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Décret de remise de la taxe sur les produits et services (constructeurs) (TR/95-33)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret de remise de la taxe sur les produits et services (constructeurs)

TR/95-33

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1995-03-22

Décret concernant la remise de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise payée ou payable par certains constructeurs d’adjonctions à des immeubles d’habitation à logements multiples

C.P. 1995-317  1995-02-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise payée ou payable par certains constructeurs d'adjonctions à des immeubles d'habitation à logements multiples, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise de la taxe sur les produits et services (constructeurs).

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d'accise. (Act)

taxe de vente fédérale estimative

taxe de vente fédérale estimative Taxe de vente fédérale estimative applicable à l'adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, égale :

  • a) si la demande de la remise visée à l'article 5 est fondée sur la surface de l'adjonction, au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente 50 $,
    B
    la surface de l'adjonction, en mètres carrés;
  • b) dans les autres cas, à 4,25 pour cent de la juste valeur marchande de l'adjonction au moment où le constructeur de l'adjonction est réputé, aux termes du paragraphe 191(4) de la Loi, avoir perçu la taxe relative à celle-ci. (estimated federal sales tax)

Surface de l'adjonction

 Pour l'application du présent décret, la surface de l'adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples se calcule à partir de la face externe de tout mur extérieur non adjacent à un autre immeuble ou logement, et dans le cas contraire, à partir du milieu du mur extérieur; sont toutefois exclues de la surface les parties suivantes :

  • a) les salles de rangement, les greniers et les sous-sols dont la finition par le constructeur de l'adjonction est équivalente à celle des espaces habitables de l'immeuble;

  • b) les stationnements;

  • c) les salles prévues pour les appareils de chauffage, de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité de l'immeuble.

Base du montant de la demande de remise

 Le constructeur d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples qui demande la remise visée à l'article 5 à l'égard de l'adjonction le fait en basant le montant de la demande sur la surface ou la juste valeur marchande de l'adjonction.

Remise

 Lorsque le constructeur d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples est réputé, aux termes du paragraphe 191(4) de la Loi, avoir perçu après 1990 la taxe relative à l'adjonction et que la construction de l'adjonction était, le 1er janvier 1991, achevée à plus de 25 pour cent, remise est accordée au constructeur, sous réserve de l'article 6, d'un montant au titre de la taxe qui est égal :

  • a) si la construction de l'adjonction n'était pas achevée à plus de 50 pour cent à cette date, au moins élevé des montants suivants :

    • (i) 50 pour cent de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l'adjonction,

    • (ii) le montant de la taxe réputée ainsi perçue;

  • b) si la construction de l'adjonction était achevée à plus de 50 pour cent à cette date, au moins élevé des montants suivants :

    • (i) 75 pour cent de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l'adjonction,

    • (ii) le montant de la taxe réputée ainsi perçue.

Conditions

 La remise visée à l'article 5 est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le constructeur en fait la demande au ministre du Revenu national avant le 1er janvier 1996;

  • b) aucun remboursement n'a été versé en application de l'article 121 de la Loi au titre de l'immeuble;

  • c) aucune remise n'a été accordée aux termes de l'article 5 à une autre personne au titre de l'adjonction.

 

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