Décret de remise visant Soquip Alberta Inc. (Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers) (TR/90-163)
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Règlement à jour 2024-08-18
Décret de remise visant Soquip Alberta Inc. (Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers)
TR/90-163
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1990-11-21
Décret concernant la remise des sommes payables par Soquip Alberta Inc. aux termes de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers
C.P. 1990-2397 1990-11-08
Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise des sommes payables par Soquip Alberta Inc. aux termes de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de remise visant Soquip Alberta Inc. (Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- impôt net
impôt net L’excédent
a) du total des sommes qui ont été établies comme payables par la société aux termes de la Loi
sur
b) le total des sommes réputées avoir été payées par la société aux termes de la Loi et des autres sommes semblables. (net tax)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers. (Act)
- société
société Soquip Alberta Inc. (Corporation)
Remise de l’impôt
3 Remise de l’impôt net est accordée à la société d’un montant égal aux subventions payées par elle ou par la province de Québec au receveur général du Canada dans les 30 jours suivant la date de prise du présent décret.
Remise des intérêts et pénalités
4 Remise est accordée à la société des intérêts et pénalités payables sur l’impôt net remis en vertu de l’article 3.
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