et des glaces, la faune, les ressources en terres, la protection de l’environnement et la conservation des ressources. (special service)
Droit et frais
2 Sous réserve des articles 3 et 4, le ministre est autorisé à prescrire pour un service spécial fourni à une personne un droit ou des frais correspondant au coût global engagé pour la prestation de ce service à cette personne.
3 Sous réserve de l’article 4, le ministre est autorisé à prescrire pour un service special fourni à une personne un droit ou des frais correspondant à une partie du coût global engagé pour la prestation de ce service à cette personne :
a) dans le cas où l’imposition du coût global serait préjudiciable au revenu de l’utilisateur du service;
b) dans le cas où l’imposition du coût global reduirait l’utilisation du service au point où l’objectif poursuivi dans sa prestation serait difficilement réalisable;
c) dans le cas où un service équivalent ou similaire est offert commercialement.
Modalités
4 Lorsque le ministre, conformément à l’article 3, prescrit un droit ou des frais correspondant à une partie du coût global engagé pour la prestation d’un service spécial, le droit ou les frais prescrits doivent :
a) dans les circonstances visées aux alinéas 3a) et 3b), atteindre le niveau le plus élevé de récupération partielle possible des coûts;
b) dans les circonstances visées à l’alinea 3c), correspondre au taux commercial en vigueur pour la prestation de service équivalent ou similaire.
Dispense
5 Dans le cas d’un service spécial fourni à un organisme de charité enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, autre qu’une université, le ministre dispense du droit ou des frais.
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